2024 QCCS 255, 2024 QCCS 255
Opinion
Droit de la famille — 2480 2024 QCCS 255 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ARTHABASKA N° : 415-12-008376-233 DATE : 8 JANVIER 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANCE BERGERON, j.c.s. ______________________________________________________________________ A... G... Demanderesse conjointe et E... M... Demandeur conjoint JUGEMENT DE DIVORCE portant sur une demande conjointe Mise en garde : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Madame et Monsieur soumettent, une demande en divorce conjointe qu’ils ont signée le 24 août 2023, reçue et inscrite au greffe. [ 2 ] Les parties se sont mariées le 2 août 1997 et ont cessé de faire vie commune en février 2012. [ 3 ] Trois enfants sont nés de l’union des parties, les [...] 1998, [...] 2001 et [...] 2003.
Les enfants sont majeurs et autonomes. [ 4 ] Les parties ont convenu de faire leur preuve au moyen de déclarations écrites sous serment, datées du 24 août 2023, lesquelles sont produites au dossier, pour tenir lieu de leur témoignage. [ 5 ] Le 2 mars 2012, elles obtiennent un jugement en séparation de corps. Monsieur le juge Bolduc homologue leur convention finale sur les mesures accessoires signée le 14 février 2012.
Le jugement règle les aspects financiers du mariage des parties. [ 6 ] Aujourd’hui, au soutien de leur demande, elles déposent un Projet d’accord qu’elles ont signé le 24 août 2023, pour sanction par le Tribunal. [ 7 ] La preuve démontre le bien-fondé du motif de divorce, les parties ayant cessé de faire vie commune en février 2012, soit depuis au moins un an, l’impossibilité de réconciliation et l’absence de collusion. [ 8 ] Quant au Projet d’accord , il y a lieu de l’homologuer puisque le Tribunal constate que le consentement de chacune des parties a été donné sans contrainte et que l’entente préserve suffisamment l’intérêt des parties et le respect de leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] PRONONCE le divorce entre les parties dont le mariage a été célébré le 2 août 1997 à Ville A, dans la province de Québec, lequel prendra effet le trente et unième jour suivant la date de ce jugement; [ 10 ] HOMOLOGUE le Projet d’accord, signé par les parties le 24 août 2023, lequel est annexé au jugement pour en faire
partie intégrante, le REND EXÉCUTOIRE , et ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 11 ] PRONONCE la dissolution de la société d’acquêts ayant existé entre les parties; [ 12 ] DONNE ACTE aux parties du partage qu’elles ont fait de leurs droits dans le patrimoine familial, lequel partage est établi à la date de cessation de la vie commune, en février 2012;
[ 13 ] Sans frais de justice. FRANCE BERGERON, j.c.s. Mme A... G... [...] Ville B (Québec) [...] M. E... M... [...] Ville C (Québec) [...] Audience le 18 décembre 2023 [NDLE : Le projet d’accord n'est pas disponible]
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