2014 QCCQ 8540, 2014 QCCQ 8540
Opinion
Lavoie c. Morais 2014 QCCQ 8540 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 027326-121 DATE : 28 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sylvie lavoie Demanderesse c. Stéphane Morais Alexandre Boyer 4062060 Canada inc.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant que la demanderesse a reçu un mandat, daté du 21 février 2012, par monsieur Stéphane Morais, codéfendeur, pour l'évaluation d'un camping ; Considérant que la demanderesse n'a pu compléter son mandat suite à une mésentente avec le mandataire ; Considérant que seul le défendeur Alexandre Boyer est présent à l'audience ; Considérant que ce dernier a eu une conversation téléphonique avec la demanderesse en date du 22 mai 2012, confirmant qu'il était lui aussi mandataire avec la codéfenderesse 4062060 Canada inc. ; Considérant qu'à l'audience, monsieur Boyer vient réitérer que le mandat octroyé à la demanderesse concernait un camping appartenant aux défendeurs ; Considérant la preuve contradictoire concernant la raison de l'interruption des travaux de la demanderesse ; Considérant que le mandat initial donné à la demanderesse l'était pour la somme de 2 000 $ plus taxes ; Considérant que cette dernière a déposé en preuve le travail qu'elle a effectué et qui justifie, selon elle, 75 % de la somme prévue entre les parties ; Attendu que les défendeurs n'ont jamais été mis en possession du rapport ; Vu la preuve contradictoire ; Vu que le Tribunal n'est pas lié par l'évaluation du travail qu'a fait la demanderesse ; Vu que le Tribunal arbitre, à défaut d'autres évaluations, à 50 % de la somme engagée ; Pour tous ces motifs, le Tribunal :
Accueille en
partie la demande ; Condamne les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de 1 149,75 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Condamne les défendeurs solidairement au paiement des frais judiciaires. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 28 août 2014
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