2023 QCCQ 8608, 2023 QCCQ 8608
Opinion
Protection de la jeunesse — 234230 2023 QCCQ 8608 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-001143-093 JUGEMENT RENDU LE : 13 juin 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 29 juin 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2008 Adolescent -et- A, domiciliée au [...]. Mère B (décédé) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 29 novembre 2022 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait que l’adolescent soit confié à un oncle paternel pour une période d’une année. [ 2 ] La mère et l’adolescent consentent à la demande en révision et en prolongation de l’ordonnance et ils sont en accord avec les mesures proposées, comme en fait foi l’entente signée afin de permettre le traitement de la cause par voie accélérée en vertu de l’article 95 alinéa 3 de la Loi. [1] Contexte depuis la dernière ordonnance [ 3 ] Dans la dernière ordonnance du 29 novembre 2022, la soussignée résume ainsi le parcours de l’adolescent : [4] L’adolescent fait l’objet de décisions rendues en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse depuis le 26 février 2009. La grand-mère paternelle a toujours fait
partie de sa vie et il existe un bon lien affectif entre eux. [5] Or, la grand-mère paternelle et son conjoint présentent un problème de consommation excessive d’alcool. (…)
[6] Également, l’état de santé de la grand-mère paternelle se détériore depuis un certain temps et l’adolescent est parfois laissé seul à lui-même. L’adolescent ne fréquente pas assidûment l’école. [7] Lorsque l’oncle paternel, monsieur C, reçoit les confidences de l’adolescent à ce sujet, il s’offre pour l’accueillir dans son milieu. C’est ce qui s’actualise dès la fin mai 2022. Par le passé, l’oncle a aussi eu des problèmes d’alcoolisme. Il a effectué une thérapie et il est sobre depuis une dizaine de mois, en plus de bénéficier d’un suivi en externe avec une intervenante de Domrémy.
Le Directeur devra s’assurer du maintien des acquis de l’oncle et de la réponse aux besoins de l’adolescent. [ 4 ] Le 5 février 2023, l’oncle expulse l’adolescent de son milieu après l’avoir surpris à consommer du cannabis et il refuse de le reprendre. De son côté, l’adolescent refuse d’y retourner. [ 5 ] Cet évènement permet de mettre en lumière le vécu de l’adolescent chez son oncle.
Tous deux ont manqué de transparence envers le Directeur en cachant le climat malsain qui s’était instauré entre eux. [ 6 ] Non seulement l’oncle ne s’est pas montré à la hauteur de ses responsabilités envers l’adolescent, mais ses difficultés personnelles sont rapidement devenues celles de l’adolescent. L’oncle recommence à boire de l’alcool, il est peu présent pour l’adolescent et celui-ci se retrouve souvent chez la grand-mère paternelle pour y prendre des repas.
Le manque d’encadrement de l’adolescent a un impact négatif sur son parcours scolaire. [ 7 ] Vu l’impossibilité de retourner chez l’oncle, une éducatrice spécialisée à l’école de l’adolescent, madame D, se montre volontaire pour l’accueillir au sein de sa famille, ce qui s’actualise depuis le 7 février 2023. [ 8 ] Ce pairage s’avère bénéfique pour l’adolescent. Il est assidu à l’école et poursuit son suivi auprès de Domrémy. De plus, madame D est disposée à accueillir l’adolescent dans son milieu jusqu’à ce qu’il atteigne sa majorité.
Il s’agit d’un projet auquel son conjoint et son fils, qui est d’âge adulte, adhèrent. [ 9 ] L’adolescent est décrit comme possédant une grande capacité de résilience et un bon potentiel de changement, le tout dans la mesure où il est soutenu et accompagné. La preuve convainc le Tribunal qu’il pourra enfin évoluer dans un milieu qui saura répondre à ses besoins. [ 10 ] Le Directeur démontre à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision de l’ordonnance. Les mesures proposées respectent les objectifs de la Loi et l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 novembre 2022 par la juge soussignée; [ 14 ] CONFIE l’adolescent à madame D jusqu’à sa majorité; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Alex Legault, procureure du Directeur M e Laurie Cloutier, procureure de l’adolescent Madame A, mère Date d’audience : 13 juin 2023 Dernière pièce déposée : D-2
Loading document…