2023 QCCQ 7016, 2023 QCCQ 7016
Opinion
Protection de la jeunesse — 231218 2023 QCCQ 7016 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-011339-233 DATE : 30 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2006 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] X est une adolescente de 16 ans. Elle évolue présentement dans un foyer de groupe du CRDI, [foyer de groupe A]. Auparavant, elle demeurait avec sa mère. L’adolescente n’a pas de filiation paternelle.
Sa mère l’a adoptée à deux ans alors qu’elle habitait dans un orphelinat en Haïti. [ 2 ] L’adolescente vit avec certaines particularités découlant de son histoire de vie. Elle vit avec un trouble de l’attachement, un trouble du langage et une déficience intellectuelle légère. Ce diagnostic est récent et l’adolescente éprouve des difficultés à l’accepter. [ 3 ] À la fin octobre dernier, elle se fait agresser sexuellement par un adolescent. Depuis janvier, elle est hébergée à la présente ressource. Bien qu’elle fût initialement volontaire, le 19 février, elle demande à retourner chez sa mère.
C’est dans ce contexte que des mesures provisoires sont ordonnées. [ 4 ] Sa mère est impliquée et centrée sur les besoins de l’adolescente. Elle vit toutefois un dépassement découlant des comportements problématiques de sa fille. Elle sent qu’elle n’est plus en mesure d’assurer sa sécurité. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’adolescente compromis au motif de trouble de comportement sérieux.
Comme mesures de protection, la Directrice recommande l’hébergement de l’adolescente jusqu’au 30 août tout en permettant une réintégration partielle ou complète pendant la période estivale. Elle propose des mesures d’aide conseil et assistance pour une durée totale de douze mois. [ 6 ] La mère se déclare en accord avec le motif retenu et les mesures proposées. [ 7 ] L’adolescente exprime vivre des difficultés dans son milieu de vie. Elle souhaiterait être hébergée en unité de réadaptation pour être plus encadrée.
Elle trouve que le retour en milieu familial en août est rapide et souhaiterait une durée de placement plus longue. [ 8 ] Les troubles de comportements de l’adolescente sont démontrés par plusieurs comportements perturbateurs et autodestructeurs, tels des verbalisations suicidaires et des menaces de fugue. L’adolescente a caché des lames de rasoir dans ses effets personnels. Elle présente des difficultés de gestion des émotions, des comportements de violence envers les objets et se montre impolie. Elle respecte difficilement l’encadrement que sa mère met en place à la maison.
Ce faisant, elle peut se mettre en danger, comme l’illustre le triste exemple où elle s’est retrouvée au parc avec des jeunes peu recommandables.
[ 9 ] En février, lors d’une sortie de fin de semaine, une situation survient à la maison où la mère restreint physiquement l’adolescente pour assurer sa sécurité. La situation dégénère. La mère maintient l’adolescente par terre, lui donne des coups de pieds, celle-ci la mord, la mère lâche prise et l’adolescente se réfugie dans la salle de bain et fait un trou dans le mur. La mère, sa colocataire et l’adolescente sont légèrement blessées (douleurs au dos, ecchymoses, cheveux tirés). Les policiers raccompagnent l’adolescente à la ressource. [ 10 ] L’adolescente présente des positions changeantes.
D’une part, en février, elle souhaite retourner chez sa mère et maintenant, elle trouve que le mois d’août serait prématuré pour actualiser un retour. Du même souffle, elle réclame plus de liberté au sein de son milieu de vie actuel, mais réclame un changement de ressource à son avocate afin de se faire plus encadrer. [ 11 ] Une chose est sûre : la relation mère-fille doit être travaillée avant d’actualiser un retour. La famille reçoit des services adaptés aux besoins de l’adolescente, notamment le soutien d’une éducatrice du CDRI.
La mère est mobilisée et démontre des compétences parentales et une capacité d’introspection. Elle est consciente des fragilités de sa fille et souhaite que le retour dans son milieu soit un succès. Bien que la période de placement suggérée soit courte à la lumière du travail à accomplir, le projet n’est pas irréaliste.
Si le retour ne peut pas être actualisé dans des conditions favorisant son succès, la Directrice a l’intention de saisir le Tribunal pour demander la prolongation de la période d’hébergement. [ 12 ] Le Tribunal encourage la famille à continuer son travail d’équipe avec l’ensemble des professionnels impliqués pour réunir les conditions gagnantes au succès du projet de retour. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38f) : troubles de comportement sérieux; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A jusqu’au 30 août 2023; [ 17 ] PREND ACTE qu’il s’agit d’un hébergement du CRDI; [ 18 ] PERMET une réintégration progressive ou complète dans le milieu familial à partir du 30 juin 2023 si la situation le permet; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à sa mère à partir du 30 août 2023; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 21 ] PERMET les échanges d’informations entre les différents intervenants; [ 22 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 26 ] LE TOUT , pour une durée de douze mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Sarah Milot Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Kelly Ann Sinnett
Avocate de l'adolescente Madame A Mère Date d’audience : 30 mars 2023
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