2022 QCCQ 8553, 2022 QCCQ 8553
Opinion
Protection de la jeunesse — 225152 2022 QCCQ 8553 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-002502-175 DATE : 17 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X (
X) Adolescente, née le [...] 2008 et A B (décédé) En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) .
APERÇU [ 1 ] Le 7 décembre 2021, le Tribunal a rendu un jugement [1] déclarant la situation de l'adolescente X toujours compromise. [ 2 ] En effet, l’absence de la mère dans sa vie, le décès de son père et la constatation que le milieu de la tante paternelle ne répondait pas à ses besoins ont convaincu le Tribunal de confier l'adolescente X à la famille d’accueil de proximité de madame C et monsieur D jusqu’à la fin de l’année scolaire. [ 3 ] Depuis, l'adolescente X s’est bien adaptée à sa nouvelle famille d’accueil. [ 4 ] La famille d’accueil la considère comme leur propre fille et un lien affectif s’est développé entre eux. [ 5 ] L'adolescente X désire demeurer chez sa famille d’accueil.
Cependant, une autre option s’offre à elle avec la possibilité qu’elle intègre le milieu de sa sœur aînée, madame E. [ 6 ] Le projet plaît aux sœurs et l’intervenante est d’avis que cela répond aux besoins de X. Toutefois, quelques mois supplémentaires sont nécessaires afin que la sœur aînée de X trouve un appartement plus spacieux afin d’accueillir X. [ 7 ] Quant à la mère, l’intervenante n’a pas de contact avec elle et elle ne sait pas où elle se trouve. [ 8 ] L'adolescente X n’a eu qu’un contact par message texte avec sa tante paternelle, depuis le mois de mars 2022.
De plus, cette dernière a bloqué l’accès de l'adolescente X à ses réseaux sociaux. Quant à sa mère, elle a des contacts sporadiques et peu nombreux avec elle par le biais des réseaux sociaux. DÉCISION [ 9 ] Dans ces circonstances, et après avoir pris en compte la preuve soumise, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l'adolescente X, toujours compromis, au motif qu’elle encourt un risque sérieux de négligence auprès de sa mère. [ 10 ] Le Tribunal va faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve sont appropriées à ses besoins.
[ 11 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de X, et respecte ses droits. [ 12 ] THEREFORE THE COURT : [ 13 ] GRANTS the motion; [ 14 ] DECLARES that the security and the development of X are still compromised; [ 15 ] REVISES AND EXTENDS the decision rendered on December 7, 2021, by the undersigned; [ 16 ] ORDERS the execution of the following protective measures:
a) That the adolescent X is entrusted to the proximity family of C and D for a period of 12 months ;
b) That a person authorized by the Director of Youth Protection provide aid, counsel and assistance to the adolescent X and her family for a period of 12 months ;
c) That the adolescent X receives all services required by his situation, specifically a psychological follow-up;
d) That the mother participates actively in the elaboration and the application of the intervention plan;
e) That the contact between the adolescent X and her mother is according to an agreement between the parties, taking in consideration the desire of the adolescent X; [ 17 ] RECOMMENDS:
a) That the mother receives services required for her substance abuse; [ 18 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent X to the Director of Youth Protection who shall then see that the measures are carried out. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.Q.C. Me Vanessa Chasle Counsel for the Director of Youth Protection Me Marie-Christine Fournier Counsel for the adolescent X Mrs. A The mother (absent) Date of hearing: August 17, 2022
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