2022 QCCA 615, 2022 QCCA 615
Opinion
Gestion Marc Lupien ltée c. Blanchet 2022 QCCA 615 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700082-225 ( 500-17-096619-161 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 avril 2022 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Gestion marc lupien ltée marc lupien Me Jean-Philippe Caron M. BENJAMIN TAVERNIER-LABRIE, stagiaire en droit ( CaLex Legal ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT christian blanchet Me Jean Saint-Pierre ( Me Jean Saint-Pierre, avocat ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE marguareth drouillard Claude girard, en sa qualité d'huissier de justice Charron Boissé LévEsque ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉ S DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 19 janvier 2022 par l’honorable Silvana Conte de la Cour supérieure , district de Montréal . Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18
AUDITION 9 h 37 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la juge. 9 h 40 Argumentation de Me Caron concernant le délai d’appel. 9 h 43 Argumentation de Me Saint-Pierre concernant le délai d’appel. 9 h 44 Argumentation de M. Tavernier-Labrie concernant la requête pour permission d’appeler. 9 h 52 Argumentation de Me Saint-Pierre concernant la requête pour permission d’appeler. 10 h 06 Réplique de M. Tavernier-Labrie. 10 h 09 Réplique de Me Saint-Pierre. 10 h 11 PAR LA JUGE : Jugement sera rendu sur le procès-verbal et sera transmis aux parties dès que disponible.
Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Je dois trancher une demande d’autorisation d’appeler d’un jugement rendu en matière d’exécution, qui rejette l’opposition des requérants à la saisie immobilière et à la vente d’un immeuble. [ 2 ] Son appel est sujet à autorisation en vertu de l’article 30 al. 2 paragraphe 8º C.p.c. et obéit aux exigences de l’article 30 al. 3 C.p.c ., tel que le souligne mon collègue le juge Bachand dans l’affaire 8254389 Canada inc. c.
Evolocity Financial Group Inc. (On Deck Capital Canada) [1] : [11] Ce jugement a été rendu en matière d’exécution au sens de l’article 30 al. 2 paragr. 8° C.p.c. Ainsi, l’appel ne sera permis que s’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (article 30 al. 3 C.p.c. ).
En statuant sur la requête, il faut également tenir compte des principes directeurs de la procédure civile — dont celui de la proportionnalité (article 18 C.p.c. ) —, ainsi que de l’intérêt supérieur de la justice (article 9 C.p.c. ).
Enfin, il convient de garder à l’esprit que, comme le soulignait le juge Kasirer en 2019, « la simple démonstration d’une erreur dans le jugement attaqué ne justifie pas l’octroi de la permission d’appeler », car, dans les matières visées par l’article 30 al. 2 C.p.c. , « la Cour d’appel n’est pas une cour d’erreur et elle n’a pas la vocation première de trancher les différends qui intéressent seulement les parties ». [12] Cela étant, et comme le rappelait récemment ma collègue la juge Bich, « lorsque l’appel ne soulève ni question de principe ni question de droit nouvelle ou controversée, la permission peut néanmoins, à
titre encore plus exceptionnel, être accordée ». Toutefois, une permission ne sera alors justifiée qu’« en cas de déni de justice, c.-à-d. d’injustice flagrante (on parle aussi d’injustice importante ou intolérable), toute erreur, même réelle, n’étant […] pas de nature à engendrer une telle injustice ». Il va de soi qu’il incombe à la
partie requérante de faire la démonstration de l’injustice, à la fois réelle et intolérable, dont elle serait victime si l’erreur alléguée n’était pas corrigée par la Cour. [Renvois omis] [ 3 ] En l’espèce, les requérants ne soulèvent aucune question de principe, question nouvelle ou question de droit faisant l’objet de jurisprudence contradictoire. Ils ne prétendent pas non plus que le jugement est de nature à engendrer une injustice flagrante à leur endroit. [ 4 ] Ils soutiennent plutôt que la juge de première instance aurait commis une erreur de droit en rejetant leur opposition.
Elle aurait omis de considérer qu’ils étaient des créanciers hypothécaires dont les droits découlaient d’une hypothèque inscrite sur l’immeuble antérieurement à la saisie avant jugement et appliqué à tort l’
article 2958 du Code civil du Québec . [ 5 ] Au-delà du fait qu’il ne suffit pas de soulever une erreur de droit pour obtenir la permission de faire appel du jugement visé, l’argument soulevé ne m’apparaît présenter aucune chance raisonnable de succès. Il fait fi du choix des requérants de procéder par dation en paiement et de leur non-respect des conditions d’exercice d’un recours hypothécaire, alors qu’il s’agit de règles d’ordre public. [ 6 ] J’estime donc que l’appel ne satisfait pas les critères de l’article 30 al. 3 C.p.c. et qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission recherchée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en matière d’exécution; [ 8 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE . GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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