2022 QCCA 655, 2022 QCCA 655
Opinion
Boudreau c. Procureur général du Québec 2022 QCCA 655 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029118-205 (500-06-000904-181) DATE : 9 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. MARC BOUDREAU N.P. APPELANTS – demandeurs c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC LES SŒURS DE LA PROVIDENCE LES SŒURS DE MISÉRICORDE DE MONTRÉAL LES SŒURS GRISES DE MONTRÉAL SŒURS DE LA CHARITÉ DE QUÉBEC LES SŒURS DOMINICAINES DE LA TRINITÉ CONGRÉGATION DES SŒURS DE NOTRE-DAME AUXILIATRICE LES SŒURS DU BON-PASTEUR DE QUÉBEC LES PETITES FRANCISCAINES DE MARIE INTIMÉS – défendeurs ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable André Prévost), qui rejette leur demande d’autorisation d’exercer une action collective contre les intimés.
Pour les motifs de la juge Lavallée, auxquels souscrivent les juges Pelletier et Vauclair, LA COUR : [ 2 ] REJETTE la demande d’ajout de la conclusion subsidiaire à la demande d’autorisation réamendée; [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. M e Alan M. Stein ALAN M. STEIN
Me Mélissa Lemieux FELDMAN AVOCATS Pour les appelants M e Emilie Fay-Carlos M e Alexis Milette BERNARD ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour l’intimé procureur général du Québec M e Laurence Bich-Carrière LAVERY DE BILLY Pour les intimées Les Sœurs de la Providence, Congrégation des Sœurs de Notre-Dame auxiliatrice et Les Petites Franciscaines de Marie M e Luc Lachance M e Julien Denis LDB AVOCATS Pour les intimées Les Sœurs de la Miséricorde de Montréal, Les Sœurs Grises de Montréal et Les Sœurs Dominicaines de la Trinité M e Christian Trépanier M e Benoît Mailloux FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Pour les intimées Les Sœurs de la Charité de Québec M e Louis Carrière FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Pour les intimées Les Sœurs du Bon-Pasteur de Québec Date d’audience : 29 mars 2022 MOTIFS DE LA JUGE LAVALLÉE [ 4 ] Les appelants se pourvoient contre le jugement de la Cour supérieure du 21 mai 2020 [1] , affirmant qu’en rejetant leur demande, le juge a manifestement erré dans l’appréciation des critères requis pour obtenir l’autorisation d’exercer une action collective. - I- [ 5 ] L’appelant Marc Boudreau (M.B.) est né le [...] 1956 à la Crèche de la Miséricorde de Montréal.
Il a été placé dans différentes familles d’accueil jusqu’à l’âge de 9 mois et, par la suite, dans celle de sa mère adoptive, Mme Boudreau, jusqu’à l’âge de 5 ou 6 ans. En vertu de différentes ordonnances judiciaires applicables jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 18 ans, il a successivement fréquenté diverses institutions, dont le Monastère d’Huberdeau à Saint-André-Avellin, l’institut « Berthollet » situé à Roberval, l’hôpital Mont-Providence de Rivière-des-Prairies et le Centre des Marronniers à Montréal.
Il allègue y avoir subi de nombreux sévices physiques, psychologiques et sexuels qui l’auraient laissé avec des séquelles physiques et psychologiques importantes, lesquelles le hantent encore aujourd’hui [2] . [ 6 ] Née à Chicoutimi le [...] 1953, N.P. est l’aînée d’une famille de quatre enfants. En 1963, en raison de l’état de santé de sa mère, elle séjourne, avec ses frères et sa sœur, dans un couvent à Portneuf. À compter de janvier 1964, la famille éprouve des difficultés financières et les quatre enfants sont placés à l’orphelinat L’Immaculée à Chicoutimi.
N.P. allègue avoir été victime de violence, d’une discipline sévère, et avoir été témoin d’événements violents dans cette institution, et en subir encore des séquelles physiques et psychologiques. Elle affirme que c’est à l’occasion d’une visite à son père hospitalisé à Chicoutimi à l’automne 2014, qu’elle a pris conscience des séquelles laissées par son séjour dans cet orphelinat [3] . [ 7 ] Les appelants sollicitent l’autorisation d’exercer une action collective en déposant une demande réamendée qui décrit ainsi le groupe : 1.1.
Toutes les personnes, et successions de personnes décédées, qui ont été victimes d'abus psychologiques et/ou physiques et/ou sexuels, et/ou soumises à la persécution et/ou à l'expérimentation humaine dans l'une des institutions exploitées/administrées ou dirigées par les congrégations intimées dans la province de Québec entre les années 1935 et 1975 inclusivement. 1.1.1. Dans ce groupe, trois sous-groupes sont identifiés comme suit :
(
i) les personnes qui n'étaient pas au courant du Programme national de réconciliation avec les Orphelins et Orphelines de Duplessis (PNROOD); (ii) les personnes au courant du PNROOD, mais n'y ayant pas participé ; (iii) les personnes qui ont participé au PNROOD. 1.1.2. Sont toutefois exclues du groupe les personnes visées par les recours collectifs sous les désignations 500-06-000890-174 (Brian Ford c. Les Clercs de St-Viateur) et 200-06-000221-187 (Jean Simard et Denis Leclerc c.
Les Sœurs de la Charité de Québec et Centre Intégré Universitaire de Santé et des Services Sociaux de la Capitale-Nationale). [4] [ 8 ] L’identification des membres des trois sous-groupes réfère ainsi aux critères d’admissibilité prévus au Programme national de réconciliation avec les orphelins et orphelines de Duplessis (PRNOOD), lequel a été mis en place en deux temps par le gouvernement du Québec. [ 9 ] En vigueur du 26 septembre 2001 au 30 mai 2003, le premier PRNOOD (PNROOD-1), « a[vait] été mis en place pour octroyer une aide financière individuelle aux orphelins et orphelines de Duplessis qui ont été admis dans des hôpitaux psychiatriques alors que leur internement n’était vraisemblablement pas justifié » [5] . [ 10 ] Ce programme visait des orphelins et orphelines de Duplessis ayant séjourné dans 19 hôpitaux psychiatriques (ainsi que leurs établissements affiliés) .
Il permettait d’octroyer une aide financière individuelle prenant la forme d’une somme forfaitaire de 10 000 $ et une aide additionnelle de 1 000 $ pour chaque année passée dans une institution psychiatrique jusqu’en 1975. Cette aide financière était conditionnelle à la signature d’une quittance complète et finale à l’égard du gouvernement du Québec et des congrégations religieuses concernées et était admissible à toute personne qui remplissait les conditions suivantes : 1.
Elle a été admise , entre le 1 er janvier 1935 et le 31 décembre 1964 , dans un hôpital psychiatrique , autrefois désigné sous le nom d’asile d’aliénés ou d’hôpital pour le traitement des maladies mentales, alors qu’elle était âgée de 18 ans ou moins . 2. Elle était orpheline ou considérée comme telle en raison notamment de son abandon ou de son illégitimité. 3. Elle a été admise dans un hôpital psychiatrique alors que son internement n’était vraisemblablement pas justifié . 4.
Elle était vivante le 30 juin 2001. [Caractères gras ajoutés] [ 11 ] Le deuxième (PNROOD-2) est, quant à lui, entré en vigueur le 18 décembre 2006 [6] pour viser un groupe additionnel d’institutions. Il reprend de manière générale les deux premiers critères d’admissibilité du PNROOD-1, tout en actualisant la date du quatrième critère et en modifiant le troisième critère, de sorte qu’il soit désormais rédigé comme suit : 3.
Elle a subi une évaluation psychologique avant ou à compter de son admission dans l’une de ces institutions, concluant à une déficience ou à un retard intellectuel la rendant inapte à l’adoption , ou a été considérée ainsi par cette institution. [Caractères gras ajoutés] [ 12 ] Force est de constater que l’action collective envisagée est présentée dans le cadre général de l’institutionnalisation des orphelins de Duplessis. -II- [ 13 ] L’appel d’un jugement statuant sur une demande d’autorisation collective est sujet à une norme d’intervention exigeante.
Cela va de soi, compte tenu du pouvoir discrétionnaire considérable dont bénéficie le juge d’autorisation lorsqu’il apprécie les critères énoncés à l’article 575 C.p.c. . [7] . Partant, la Cour doit faire preuve de déférence à l’égard de ses conclusions et n’intervenir que s’il a commis une erreur de droit ou si son appréciation des critères est manifestement non fondée [8] . Rappelons que dans Karras c.
Société des loteries du Québec , la Cour a souligné qu’« au stade de l’autorisation, la possibilité qu’un autre juge ait pu en décider autrement n’est pas l’équivalent d’une conclusion que le jugement entrepris est manifestement non fondé ouvrant ainsi la porte à l’intervention de cette Cour » [9] . [ 14 ] Il est acquis que le tribunal ne peut autoriser l’exercice de l’action collective que s’il est d’avis que les quatre conditions fixées par l’article 575 C.p.c. sont respectées [10] .
La jurisprudence enseigne qu’en présence d’une erreur de droit ou d’une appréciation manifestement non fondée d’un critère prévu à l’art. 575 C.p.c. , la Cour d’appel peut uniquement substituer son appréciation pour ce critère et non pour les autres [11] . [ 15 ] Les principes qui précèdent sont rappelés par le juge Brown, pour la majorité, dans l’arrêt L’Oratoire Saint - Joseph du Mont - Royal : [ 11 ] […] s’il est vrai que le pouvoir d’intervention de la Cour d’appel à l’égard d’une décision portant sur une demande d’autorisation d’exercer une action collective est limité, il convient de souligner que le rôle du juge de l’autorisation l’est tout autant : [TRADUCTION] Bien que le champ d’intervention en appel soit effectivement limité, le rôle du juge de l’autorisation l’est tout autant.
En termes clairs, particulièrement depuis sa décision dans l’affaire Infineon, la Cour suprême a maintes fois réitéré que la fonction du
juge à l’étape de l’autorisation consiste uniquement à écarter les demandes insoutenables.
La Cour [suprême] a affirmé que la loi n’impose pas un fardeau onéreux à la personne qui demande l’autorisation : « [le demandeur] doit uniquement démontrer l’existence d’une “apparence sérieuse de droit”, d’une “cause défendable” », ont écrit les juges LeBel et Wagner dans l’arrêt Vivendi, précisant que le juge de l’autorisation « ne doit pas se pencher sur le fond du litige, étape qui s’ouvre seulement après l’octroi de la requête en autorisation ». [12] [Références omises] [ 16 ] Au stade de l’autorisation, prévalent ainsi « une interprétation et une application larges des conditions d’autorisation du recours collectif » afin de « faciliter l’exercice des recours collectifs comme moyen d’atteindre le double objectif de la dissuasion et de l’indemnisation des victimes » [13] .
L’autorisation d’une action collective n’est évidemment pas destinée à juger de l’affaire [14] , mais est une étape procédurale lors de laquelle le juge se limite à filtrer les demandes afin de n’autoriser que celles qui sont viables, c’est-à-dire « non frivoles » selon les termes employés par la Cour suprême [15] . [ 17 ] Par conséquent, à ce stade, le demandeur a un fardeau de démonstration et non de preuve et n’a qu’à établir une simple possibilité d’avoir gain de cause sur le fond [16] .
Ce fardeau est mû par l’objectif d’assurer que des parties ne soient pas assujetties inutilement à des litiges dans lesquels elles doivent se défendre contre des réclamations insoutenables [17] . [ 18 ] Cela étant dit, et bien que le fardeau d’établir une « cause défendable » soit, certes peu élevé à l’étape de la demande d’autorisation, il faut néanmoins reconnaître qu’il « existe » et que le processus d’autorisation ne doit pas être réduit à « une simple formalité » [18] . [ 19 ] Ainsi, même si les souffrances alléguées par les appelants sont tout sauf frivoles, il n’en demeure pas moins que leur demande d’autorisation doit répondre aux critères énoncés aux paragraphes 1 à 4 de l’article 575 C.p.c. [ 20 ] Ces considérations étant exposées, je suis d’avis que le juge n’a pas erré en concluant que la demande ne répondait pas à la plupart des critères d’autorisation et que, dès lors, elle devait échouer.
Voici pourquoi. -II- A. Les questions identiques, similaires ou connexes et la description du groupe (art. 575 (1) et (3) C.p.c. )
La définition du groupe [ 21 ] Dans l’arrêt George c. Québec [19] , la Cour a résumé les quatre caractéristiques auxquelles doit répondre la définition d’un groupe [20] :
La définition du groupe doit être fondée sur des critères objectifs. 2. Les critères doivent s’appuyer sur un fondement rationnel.
La définition du groupe ne doit être ni circulaire ni imprécise.
La définition du groupe ne doit pas s’appuyer sur un ou des critères qui dépendent de l’issue du recours collectif au fond. [ 22 ] Ainsi, « le groupe qui est diffus au point de ne pas pouvoir identifier pour ses membres des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes, est clairement indéfini » [21] . [ 23 ] En l’espèce, après avoir examiné conjointement les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 3, lesquelles sont liées à « l’existence d’un groupe qui en permet l’analyse » [22] , le juge conclut comme suit : - La description du groupe proposée par les demandeurs est confuse et ne permet pas à une personne de s’identifier aisément comme membre. [23] - Il y a absence de corrélation entre la nature du recours envisagé et l’énonciation des questions communes. [24] - La demande d’autorisation réamendée ne lui permet pas d’inférer des pratiques communes aux différentes congrégations religieuses visées. [25] [ 24 ] Le juge a raison de souligner que la confusion du groupe est réelle.
Elle découle du fait que la première situation, soit l’institutionnalisation illicite, n’entraîne pas forcément la seconde, soit des sévices physiques et sexuels, de sorte que les personnes visées par ces deux situations peuvent être différentes dans une large mesure [26] . [ 25 ] Dans le libellé du paragraphe 1.1 de la demande d’autorisation, on constate que le groupe « a une portée très large » [27] qui inclut toute personne ou sa succession, sans égard à son âge, victime, entre 1935 et 1975, d’abus psychologique ou physique ou sexuel ou soumise à des persécutions ou à de l’expérimentation humaine, et ce, dans un établissement de l’une des congrégations défenderesses, sauf les exclusions expressément énoncées au paragraphe 1.2 et qui concernent d’autres actions collectives. [ 26 ] Quant au sous-paragraphe 1.1.1, ajouté en cours d’instance, il restreint le groupe à trois sous-groupes qui font expressément
référence aux PNROOD, soit aux : (
i) personnes qui n'étaient pas au courant du Programme national de réconciliation avec les orphelins et orphelines de Duplessis (PNROOD); (ii) personnes au courant du PNROOD, mais n'y ayant pas participé; (iii) personnes ayant participé au PNROOD. [ 27 ] Le recours des appelants vise l’obtention de dommages compensatoires afin de sanctionner les congrégations intimées pour leur négligence et leur aveuglement volontaire qui ont facilité l’institutionnalisation irrégulière et illicite des orphelins de Duplessis.
D’autre part, la question commune consiste à savoir si les congrégations intimées ont commis une faute en faisant subir aux orphelins de Duplessis des abus physiques et sexuels [28] . [ 28 ] De plus, comme il en sera question plus loin, lors de l’examen des paragraphes 2 et 4 de l’article 575 C.p.c. , le juge conclut que ni M.B. ni N.P. ne font
partie de ces sous-groupes puisque les allégations de la demande ne permettent pas d’étayer qu’ils ont reçu un diagnostic de déficience intellectuelle lors de leur séjour dans les institutions où ils prétendent avoir subi un préjudice. Ils n’étaient donc pas admissibles aux PNROOD [29] . L’identification de questions communes [ 29 ] Il est vrai, comme le souligne le juge Kasirer dans Desjardins Cabinet de services financiers inc. c. Asselin [30] , que les membres n’ont pas à être tous dans des situations parfaitement identiques pour rencontrer le seuil de l’article 575 (1) C.p.c.
La Cour suprême, dans Western Canadian Shopping Centres , rappelait déjà que « [p]our décider si des questions communes motivent un recours collectif, le tribunal peut avoir à évaluer l'importance des questions communes par rapport aux questions individuelles » [31] . [ 30 ] Au stade d’une demande d’autorisation collective, l’adage « qui trop embrasse, mal étreint » semble particulièrement approprié.
En définissant trop largement le groupe, le risque de diluer les questions communes est évident, car même si le seuil nécessaire pour établir l’existence de questions communes est peu élevé et qu’une seule question de droit identique, similaire ou connexe est alors suffisante, encore faut-il que son importance soit susceptible d’influencer le sort de l’action collective [32] . [ 31 ] En l’espèce, la dilution des questions communes est évidente et le juge a eu raison de conclure qu’il s’avérait impossible d’identifier une ou des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes à l’ensemble des membres du groupe proposé [33] .
Les questions suivantes, que le juge soulève, demeurent sans réponse : [75] On peut se questionner sur ce qui est visé par l’expression « orphelins et orphelines de Duplessis ». Si cette expression n’est pas limitée à la définition qu’en donne le PNROOD, quelles en sont les caractéristiques? La Demande réamendée ne fournit aucune précision à ce sujet. [76] De plus, les sous -groupes apparaissant au 2e alinéa de la description du Groupe incluent-ils tous les Membres visés par la demande ou seulement une
partie de ceux-ci? Cette question est d’autant plus importante que les conclusions recherchées par la demande ne font aucune distinction entre les Membres. [77] Enfin, pourquoi le premier alinéa de la description du Groupe vise-t-elle les personnes ayant séjourné dans les institutions en cause entre 1935 et 1975 alors que le PNROOD précise qu’il s’applique aux enfants admis au cours de la période comprise entre 1935 et 1964? Autrement dit, pourquoi le Groupe est-il défini en fonction des dates de séjour plutôt que par les dates d’admission des Membres comme le prévoit le PNROOD?
Rien dans la Demande réamendée n’en précise les motifs ou ne justifie le choix de la période de 11 ans suivant la dernière année d’admission prévue au PNROOD. […] [ 100 ] Bien qu’il soit vraisemblable que la volonté des demandeurs soit d’exercer une action collective qui regroupe, notamment, des personnes dont l’identité est associée aux orphelins et orphelines de Duplessis dans une conception plus large que celle incluse au PNROOD, quelles sont les caractéristiques qui les définissent? Comment peut-on les décrire? Quelle période les demandeurs veulent-ils couvrir par l’action collective?
Les allégations de la Demande réamendée ne permettent pas d’y répondre avec un certain degré de précision. [ 101 ] Quel est l’objet de l’action qu’ils désirent exercer? Un recours en dommages fondé sur leur institutionnalisation injustifiée, sur les sévices physiques et/ou psychologiques dont ont souffert certains d’entre eux, ou les deux?
Dans l’état actuel de la procédure, le Tribunal n’est pas en mesure de le déterminer avec un degré de précision suffisant. [102] Les personnes ayant été visées par le Jugement Denis ainsi que celles ayant signé une quittance dans le cadre du PNROOD doivent-elles être exclues du Groupe et dans la négative, pour quelles raisons? Précisons, à cet égard, que des 1 059 personnes apparaissant à la liste des Membres, 943 ont rempli une demande d’aide à l’un ou l’autre des PNROOD et 830 ont signé une quittance. [103] La procédure des demandeurs n’allègue pas, non plus, les faits permettant d’inclure à
titre de défenderesses les congrégations autres que celles étant impliquées dans leur cas personnel. [34] [Soulignements ajoutés] [ 32 ] Dans leur mémoire, les appelants ne répondent pas à ces questions, se contentant d’affirmer de manière générale que le juge a
erré en concluant que la demande des appelants ne soulevait pas de questions identiques, similaires ou connexes [35] . [ 33 ] À l’audience en appel, ils n’y répondent pas davantage.
En réplique, leur avocat présente plutôt une demande afin d’amender sa demande d’autorisation réamendée afin d’ajouter la définition subsidiaire suivante, au cas où la Cour estimerait que la définition initiale du groupe est trop générale : 2.1 All persons and estates of deceased persons who were victims of either psychological and /or physical and/or sexual abuse and/or subjected to persecution and/or human experimentation at any of the institutions operated/administered or directed by the Respondent congregation in the province of Quebec between the years 1935 and 1975. 2.2 Excluded from the group, however, are persons who have been compensated and who have executed a release under the National Reconciliation Program for Duplessis Orphans who have attended institutions are excluded from this group. [ 34 ] Tout en soulignant le caractère tardif de cette demande, les intimés plaident que la formulation de cette conclusion subsidiaire ne passe pas le test des paragraphes 1 et 3 de l’article 575 C.p.c.
Selon eux, celle-ci ne permet pas de pallier l’insuffisance des allégations factuelles permettant d’étayer des questions communes au groupe tel que défini [36] .
En effet, les appelants ne répondent toujours pas, avec cette définition subsidiaire, aux questions soulevées par le juge, telles que reproduites dans cet arrêt, au paragraphe 28 ci-haut. [ 35 ] Les appelants ne démontrent pas, non plus, l’erreur que le juge aurait commise en soulignant que les allégations factuelles de la demande réamendée ne permettent pas d’inférer des pratiques communes aux différentes congrégations religieuses intimées [37] . [ 36 ] Leur procureur plaide que dans le contexte où plusieurs personnes ont été victimes de sévices sexuels commis par des religieux dans des institutions chapeautées par une même congrégation religieuse, la Cour suprême a déjà tiré certaines inférences voulant que la congrégation savait ou ne pouvait ignorer que ses membres se livraient à de tels abus.
Or, il omet de préciser que ces inférences s’appuyaient alors sur des faits allégués dans la demande [38] . [ 37 ] Le juge d’autorisation a conclu que les allégations factuelles de la demande réamendée ne permettaient pas d’inférer des pratiques communes aux différentes congrégations religieuses intimées [39] : [89] En l’instance, la Demande réamendée ne contient aucune allégation de fait pouvant permettre au Tribunal de tirer des inférences sur des pratiques communes d’une congrégation religieuse à l’autre se rapportant aux fautes reprochées.
Tout au plus retrouve-t-on une référence non particularisée à des cas d’abus de nature physique et sexuelle dans un communiqué du Protecteur du citoyen du 8 mars 1999, sans que l’existence d’une pratique commune aux institutions ayant hébergé des enfants ne soit spécifiée de quelque manière. […] [93] En somme, les faits au dossier démontrent que : a. à eux deux, les demandeurs ont fréquenté deux ou trois institutions administrées par deux des neuf défenderesses; b. il existe des différences importantes dans le traitement reçu par M.
Boudreau parmi les institutions fréquentées, en particulier à l’école religieuse de Saint-André Avellin et au Centre des Marronniers par rapport aux autres; c. rien ne permet d’inférer une pratique commune entre les parties défenderesses relativement au traitement des enfants. [40] [ 38 ] Cette conclusion est manifestement bien fondée. La redéfinition du groupe [ 39 ] Dans l’arrêt Lallier c.
Volkswagen Canada inc. [41] , la Cour rappelait que ce sont les représentants qui sont les mieux placés pour définir le groupe, soulignant la difficulté que peut comporter l’exercice de la faculté de remodeler le groupe lorsque celui-ci est vaguement et largement défini : [18] Pendant longtemps, la jurisprudence a insisté sur le pouvoir du juge d’autorisation de modifier la composition du groupe proposé par le requérant en recours collectif. Sans minimiser l’importance de ce pouvoir, je note que cette insistance a pu avoir l’effet pervers d’inciter certains requérants à proposer des définitions fort larges.
Se fiant sur cette faculté du juge de remodeler le groupe dans des proportions logiques et raisonnables, ces requérants sous-estiment le risque qu’ils encourent de voir leur requête rejetée pour défaut de conformité avec l’exigence du paragraphe
a) de l’article 1003 C.p.c . Il faut garder en mémoire que la personne la mieux placée pour définir adéquatement le groupe de réclamants demeure celle qui a fait enquête avant d’introduire la demande d’autorisation, en l’occurrence celle qui postule le statut de représentant. Sans doute le juge peut-il, après audition, intervenir pour ciseler la définition sous quelque rapport, mais il ne lui revient pas au premier chef de la créer . [Soulignement et caractères gras ajoutés; références omises] [ 40 ] Ainsi, une telle modification du groupe r elève de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge.
Dans cette perspective, « on conçoit aisément que plus le juge aura à s’éloigner de la définition proposée dans la requête, moins il lui sera facile de choisir l’option du remodelage par opposition à celle du rejet » [42] . [ 41 ] Dans un cas comme celui en l’espèce, où le juge estime que la définition du groupe comporte des lacunes qui ne sont pas mineures, mais touchent à son essence même [43] , on ne peut lui faire reproche de ne pas s’être substitué aux appelants pour redéfinir le groupe et les questions communes.
L’exercice de redéfinition aurait alors relevé davantage de la création du groupe que du remodelage.
Que le juge d’autorisation n’ait pas voulu s’aventurer sur ce terrain est justifié, dans la mesure où la redéfinition du groupe soulevait des interrogations auxquelles seuls les représentants pouvaient répondre. Le juge d’autorisation n’a donc pas erré dans son refus, dûment motivé, de redéfinir le groupe proposé. [ 42 ] Les premier et troisième critères de l’article 575 C.p.c. n’étant pas respectés, l’étude des autres peut sembler théorique. Néanmoins, dans la mesure où le juge a traité des autres critères, il convient de les examiner brièvement. B.
Le caractère suffisant des faits allégués (art. 575 (2) C.p.c. ) [ 43 ] Dans L’Oratoire Saint-Joseph , le juge Brown réitère que le fardeau à rencontrer est peu élevé, soulignant que « le demandeur n’a qu’à établir une simple "possibilité" d’avoir gain de cause sur le fond, pas même une possibilité "réaliste" ou "raisonnable" […].
Il suffit que la demande ne soit ni "frivole" ni "manifestement non fondée" en droit; en d’autres termes, le demandeur doit établir "une apparence sérieuse de droitʺ ou encore un ʺdroit d’action qui paraisse sérieux" » [44] . [ 44 ] D’emblée, dans la présente affaire, le juge d’autorisation rappelle que la difficulté de définir le groupe se répercute sur l’analyse du paragraphe 575 (2) C.p.c. : [110] La difficulté à cerner le Groupe complique l’analyse du syllogisme juridique : s’agit-il d’une action fondée sur l’institutionnalisation injustifiée et fautive des orphelins et orphelines de Duplessis ou plutôt sur les sévices que ces derniers auraient subis lors de leur séjour en institution ou sur les deux? [45] [ 45 ] Tenant pour avérées les allégations factuelles de la demande pour autorisation et écartant, à juste
titre [46] , les allégations manifestement contredites par la preuve au dossier [47] , il analyse les deux causes d’action afin de déterminer si elles sont défendables : l’institutionnalisation fautive et les sévices subis, allégués dans la demande.
Première cause d’action : l’institutionnalisation fautive [ 46 ] Le juge n’a pas erré en concluant qu’il ne peut y avoir aucun syllogisme en l'espèce concernant la cause qu'est l'institutionnalisation à tort de M.B. et de N.P. à la suite d’un diagnostic de déficience intellectuelle. [ 47 ] Concernant M.B., d’une part, il n’est plus orphelin depuis 1967 et les diagnostics qu’il a reçus en 1973 et 1975 à l’hôpital de Rivière-des-Prairies ne sont effectivement pas ceux qu’il prétend, mais plutôt des diagnostics de « trouble du comportement chez l’enfant » et de « troubles d’adaptation à l’adolescence » [48] .
Son dossier personnel ne contient pas d’informations sur les autres institutions qu’il a fréquentées [49] . Par ailleurs, il indique clairement qu'il était conscient des effets de son passé dès 2001, ce qui fait en sorte que cette cause d’action serait manifestement prescrite [50] . [ 48 ] Quant à N.P., elle n’a pas davantage d’intérêt pour porter cette cause, n’étant pas orpheline et n’ayant pas, elle non plus, reçu un diagnostic de déficience intellectuelle [51] .
Seconde cause d’action : les sévices subis [ 49 ] Ne demeure donc que le syllogisme soutenant la seconde cause d’action, soit une action en responsabilité civile contre les congrégations religieuses intimées [52] pour les sévices subis, pour les institutions que M.B. et N.P. ont fréquentées. [ 50 ] Le jugement n’écarte pas entièrement cette cause d’action.
Au contraire, il estime avec prudence que les allégations relatives à N.P. et certaines pièces au dossier de M.B. (malgré leur « valeur probante très variable ») permettraient de soutenir l’existence d’une cause d’action défendable relativement à des sévices subis durant l’enfance [53] . [ 51 ] Toutefois, compte tenu de l’absence d’allégations de pratiques communes entre l’ensemble des congrégations intimées, il limite la cause « défendable » aux institutions où les appelants allèguent avoir été victimes de ces sévices, pourvu bien entendu que des questions communes puissent être dégagées pour un groupe à définir, lequel, faut-il rappeler, n’a pas été redéfini en l’espèce. [ 52 ] Sous cette réserve, le recours de N.P. ne pourrait survivre en vertu de cette deuxième cause d’action que s'il était uniquement dirigé vers Les Petites Franciscaines de Marie [54] . [ 53 ] Quant à M.B., il aurait donc éventuellement une cause d’action pour les sévices [55] vécus, mais seulement contre toutes les institutions qu’il a fréquentées et où il a subi des sévices, mais puisque certaines personnes ont signé une quittance dans le cadre du PNROOD, le groupe serait restreint à celles qui ont subi des sévices dans ces mêmes institutions et qui n'ont pas signé de quittance.
Ainsi, il faudrait donc exclure les personnes ayant signé une quittance dans le cadre du PNROOD, quittance qui couvrait cette cause d'action. [ 54 ] À cet égard, bien que la formulation subsidiaire du groupe proposée par les appelants lors de l’audience vise à répondre à l’impossibilité d’inclure les personnes ayant signé une quittance dans le cadre du PNROOD, elle échoue tout de même à répondre aux critères prévus à l'article 575 (1) et (3) C.p.c. pour les motifs précédemment énoncés. [ 55 ] Cette conclusion nuancée du juge relativement au syllogisme de l’action collective envisagée est bien fondée. C.
La représentation adéquate du groupe (art. 575 (4) C.p.c. ) [ 56 ] Dans l’arrêt de principe Infineon , les juges Wagner et LeBel soulignent que « la représentation adéquate impose l’examen de
trois facteurs : « […] l’intérêt à poursuivre […], la compétence […] et l’absence de conflit avec les membres du groupe … », sachant que la Cour devrait interpréter ces critères de façon libérale [56] . [ 57 ] Pour conclure qu’il a l’intérêt à poursuivre, le demandeur doit ainsi pouvoir poursuivre pour lui-même et faire
partie du groupe pour lequel l’autorisation est demandée [57] . [ 58 ] Le facteur de la compétence renvoie notamment à la compréhension qu’a le représentant de la cause et à son implication dans celle-ci, sachant que le seuil à franchir est, là encore, peu élevé [58] .
Quant au dernier facteur, l’absence de conflit, les juges Wagner et LeBel précisent que : [150] Même lorsqu’un conflit d’intérêts peut être démontré, le tribunal devrait hésiter à prendre la mesure draconienne de refuser l’autorisation. […] Puisque l’étape de l’autorisation vise uniquement à écarter les demandes frivoles, il s’ensuit que l’al. 1003d) ne peut avoir pour conséquence de refuser l’autorisation en présence d’une simple possibilité de conflit.
Ce point de vue est d’ailleurs étayé par la jurisprudence qui semble refuser l’autorisation en vertu de l’al. 1003d) pour cause de conflit d’intérêts seulement lorsque les représentants demandeurs omettent de divulguer des faits importants ou intentent le recours dans le seul but d’obtenir des gains personnels. [59] [ 59 ] Comme il en a été question précédemment lors de l’examen du paragraphe 2 de l’article 575 C.p.c. , le juge est d’avis que M.B. n’a pas l’intérêt à poursuivre pour la cause d’action relative à l’institutionnalisation fautive puisque ce recours est prescrit [60] . [ 60 ] Quant à la cause d’action relative aux sévices subis pendant l’enfance, il conclut, d’une part, que la compétence de M.B. fait défaut [61] , compte tenu des contradictions flagrantes entre certaines allégations de la demande et son dossier personnel.
Il estime, d’autre part, qu’il ne peut invoquer la nullité des quittances signées dans le cadre du PNROOD [62] , alors même qu’aucune allégation n’en soulève la validité [63] et qu’il n’a signé aucune quittance (ni N.P. d’ailleurs [64] ) et que, par ailleurs, « il se retrouve potentiellement en conflit avec certains des Membres ayant signé des quittances qui ne souhaiteraient pas contester les quittances obtenues en contrepartie des bénéfices du PNROOD » [65] . [ 61 ] Pour ces deux motifs, il conclut que « M.
Boudreau n’est pas en mesure d’assurer une représentation adéquate des Membres » [66] . [ 62 ] Concernant N.P., le juge retient qu’elle pourrait être une représentante adéquate puisqu’elle satisfait le critère du paragraphe 575(4) C.p.c. , pour une cause d’action relative à des sévices subis dans l’enfance, pourvu qu’il existe un groupe clair avec des questions communes intelligibles , répondant aux exigences des paragraphes 575(1) et (3) C.p.c.
Bref, il juge qu’elle a un intérêt à poursuivre, mais uniquement Les petites Franciscaines de Marie et « pour un Groupe pouvant être adéquatement défini en fonction de sa cause d’action personnelle », lequel n’est pas défini [67] . [ 63 ] La jurisprudence enseigne que la présence d’une simple possibilité de conflit d’intérêts ne peut avoir pour effet de refuser la qualité de représentant au membre à l’origine de l’action.
Or, en l’espèce, il s’agit bien d’un conflit d’intérêts potentiel avec les membres ne souhaitant pas contester les quittances obtenues en vertu du PNROOD. [ 64 ] Bien que le juge relève, avec justesse, certaines contradictions dans le dossier de M.B., la Cour suprême rappelle, dans l’arrêt Infineon , que ces facteurs doivent être interprétés de façon libérale et qu’« [a] ucun représentant proposé ne devrait être exclu, à moins que ses intérêts ou sa compétence ne soient tels qu’il serait impossible que l’affaire survive équitablement » [68] .
En l’espèce, la survie équitable de l’affaire n’est pas en jeu et, avec beaucoup d’égards, j’estime que le juge a interprété trop strictement les facteurs permettant d’inférer la qualité de représentant de M.B. *** [ 65 ] Les appelants se contentent de formuler, de manière générale, que le juge a erré en concluant que la demande ne rencontre pas le seuil prévu à l’article 575 C.p.c. , sans toutefois identifier précisément les erreurs qui réfuteraient la justesse de sa conclusion. [ 66 ] Or, il ne leur suffit pas d’affirmer que des questions communes existent, que l’action collective est un véhicule d’accès à la justice ou que des recours ont naguère pu être autorisés contre des congrégations religieuses ou le gouvernement.
Il leur faut identifier où se trouvent les allégations factuelles que le juge a négligées ou mal interprétées et qui l’ont conduit à apprécier de manière manifestement erronée l’un des critères prévus à l’article 575 C.p.c. [ 67 ] En invoquant vaguement que le juge de première instance a erré dans l’interprétation de la jurisprudence récente des tribunaux supérieurs en matière d’autorisation d’une action collective, sans faire le lien entre cette jurisprudence et le présent dossier, les appelants ne passent pas le test de la norme d’intervention en appel d’un tel jugement.
Ils demandent à la Cour de jeter un regard panoramique sur l’ensemble du dossier et de refaire l’analyse entière, ce qui n’est, de toute évidence, pas son rôle. [ 68 ] Pour les motifs qui précèdent, je propose de refuser l’ajout de la conclusion subsidiaire à la demande d’autorisation réamendée, dont le libellé se trouve au paragraphe 33 ci-haut, et de rejeter l’appel, avec les frais de justice. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
[4] [Traduction] Re-amended motion for authorization to institute a class action and to obtain the status of representatives, January 30, 2019, ci-après « Demande d'autorisation réamendée ». Au paragraphe 5 du jugement entrepris, le juge précise que « (…) l’exclusion se rapportant aux Membres visés par le dossier d’action collective portant le numéro 500-06-000890-174 n’est plus pertinente vu le désistement de la demande, dans le présent dossier, visant Les Clercs de Saint-Viateur, survenu au cours de l’audition » . [19] George c. Québec (Procureur général) , 2006 QCCA 1204 . [20] Id. , paragr. 40.
Voir aussi Levy c. Nissan Canada inc. , 2021 QCCA 682 , paragr. 25 ; Rozon c. Les Courageuses , 2020 QCCA 5 , paragr. 55 , demande pour autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée16 novembre 2020, n o 39115; Sibiga c. Fido Solutions inc . , supra , note 11, paragr. 138 ; Lallier c. Volkswagen Canada inc. , 2007 QCCA 920 , paragr. 25 .
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