2015 QCCQ 8406, 2015 QCCQ 8406
Opinion
Protection de la jeunesse — 15466 2015 QCCQ 8406 JL4031 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-029248-143 DATE : 30 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X Né le […] 2001 Enfant A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande que la sécurité ou le développement de X soit déclaré compromis pour mauvais traitements psychologiques. Tel qu’expliqué plus loin, X est présentement hébergé en famille d’accueil. [ 2 ] La Directrice recommande que X réintègre son milieu maternel d’ici la fin mars 2015 et qu’il y ait suivi social et autres mesures de support pour une année. [ 3 ] Le père de X est d’adresse inconnue et n’a pas de contacts avec son fils; il habiterait [au pays A].
De consentement, le Tribunal procède en son absence. [ 4 ] X et sa mère sont présents, chacun assisté d’un avocat. Les deux reconnaissent les motifs de compromission allégués mais souhaitent que X puisse retourner à la maison dès aujourd’hui. [ 5 ] Le Tribunal doit donc vérifier si la situation de X est effectivement compromise et le cas échéant, déterminer quand doit s’effectuer son retour à la maison.
[ 6 ] Le Tribunal retient principalement de la preuve les éléments suivants. [ 7 ] X habite avec sa mère et certains membres d’une fratrie de huit. X est le quatrième plus vieux. M. C, l’ancien conjoint de la mère et père des deux plus jeunes enfants avec cette dernière, est aussi régulièrement impliqué auprès de la famille.
Il habite dans son propre logement mais est souvent à la maison pour s’occuper de ses enfants et en même temps, il joue un rôle important dans la vie de tous les enfants. [ 8 ] Certains membres de la fratrie sont bien connus de la Directrice et ont fait l’objet de différentes mesures de protection, dont certains placements. Les rapports déposés en preuve aujourd’hui font réfèrent aux termes suivants pour expliquer les relations familiales : alliances, mensonges, manipulation, menaces de placement, corrections physiques, zizanie.
C’est que malgré l’amour qui règne au sein de la famille, il existe des conflits récurrents entre essentiellement tous les membres de la famille, conflits qui se répercutent sur l’habilité des enfants de vivre dans l’harmonie et la sérénité. [ 9 ] Dans le cas de X, la plus récente crise concerne le fait que sa mère l’ait vu visionner du matériel pornographique homosexuel. Elle se serait mise à insulter son fils au point où il ait décidé de quitter la maison, prenant refuge chez une de ses sœurs et refusant de retourner chez lui.
Le tout mène à une ordonnance provisoire d’hébergement en famille d’accueil le 22 octobre dernier. [ 10 ] X a fait part de nombreuses insatisfactions à l’égard de son milieu familial : tâches disproportionnées; mère souvent absente; beau-père qui l’insulte dont en lien avec les derniers évènements; certaines corrections physiques dans le passé. [ 11 ] Vu ces difficultés, X a clairement exprimé dans les premières semaines de placement son choix de ne pas voir sa mère et de rester en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 12 ] X a par ailleurs démontré qu’il est un jeune homme calme, mature, respectueux et responsable. [ 13 ] Un certain travail a été entrepris auprès de la famille.
La famille a été sensibilisée de l’impact de leurs prises de position quant à l’orientation sexuelle de X. X a reçu certaines excuses. Des conflits avec certains membres de la famille sont en voie de s’aplanir. Par exemple, jusqu’à tout récemment, X disait préférer ne pas retourner à la maison si son frère Y y demeurait et ne pas vouloir de contacts avec M. C. On a travaillé ces difficultés et X a commencé à visiter à la maison.
Il en est à y passer deux couchers par semaine. [ 14 ] Mentionnons par ailleurs que la mère reçoit un support individuel et est ouverte à un suivi éducatif. [ 15 ] Les parties ont eu l’occasion de discuter des recommandations ce matin et à la lumière de ces discussions, la Directrice a réduit de trois mois (fin mars plutôt que fin juin 2015) la période d’hébergement demandée. [ 16 ] Pendant cette période, la Directrice entend continuer l’intégration de X en y ajoutant graduellement des couchers et en continuant à y travailler les problèmes de communication.
La vitesse du retour progressif dépendrait évidemment de l’évolution de la situation. [ 17 ] Tel que mentionné plus haut, X et sa mère souhaitent un retour immédiat. Cependant, par la voix de son procureur, la mère laisse entendre qu’une période de quelques mois pour compléter le retour de X serait un compromis acceptable dans les circonstances. [ 18 ] Vu ce qui précède, il appert au Tribunal qu’un travail reste à faire quant à l’objet du dernier conflit, à la communication, aux tâches et aux rôles. Par conséquent, le retour immédiat de X serait précipité et à risque sérieux d’échec.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la requête en compromission de la Directrice; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X compromis en raison de mauvais traitements psychologiques; [ 21 ] ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 22 ] CONFIE X à une famille d’accueil jusqu’au 31 mars 2015; [ 23 ] AUTORISE le retour de l’enfant chez sa mère, de façon progressive, durant cette période; [ 24 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant soient déterminés après entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que X ne soit soumis à aucune correction physique; [ 26 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à X pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de celui-ci; [ 27 ] ORDONNE que X et sa mère se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 28 ] ORDONNE que X reçoive des services psychologiques ou personnels requis par sa situation quand il en ressentira le besoin; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille; [ 30 ] LE TOUT POUR UNE PÉRIODE D’UNE ANNÉE;
[ 31 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance la situation de l'enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A; [ 32 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. Me Rosalie Kott Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvie Robillard Avocate de l'enfant Me Richard Brunet Avocat de la mère DATE D'AUDIENCE: 30 janvier 2015 CL/nl
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