2016 QCCQ 5837, 2016 QCCQ 5837
Opinion
NAB Construction inc. c. Fortin 2016 QCCQ 5837 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » DATE : 30 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 500-32-134608-126 NAB CONSTRUCTION INC. Demanderesse défenderesse reconventionnelle c.
DENIS FORTIN Défendeur demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ 500-32-134609-124 NAB CONSTRUCTION INC. Demanderesse défenderesse reconventionnelle c.
DENIS FORTIN Défendeur demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans une décision antérieure, l’honorable Alain Breault, J.C.Q., a ordonné la réunion des demandes décrites dans l’entête de ce jugement. [ 2 ] Ces deux demandes font suite aux rénovations exécutées par « NAB Construction Inc. » dans le condominium de Denis Fortin. [ 3 ] La première demande réclame le paiement du solde du prix forfaitaire prévu au contrat de rénovation et la deuxième réclame le paiement du solde du prix des travaux « hors contrat ». [ 4 ] Lors de l’audition devant l’honorable Alain Breault, J.C.Q., Denis Fortin a plaidé que ces deux demandes contreviennent aux dispositions du Code de procédure civile interdisant de diviser une réclamation afin de pouvoir l’introduire à la division des petites créances de la Cour du Québec. [ 5 ] L’honorable Alain Breault, J.C.Q., a rejeté ce moyen préliminaire pour le motif qu’il appartenait plutôt au juge du procès de déterminer, après présentation de toute la preuve, si « NAB Construction Inc. » avait divisé sa créance. [ 6 ] Or, la preuve présentée au procès établit que les créances alléguées par « NAB Construction Inc. » sont distinctes parce que l’une d’elles résulte d’un contrat de rénovation à prix forfaitaire et que l’autre représente le solde du prix exigé pour des travaux qui ne sont pas inclus dans ce contrat. [ 7 ] Le Tribunal ne retient donc pas l’argument fondé sur la division de la créance et, conséquemment, il analysera distinctement le fond de chacune des deux demandes.
DOSSIER 500-32-134608-126 [ 8 ] Dans le dossier 500-32-134608-126, « NAB Construction Inc. » réclame le solde du prix forfaitaire prévu au contrat de rénovation intervenu entre les parties. [ 9 ] Denis Fortin conteste cette réclamation et, dans sa demande reconventionnelle, il réclame 7 000$ pour compenser divers préjudices qu’il allègue avoir subis. [ 10 ] La demande principale et la demande reconventionnelle seront analysées séparément.
DEMANDE PRINCIPALE [ 11 ] Le contrat de rénovation prévoit un prix forfaitaire de 28 557,38$ payable comme suit : « Contrat 28 557,38$ Dépôt 25% Avant le début des travaux 15% 10% 4 283,61$ 2 855,74$ après 5 ièmes journée des travaux 15% 4 283,61$ après 10 ièmes journée des travaux 20% 5 711,48$ après 20 ièmes journée des travaux 15% 4 283,61$ Balance payable @ la fin des travaux 25% 7 139,35$ » [1] [sic] [ 12 ] Il est admis que tous les paiements prévus à ce contrat ont été faits à l’exception du dernier au montant de 7 139,35$ [2] . [ 13 ] Au procès, Denis Fortin plaide que son deuxième paiement totalisait 3 500$ plutôt que 2 855,74$, soit une différence de 644,26$. [ 14 ] À l’appui de cette affirmation, Denis Fortin réfère le Tribunal à un document produit par « NAB Construction Inc. » qui comporte des annotations manuscrites de sa préposée à l’effet que le deuxième paiement s’élève à 3 000$ [3] . [ 15 ] Cette préposée émet des hypothèses pour expliquer l’annotation qu’elle reconnaît avoir inscrite sur le document mais elle dit ne pas en avoir de souvenir précis. [ 16 ] En l’absence de tout autre élément de preuve, le Tribunal retient la version de Denis Fortin et décide que le dernier paiement prévu au contrat aurait dû être de 6 495,09$ plutôt que de 7 139,35$ afin de considérer la somme excédentaire payée lors du deuxième versement [4] . [ 17 ] Denis Fortin admet ne pas avoir effectué ce dernier paiement mais il plaide que la demanderesse n’y a pas droit pour les motifs suivants que le Tribunal analysera distinctement : « 1.
L’entente établie entre « NAB Construction Inc. » (le demandeur) et Denis Fortin (le défendeur) stipulait un paiement complet « moyennant la fin des travaux » mais ceux-ci n’ont jamais été terminés 2. De nombreux vices et défauts de construction ont entrainés la mise sous contrat d’un autre entrepreneur par « le défendeur » 3.
Contrairement à ce qui est mentionné par « le demandeur », « le défendeur » n’a jamais reçu aucune mise en demeure » [5] [Sic] Travaux non terminés [ 18 ] Le représentant de « NAB Construction Inc. » affirme qu’il a quitté définitivement le chantier parce qu’il a été insulté et intimidé lors d’une rencontre à laquelle participaient notamment Denis Fortin, le père de celui-ci et un tiers. [ 19 ] Selon son témoignage, les travaux prévus au contrat de rénovation étaient alors presque terminés.
Il affirme que les seuls travaux non exécutés concernaient l’installation et le raccordement d’appareils qui n’avaient pas encore été livrés sur le chantier, soit : le lave-vaisselle, le réfrigérateur, le refroidisseur à vin, la plaque-chauffante, le four et la hotte. [ 20 ] Denis Fortin ne conteste pas l’exactitude de ce témoignage mais il affirme que la liste doit également comprendre l’installation de la prise de la laveuse et de la sécheuse. [ 21 ] Il ne s’agit pas de travaux très importants et leur valeur n’a fait l’objet d’aucune évaluation par un tiers. [ 22 ] Le représentant de « NAB Construction Inc. » déclare toutefois que le prix de ces travaux s’élève à environ 575$ taxes incluses et il s’agit d’un montant raisonnable. [ 23 ] En l’absence de tout autre élément de preuve, le Tribunal conclut donc que le prix du contrat doit être réduit de 575$ pour compenser les travaux non exécutés.
Vices et déficiences [ 24 ] Dans sa contestation écrite, Denis Fortin plaide que le prix du contrat doit être réduit parce que « de nombreux vices et défauts de construction ont entrainés la mise sous contrat d’un autre entrepreneur ». [Sic] [ 25 ] Selon son témoignage, les « vices et défauts de construction » sont comme suit : Finition inadéquate du plancher. Réparation inadéquate des allèges et des contours des fenêtres mal finis. Portes mal ajustées. Marques de plâtre et coulisses de peinture non sablées. Absence de support derrière le gypse à certains endroits.
[ 26 ] Denis Fortin ne présente aucune photographie permettant de constater ces « vices et défauts de construction » mais sa preuve comprend le témoignage écrit de chacune des personnes à qui il a demandé de les corriger. [ 27 ] Le témoignage écrit de Daniel Leduc établit que « 5 à 6 heures ont été allouées pour les branchements électriques et plus ou moins 8 heures pour les allèges de fenêtres neuves » [6] . [ 28 ] Il n’y a pas lieu de tenir compte du temps consacré par Daniel Leduc aux « branchements électriques » puisqu’il s’agit des travaux pour lesquels le Tribunal a déjà accordé une diminution du prix du contrat au montant de 575$. [ 29 ] Concernant les « allèges de fenêtres neuves », il n’y a pas de motif d’écarter l’argument de « NAB Construction Inc. » à l’effet qu’il ne s’agit pas de travaux prévus au contrat de rénovation.
En effet, les allèges ne sont pas mentionnées dans ce contrat et, de plus, les fenêtres du condominium se trouvent sur des murs qui ont été conservés tels quels. [ 30 ] Enfin, et bien que cela ne soit pas déterminant, le témoignage écrit de Daniel Leduc ne précise pas le prix des travaux qu’il a exécutés et, au procès, Denis Fortin déclare ne pas se souvenir de son tarif horaire. [ 31 ] L’autre personne qui aurait corrigé les « vices et défauts de construction » est Benoit Allard et son témoignage écrit se lit comme suit : « M.
Fortin me demande d'aller voir l'étendue de travaux à recommencer chez lui qui auraient mal été fait par un autre contracteur. À mon arrivée, j’observe que plusieurs travaux ont été exécuté soit, avec peu de conscience profesionnelle, soit par des gens n'ayant aucune connaissance en la matière. Non seulement la finition des travaux est-elle de piètre qualité, mais à plusieurs égards, on peut voir que les procédés utilisés étaient erronnés. Il a fallu reprendre les travaux déjà exécutés sur l'ensemble du projet. De plus, une grande quantité de travaux qui auraient dû être faits avaient simplement été ignorés.
Exemples de mauvais travaux: portes mal ajustées, plâtre aposé avec les mauvaises truelles, laissant des marques qui auraient dûes être sablées; peinture ayant laissé des coulisses en abondance qui ont dûes être sablées afin de reprendre le travail en entier; gypse posé sans support à l'arrière, amenant des fissures un peu partout: contours de fenêtre mal/ou non fini, etc.
L'ensemble de travaux effectués chez monsieur Fortin ont prit au-delà de 100 heures, dont la quasi totalité avaient pour but de reprendre les travaux mal exécutés. » [7] [Sic] [ 32 ] Les factures de Benoit Allard [8] totalisent 4 777,59$ mais Denis Fortin admet que certains des travaux qui y sont décrits sont étrangers aux « vices et défauts de construction » qu’il allègue avoir dû faire corriger par ce dernier. [ 33 ] Le témoignage du représentant de « NAB Construction Inc. » concernant les « vices et défauts de construction » décrits par Benoit Allard peut être résumé comme suit : Il dit que la finition du plancher a fait l’objet d’un plainte de Denis Fortin, qu’il a transmis cette plainte au sous-entrepreneur à qui « NAB Construction Inc. » avait confié l’exécution de ce travail et que ce dernier n’a rien fait de sorte qu’il n’a jamais été payé.
Il affirme que les marques de plâtre et les coulisses de peinture, le cas échéant, devaient se trouver sur d’anciens murs qui ont été conservés tels quels et que « NAB Construction Inc. » n’avait donc pas l’obligation, en vertu du contrat, de les sabler.
Il nie l’exactitude de tous les autres reproches relatés par Daniel Leduc. [ 34 ] Le Tribunal ne déterminera pas quelle version doit être retenue quant aux « vices et défauts de construction » parce qu’il serait inutile de le faire. [ 35 ] En effet, pour avoir droit à une indemnité en raison de « vices et défauts de construction » , le client doit préalablement mettre l’entrepreneur en demeure de les corriger dans un délai raisonnable. [ 36 ] Or, Denis Fortin a omis de se conformer à cette obligation quant à tous les « vices et défauts de construction » qu’il allègue, sauf et excepté celui qui concerne la finition du plancher que « NAB Construction Inc . » a eu la possibilité de corriger. [ 37 ] Le Tribunal décide donc que Denis Fortin est forclos de se plaindre de tous les autres « vices et défauts de construction » corrigés par Benoit Allard, le cas échéant, parce qu’il a omis de mettre « NAB Construction Inc. » en demeure de les corriger elle-même. [ 38 ] Le Tribunal décide par ailleurs que Denis Fortin a fait la preuve prépondérante que la finition du plancher était déficiente et que « NAB Construction Inc . » a omis de réparer cette déficience bien qu’elle ait été verbalement mise en demeure de le faire. [ 39 ] En effet, il n’y pas de motif d’écarter le témoignage de Benoit Allard à l’effet qu’il a fallu refaire ce travail d’autant plus qu’il est compatible avec la décision de « NAB Construction Inc . » de ne pas payer le sous-entrepreneur à qui elle avait confié l’exécution de ce travail. [ 40 ] Les montants inscrits aux factures de Benoit Allard ne sont toutefois pas ventilés et son témoignage écrit n’établit pas le prix qu’il a exigé pour corriger la finition du plancher. [ 41 ] Denis Fortin produit toutefois une soumission d’un tiers pour ce travail au montant de 1 128,75$ [9] et « NAB Construction Inc. » ne présente aucun élément de preuve ni argument à l’encontre de celle-ci. [ 42 ] En l’absence de tout élément de preuve, le Tribunal décide que le prix du contrat doit être réduit de 1 128,75$ afin de compenser la finition inadéquate du plancher.
Omission de transmettre une mise en demeure à Denis Fortin [ 43 ] Denis Fortin plaide que la demande en justice de « NAB Construction Inc. » est irrecevable parce qu’elle n’a pas été précédée d’une demande de paiement écrite.
[ 44 ] Cet argument n’est pas fondé puisque l’
article 1596 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : « 1596. La demande en justice formée par le créancier contre le débiteur, sans que celui-ci n'ait été autrement constitué en demeure au préalable, lui confère le droit d'exécuter l'obligation dans un délai raisonnable à compter de la demande. S'il y a exécution de l'obligation dans ce délai, les frais de la demande sont à la charge du créancier. » [ 45 ] De plus, l’
article 1597 du Code civil du Québec prévoit qu’il y a mise en demeure de plein droit lorsque le débiteur « a clairement manifesté au créancier de ne pas exécuter l’obligation ». [ 46 ] Or, avant l’introduction des demandes en justice faisant l’objet du présent jugement, Denis Fortin a transmis à « NAB Construction Inc. » un courriel daté du 19 juillet 2009 dont l’extrait pertinent se lit comme suit : « Je te confirme que tu n’auras plus un sou de moi compte tenu de la piètre qualité des travaux réalisés par votre compagnie! » [10] Motif additionnel de contestation ajouté au procès [ 47 ] Lors du procès, Denis Fortin a ajouté un motif additionnel de contestation, soit une demande de réduction du prix du contrat pour compenser le coût de certains travaux qui y sont prévus et qui ont ensuite été annulés ou retirés en raison d’une modification aux plans. [ 48 ] Ces travaux sont la construction du plafond d’un « walk-in » ainsi que l’installation d’un ventilateur de salle de bains. [ 49 ] Denis Fortin affirme qu’une modification aux plans a rendu inutile la construction d’un plafond dans le « walk-in » mais le représentant de « NAB Construction Inc. » affirme que ce plafond a bel et bien été construit. [ 50 ] Ces versions contradictoires s’expliquent parce que Denis Fortin et le représentant de « NAB Construction Inc. » ne parlent pas du même placard. [ 51 ] En l’absence de tout autre élément de preuve, le Tribunal conclut que Denis Fortin n’a pas fait la preuve prépondérante de l’argument concernant le plafond d’un « walk-in ». [ 52 ] L’argument concernant le ventilateur de salle de bains est toutefois fondé puisque le représentant de « NAB Construction Inc. » déclare ne pas avoir pu installer cet accessoire en raison d’une modification aux plans. [ 53 ] Le contrat de rénovation prévoit un montant de 2 350$, plus les taxes, soit 2 652,56$ [11] pour l’exécution des travaux suivants : « 158 Mécanique ventillation Nouveau ventillateur de salle de bain Installation de la nouvelle hotte Extension gaine existante pour nouveau diffuseur Nouveau diffuseur linéaire 2 350,00$ » [12] [Sic] [ 54 ] Compte tenu de ces seuls éléments de preuve et du fait que le ventilateur de salle de bains est un élément moins important qu’une hotte de cuisine, le Tribunal fixe arbitrairement le coût de la fourniture et de l’installation de celui-ci à 30% du montant global inscrit au contrat, soit 795,76$ [13] . [ 55 ] La demande principale sera donc accueillie pour la somme de 3 995,58$ se détaillant comme suit : Montant corrigé du dernier paiement : Moins : Réduction pour travaux non exécutés : Moins : Réduction pour compenser la déficience du plancher : Moins : Réduction pour compenser les travaux « retirés » : Total : 6 495,09$ 575,00$ 1 128,75$ 795,76$ 3 995,58$ [ 56 ] Le point de départ du calcul des intérêts et de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec sera fixée à la date du refus écrit de paiement de Denis Fortin, soit le 19 juillet 2009 puisqu’il est alors devenu en demeure de plein droit, au sens de l’
article 1597 du Code civil du Québec . DEMANDE RECONVENTIONNELLE
[ 57 ] La demande reconventionnelle de Denis Fortin se lit comme suit : « De nombreux vices et défauts de construction ont entrainés la mise sous contrat d'un autre entrepreneur par « le défendeur », ce qui a occasionné des frais subséquent de + de $3000 La refonte du vernis du plancher par le 2 ième entrepreneur à occasionné des frais d'hôtel pour « le défendeur »
Des frais de + de $3600,00 ont été facturés par « le demandeur » pour des travaux qui n'ont jamais été faits Des travaux initiaux qui ne devaient durer qu'un mois en auront pris finalement 2 de plus, sans compter un autre mois pour rectifier les vices de construction....ce qui a occasionné stress et frais multiples au « défendeur » La
partie défenderesse exige donc la somme maximale permise par la loi des Petites créances soit : $7000.00 » [14] [ Sic ] [ 58 ] Les allégations de la demande reconventionnelle relatives aux « vices et défauts de construction » ainsi qu’aux « travaux qui n'ont jamais été faits » ont déjà été prises en considération lors de l’analyse de la demande principale. [ 59 ] Lors du procès, Denis Fortin n’a présenté aucun argument ni élément de preuve concernant la réclamation pour « frais d’hôtel » et celle-ci sera donc rejetée. [ 60 ] La dernière allégation de la demande reconventionnelle concerne la durée excessive des rénovations mais il n’y a pas d’élément de preuve permettant de conclure que les retards, le cas échéant, serait imputable à une faute de « NAB Construction Inc. ». [ 61 ] Au contraire, la preuve établit que de nombreux changements aux plans sont survenus lors des rénovations et il est vraisemblable de conclure qu’ils ont entraîné des délais. [ 62 ] La demande reconventionnelle sera donc rejetée, sans frais.
DOSSIER 500-32-134609-124 [ 63 ] Le dossier 500-32-134609-124 comprend lui aussi une demande principale et une demande reconventionnelle qui seront analysées distinctement. DEMANDE PRINCIPALE [ 64 ] Dans le dossier 500-32-134609-124, « NAB Construction Inc. » réclame 4 054,24$ représentant le solde d’une facture de 27 342,99$ [15] pour des travaux « hors contrat ».
Cette facture se détaille comme suit : Total : Plus T.P.S. : Plus T.V.Q. : Moins paiement reçu : Solde : 24 224,13$ 1 211,21$ 1 907,65$ -23 288,75$ 4 054,24$ [ 65 ] La facture litigieuse a été faite à la fin du chantier mais il est admis que Denis Fortin a reçu, à intervalles réguliers, 8 « rapports de suppléments » [16] se détaillant comme suit : « Rapport de supplément » # 1 4 351,32$ sans les taxes « Rapport de supplément » # 2 4 134,67$ sans les taxes « Rapport de supplément » # 3 2 123,00$ sans les taxes « Rapport de supplément » # 4 5 005,00$ sans les taxes « Rapport de supplément » # 5 936,76$ sans les taxes « Rapport de supplément » # 6 1 738,00$ sans les taxes « Rapport de supplément » # 7 5 605,38$ sans les taxes « Rapport de supplément » # 8 330,00$ sans les taxes Total : 24 224,13$ sans les taxes [ 66 ] Il n’est pas contesté que Denis Fortin a payé en entier le montant inscrit aux 6 premiers « Rapports de supplément » dès qu’ils les a reçus et qu’il a aussi versé un acompte de 5 000$ sur réception du « Rapport de supplément » #7. [ 67 ] La réclamation « NAB Construction Inc. », dans le dossier 500-32-134609-124, se compose donc des éléments suivants :
Solde du « Rapport de supplément » #7 : Montant du « Rapport de supplément » #8 : Taxes (T.P.S. 1 211,21$)+ (T.V.Q. 1 907,65$) Total : 605,38$ 330,00$ 3 118,86$ 4 054,24$ [ 68 ] C’est « NAB Construction Inc. » qui a le fardeau de prouver les trois montants qui composent sa réclamation de 4 054,24$. [ 69 ] Le premier de ces éléments, soit 605,38$ représente le solde du « Rapport de supplément » #7 qui se lit comme suit : « Bon de commande Description Prix Approuvé 19-mai-09 Installation gradateur, installer lumière bas voltage passer et cacher fils pour douche et s-d-b faire les connections, installer fils pour hotte cuisine Relocaliser interrupteur s-d-b. 10h 2 hommes 1 200,00 $ 20-mai Installation graduateurs bas voltage, installer transfo cacher fil rouge incendie, installer plaque finition fermeture panneau électrique, fermer bte sur le toit Relocaliser 3 fixtures murales, rallonger fils 6 heures x 2 hommes 720,00$ Factures achat de matériel électrique 330,00$ 20-mai-09 Chauffe-eau 40 gallons Super 9 de Cascade Broyeur garantie 5 ans 480,00$ 427,80$ 20-21 mai 2009 Installation évier, douche, toilette et lavabo Européen Installation broyeur (installation européenne non standard) 1 500,00$ 22-mai-09 Entreposage des meubles 2 x 169$ Extra déménagement pour table de marbre 338,00$ 100,00$ TOTAL 5 095,80$ Administration et pro Gestion 509,58$ 5 605,38$ Total avant taxe Reçu 5000 25-mai- 09 » [17] [sic] [ 70 ] Ce « Rapport de supplément » #7 comprend notamment des frais pour l’installation de « gradateurs » mais Denis Fortin affirme
qu’il s’agit d’éléments déjà prévus et inclus au contrat de rénovation. [ 71 ] À l’appui de cet argument, Denis Fortin produit le plan qu’il affirme avoir remis à « NAB Construction Inc. » lors de la conclusion du contrat de rénovation et dont l’extrait pertinent se lit comme suit : « ensemble du système d’éclairage sur gradateurs » [18] . [ 72 ] Ce témoignage n’est pas contredit. [ 73 ] En effet, le représentant de « NAB Construction Inc. » dit qu’il ne se souvient pas d’avoir vu cette mention sur le plan initial et la préposée de l’entreprise, responsable de l’administration, émet l’hypothèse qu’il y aurait possiblement eu des « gradateurs additionnels » demandés en cours d’exécution des rénovations. [ 74 ] Le Tribunal n’a donc aucun motif de préférer la version de « NAB Construction Inc. » ou d’écarter celle de Denis Fortin concernant les « gradateurs ».
Il décide donc que « NAB Construction Inc. » n’a pas fait la preuve prépondérante que l’installation des « gradateurs » est un travail « hors contrat ». [ 75 ] Le « Rapport de supplément » #7 comprend aussi des frais de 330$ pour « achat de matériel électrique » et « NAB Construction Inc. » ne produit aucun document à l’appui de cette réclamation.
Il est conséquemment impossible de déterminer s’il s’agit des gradateurs ou d’autres accessoires déjà prévus au contrat de rénovation. [ 76 ] Enfin, l’exemplaire du « Rapport de supplément » #7 en possession de Denis Fortin totalise 5 495,38$ [19] alors que celui en possession de « NAB Construction Inc. » totalise plutôt 5 605,38$ [20] . [ 77 ] La préposée de « NAB Construction Inc. » affirme qu’il s’agit d’une erreur faite de bonne foi ou encore d’une modification faite après coup par Denis Fortin mais il n’y a aucun élément de preuve permettant de préférer l’une ou l’autre des hypothèses possibles. [ 78 ] Compte tenu de toutes ces irrégularités et de ces seuls éléments de preuve, le Tribunal décide que « NAB Construction Inc. » n’a pas fait la preuve prépondérante que le paiement de 5 000$ effectué par Denis Fortin, relativement au « Rapport de supplément » #7, est insuffisant. [ 79 ] La réclamation de 605,38$ représentant le solde du « Rapport de supplément » #7 sera donc rejetée. [ 80 ] La réclamation de 330$ représentant le montant du « Rapport de supplément » #8 sera quant à elle accueillie puisque Denis Fortin ne présente aucun élément de preuve ni argument à l’encontre de celle-ci. [ 81 ] La réclamation pour les taxes sera quant à elle modifiée pour tenir compte du rejet de la réclamation de 605,38$. [ 82 ] Vu le rejet de la réclamation de 605,38$ les « Rapports de supplément » totalisent, sans les taxes, 23 618,75$ [21] plutôt qu’à 24 224,13$. [ 83 ] Conséquemment, les taxes s’élèvent à 3 040,90$ se détaillant comme suit : T.P.S. 5% : 1 180,93$ T.V.Q. 7.5% : 1 859,97$ Total : 3 040,90$ [ 84 ] La demande principale sera donc accueillie pour la somme de 3 370,90$ [22] . [ 85 ] Le point de départ du calcul des intérêts et de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec sera fixée à la date du refus écrit de paiement de Denis Fortin, soit le 19 juillet 2009 puisqu’il est alors devenu en demeure de plein droit, au sens de l’
article 1597 du Code civil du Québec . DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 86 ] La demande reconventionnelle de Denis Fortin est une photocopie de celle produite dans le dossier 500-32-134608-126 et le Tribunal a déjà décidé que les motifs qui y sont allégués ne donnent droit à aucune indemnité. [ 87 ] Au procès, Denis Fortin plaide cependant un argument différent à l’appui de sa demande reconventionnelle. [ 88 ] Il plaide en effet avoir droit au remboursement d’une
partie de ses paiements pour le motif qu’il ne connaît rien en construction et qu’il a conséquemment effectué une
partie importante de ceux-ci par erreur. [ 89 ] C’est Denis Fortin qui a le fardeau de prouver l’erreur qu’il allègue et le Tribunal conclut qu’il n’en a pas la preuve prépondérante. [ 90 ] En effet, son témoignage est insuffisant pour conclure qu’il a été victime d’une erreur d’autant plus que la preuve au procès établit ce qui suit : il y a eu de nombreux changements aux plans lors de la rénovation de son condominium; il a été informé que ces changements entraîneraient des coûts additionnels; il a reçu, à chaque semaine, ou presque, un « Rapport de supplément » détaillé;
il a demandé et reçu des explications concernant plusieurs montants inscrits dans ces « Rapports de supplément »; il a payé sans aucune réserve ni réduction les montants inscrits aux « Rapports de supplément » # 1 à #6 » de même qu’une portion substantielle du « Rapport de supplément » #7. [ 91 ] La demande reconventionnelle sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier 500-32-134608-126 CONDAMNE Denis Fortin à payer à « NAB Construction Inc. » la somme de 3 995,58$ avec intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 19 juillet 2009 et les frais, soit la somme de 213$; REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. Dans le dossier 500-32-134609-124 CONDAMNE Denis Fortin à payer à « NAB Construction Inc. » la somme de 3 370,90$ avec intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 19 juillet 2009 et les frais, soit la somme de 181$; REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 13 mai 2016
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