2022 QCCQ 8008, 2022 QCCQ 8008
Opinion
Protection de la jeunesse — 222348 2022 QCCQ 8008 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 240-41-000476-222 240-41-000477-220 240-41-000473-229 DATE : 11 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2014) Y ([...] 2014) Z ([...] 2019) Enfants et A Mère et B Père de X et Y et C Père de Z ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PROJET D’ENTENTE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une Demande en révision et prolongation de l’ordonnance du 17 mai 2021 concernant X, 8 ans et Y, 7 ans, ainsi qu’un Demande en protection concernant Z, 3 ans. [ 2 ] Les parties soumettent au Tribunal une entente dans laquelle la mère des trois enfants et le père de Z reconnaissent certains faits démontrant que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs suivants : i.
Négligence sur le plan éducatif (38 (b)(1) (iii) LPJ); ii. Risque sérieux de négligence (38 (b)
(2) LPJ). [ 3 ] Le père des deux aînées est totalement absent de leur vie depuis plusieurs années. Il n’est pas
partie à l’entente ni présent à l’instruction. [ 4 ] Les parties signataires de l’entente conviennent des mesures de protection ayant pour objectif de corriger la situation. [ 5 ] Le consentement des parties au projet d’entente est libre et éclairé. [ 6 ] À la lumière du projet d’entente et de la preuve documentaire, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement des
enfants sont compromis; [ 7 ] Les mesures de protection proposées au projet d’entente sont conformes à leur intérêt et respectent leurs droits. Il y a donc lieu de l’entériner. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et de Y toujours compromis pour les motifs énumérés au paragraphe [2]; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de Z compromis pour les motifs énumérés au paragraphe [2]; [ 10 ] ENTÉRINE ET REND EXÉCUTOIRE pour une année l'entente intervenue entre les parties et annexée au présent jugement pour en faire
partie intégrante. [ 11 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l’exécution de la présente décision. [ 12 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Tremblay Bégin, pour le DPJ M e Guillaume Lafleur, pour les enfants Mme A, mère, absente M. B, père de X et Y (absent) M. C , père de Z (absent) Date d’instruction : 11 mai2022 /amd p.j. projet d’entente [NDLE : Cette entente n'est pas disponible]
Loading document…