2021 QCCQ 16774, 2021 QCCQ 16774
Opinion
Protection de la jeunesse — 219647 2021 QCCQ 16774 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-037773-207 DATE: July 28, 2021 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...], 2020 - and - A - and – B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT [1]
Section 95 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .) APERÇU [ 1 ] Puisque la situation familiale n’a pas évolué, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance de la soussignée rendue le 11 mars 2021, par laquelle l’enfant était confiée en famille d’accueil avec un suivi social pour une période de six mois. [ 2 ] Le Tribunal rappelle que l’enfant est confiée en famille d’accueil depuis le 14 décembre 2020, et ce, pour les motifs suivants: - Abus physiques; - Négligence de l’enfant sur le plan physique; - Risque sérieux de négligence. [ 3 ] Par sa demande, la Directrice souhaite le maintien de l’enfant dans son milieu d’accueil pour une période de six mois.
Cette période devrait permettre la mise en place d’un projet de vie pour ce dernier. [ 4 ] La mère est demeurée très impliquée auprès de sa fille. Elle est assidue aux contacts auprès de cette dernière et collabore auprès de la Directrice. Elle souhaite s’impliquer dans des démarches afin d’améliorer ses capacités parentales. La mère recherche actuellement un endroit où elle pourrait accueillir sa fille, à l’exclusion du père. [ 5 ] La mère souhaite reprendre la garde de sa fille.
Elle comprend cependant que l’environnement dans lequel elle vit présentement avec le père n’est pas un environnement favorable pour un jeune enfant. De plus, la consommation de drogue dure du père est un obstacle majeur au retour de l’enfant auprès d’elle, ce qu’elle reconnaît.
[ 6 ] Le père n’est pas stable dans ses contacts auprès de sa fille. Ses difficultés personnelles, notamment son problème de consommation d’héroïne, font obstacle à son implication auprès de sa fille.
Malgré cela, il souhaite le retour de l’enfant à domicile. [ 7 ] L’enfant est dûment représentée. Son procureur est d’avis que le retour en milieu familial ne peut s’effectuer dans les conditions actuelles. En effet, le père présente toujours un problème de consommation important et l’environnement dans lequel les parents vivent est inadéquat et ne répond pas à ses besoins. ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] L’absence d’évolution de la situation amène le Tribunal à statuer sur la nécessité de poursuivre l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil.
Son retour en milieu familial ne peut se faire dans les circonstances actuelles et voici pourquoi. [ 9 ] Depuis la dernière ordonnance, la Directrice a eu beaucoup de difficulté à effectuer un suivi social auprès du père. Ce dernier ne répond pas aux appels et ne se présente pas aux tests de dépistage.
Il demeure vague lorsqu’il est question de son problème de consommation et la Directrice est incapable d’avoir l’heure juste. [ 10 ] Le 16 avril 2021, lors d’une rencontre avec l’intervenante et l’éducateur, le père reconnaît consommer de l’héroïne sur une base régulière, tous les jours. [ 11 ] Le 13 mai 2021, il mentionne à l’intervenante sociale avoir cessé sa consommation d’héroïne, sans toutefois être en mesure de donner les détails pertinents concernant le moment et les moyens qu’il a pris pour cesser sa consommation.
En fait, l’intervenante note que ses propos sont vagues lorsqu’il est question de ce sujet. [ 12 ] Lors de son témoignage, le père mentionne avoir utilisé la médication d’un ami (méthadone) pour se sevrer. Il mentionne avoir manqué les tests de dépistage de drogue, car il avait des symptômes associés au sevrage. Notons que le père n’a jamais interpellé l’intervenante au dossier pour lui faire part des motifs de ses absences aux tests de dépistage ou aux contacts avec sa fille. [ 13 ] Le père n’est pas constant dans ses visites auprès de sa fille, probablement en lien avec son problème de consommation.
Lors de certaines visites, il peut passer de longs moments (jusqu’à 15 minutes) dans la salle de bain. [ 14 ] Ceci dit, lorsque le père est présent, il est adéquat avec l’enfant et démontre de l’intérêt à améliorer sa compréhension des besoins de cette dernière et ses capacités parentales. Le Tribunal entend maintenir des contacts réguliers entre le père et l’enfant, mais ce dernier doit se mobiliser afin d’être constant. [ 15 ] Le père semble minimiser sa problématique de consommation de drogue dure. Il ne voit pas la nécessité de s’impliquer dans un suivi.
La mère a fait les démarches afin que le père s’implique dans une thérapie, en vain. [ 16 ] La mère témoigne de sa déception en lien avec le manque de mobilisation du père pour mettre fin à son problème de consommation. Elle mentionne au Tribunal que la drogue est la priorité du père. [ 17 ] En plus des difficultés de consommation du père, la famille rencontre des difficultés financières importantes en lien avec l’hospitalisation de l’enfant alors que ce dernier n’avait pas de carte d’assurance maladie.
La mère se retrouve seule à payer cette lourde dette. [ 18 ] Notons également que l’environnement dans lequel habitent les parents présente des lacunes importantes sur le plan la sécurité et de la propreté. L’absence de meubles et de fournitures pour l’enfant est également notée par l’intervenante sociale lors de sa visite au mois de mai 2021. [ 19 ] La mère est assidue à ses contacts avec sa fille. Elle est chaleureuse, attentionnée et centrée sur les besoins de sa fille.
Les contacts sont bénéfiques et significatifs pour l’enfant. [ 20 ] La mère souhaite participer à un groupe afin d’améliorer ses capacités parentales et elle se montre ouverte aux conseils que lui donne l’éducatrice de milieu. [ 21 ] La mère est consciente que les difficultés du père représentent un obstacle majeur au retour de l’enfant auprès d’elle. Le Tribunal souhaite que la mère soit supportée dans sa recherche d’une ressource susceptible de l’héberger.
Elle doit aussi être orientée vers des services afin de briser l’isolement et l’aider à gagner de l’autonomie et de l’indépendance. [ 22 ] Comme mentionné dans le jugement précédent, le Tribunal croit que la dynamique entre les parents ne permet pas à la mère de développer pleinement ses capacités parentales et la preuve démontre que la mère a ce potentiel. La mère doit prioriser les besoins de sa fille. Pour ce faire, elle a besoin de support. [ 23 ] Le Tribunal demeure d’avis que le père doit prendre les mesures nécessaires afin de mettre fin à son problème de consommation.
Il nécessite le support de professionnels afin de surmonter sa dépendance à l’héroïne. [ 24 ] Le Tribunal encourage encore une fois le père à s’investir dans une démarche sérieuse en toxicomanie. Il doit aussi collaborer au suivi éducatif afin de mieux comprendre les besoins de sa fille et améliorer ses capacités parentales. [ 25 ] Le Tribunal est d’avis qu’un retour immédiat auprès des parents n’est pas envisageable. Des démarches doivent d’abord être prises par les parents afin d’assurer à leur fille un milieu de vie adéquat, sain et sécuritaire. THEREFORE, THE COURT: [ 26 ] GRANTS the application;
[ 27 ] DECLARES that the security and development of the child, X , remain compromised; [ 28 ] REVISES AND EXTENDS the decision rendered on March 11, 2021; AND ORDER THE FOLLOWING MEASURES: [ 29 ] ORDERS that the child be entrusted to a foster family; [ 30 ] ORDERS that the modalities of contacts between the child and the mother be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 31 ] ORDERS that the frequency of contacts between the child and the mother be minimally established at three (3) contacts per week; [ 32 ] STRONGLY RECOMMENDS the Director of Youth Protection to expand either the frequency or the duration of the contacts between the mother and the child; [ 33 ] ORDERS that the frequency and modalities of contacts between the child and the father be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 34 ] STRONGLY RECOMMENDS that the frequency of contacts between the father and the child be minimally maintained at a frequency of once a week; [ 35 ] ORDERS the father to confirm with the social worker his presence to each contact 24 hours before the said contacts; [ 36 ] ORDERS that the visits be cancelled if the father is late by more than 10 minutes; [ 37 ] AUTHORIZES the social worker to interrupt the visits between the child and the father if he is under the influence or of craving; [ 38 ] ORDERS the father to present himself to random drug testing when asked by the Director of Youth Protection; [ 39 ] ORDERS the father to participate and collaborate in the social follow-up; [ 40 ] ORDERS the father to be transparent with the social worker notably concerning his drug issue; [ 41 ] STRONGLY RECOMMENDS the father to collaborate with the Director of Youth Protection and to be transparent concerning his situation; [ 42 ] STRONGLY RECOMMENDS the father to participate in counselling support services; [ 43 ] STONGLY RECOMMENDS the parents to participate in parenting classes; [ 44 ] STRONGLY RECOMMENDS the father to participate in support services to address his drug issues; [ 45 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange pertinent information with professionals working with the family; [ 46 ] ORDERS that a person working for the Child and Youth Protection Centre provide aid, counsel and assistance to the child and the family; [ 47 ] THE WHOLE for a period of 6 months; [ 48 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out; AS/ml Signed and filed in Town A, on August 12, 2021 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q.
Me Marie-Ève Guindon Attorney of the Director of Youth Protection
Me Pierre-Richard Deshommes Attorney of the child Date of hearing: July 28, 2021
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