2024 QCCS 175, 2024 QCCS 175
Opinion
Harvey c. Conseil de discipline du Barreau du Québec 2024 QCCS 175 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-17-035563-238 DATE : 23 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PHILIPPE CANTIN, j.c.s. ______________________________________________________________________ ME STÉPHANE HARVEY Demandeur c.
CONSEIL DE DISCIPLINE DU BARREAU DU QUÉBEC Intimé et PATRICK RICHARD et ME NATHALIE LAVOIE Mis en cause et ME SARAH THIBODEAU, EN SA QUALITÉ DE SECRÉTAIRE DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU BARREAU DU QUÉBEC Mise en cause / Intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande de sursis) ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Par son pourvoi en contrôle judiciaire, le demandeur, un avocat, attaque une décision rendue le 29 novembre 2023 par le Président en chef du Bureau des présidents des conseils de discipline (« le Président en chef »), Me Daniel Y.
Lord. [ 2 ] Cette décision rejette la demande de Me Harvey afin d’ordonner la jonction de trois instances disciplinaires en vue de l’instruction de demandes de type Babos . [ 3 ] De façon intérimaire, Me Harvey demande qu’un sursis des procédures disciplinaires soit prononcé dans l’attente du jugement final sur son pourvoi en contrôle judiciaire. CONTEXTE [ 4 ] En novembre et décembre 2018, des plaintes disciplinaires sont déposées contre le demandeur dans les dossiers du Conseil de discipline du Barreau du Québec (le « Conseil ») portant les numéros 06-18-03165 et 06-18-03176.
Ces plaintes comportent notamment des chefs d’appropriation de fonds. [ 5 ] En mai 2021, une autre plainte disciplinaire est déposée contre le demandeur dans le dossier du Conseil portant le numéro 06- 21-03333. [ 6 ] Les plaintes 06-18-03165 et 06-18-03176 sont instruites par une même formation du Conseil alors que celle dans le dossier 06- 21-03333 est instruite par une formation différente du Conseil. [ 7 ] Le 7 avril 2022, le Conseil accueille en
partie les plaintes portant les numéros 06-18-03165 et 06-18-03176 [1] . [ 8 ] Le 29 avril 2022, le Conseil accueille en
partie les plaintes portant le numéro 06-21-03333 [2] . [ 9 ] En août et octobre 2022, le demandeur dépose des demandes de type Babos (« les premières demandes de type Babos ») devant les deux formations du Conseil. Ces deux demandes soulèvent les mêmes motifs, c’est-à-dire qu’un document désignant les membres des deux formations du Conseil aurait été forgé. [ 10 ] Les premières demandes de type Babos ont cheminé en parallèle devant les deux formations du Conseil depuis 2022. Les auditions ont été ponctuées de nombreuses demandes incidentes qui ont mené à plusieurs pourvois en contrôle judiciaire.
[ 11 ] Le 10 avril 2023, le demandeur dépose deux nouvelles demandes de type Babos (« les deuxièmes demandes de type Babos ») devant les deux formations du Conseil. Ces deuxièmes demandes soulèvent des moyens similaires à ceux des premières demandes de type Babos . [ 12 ] L’instruction de la preuve sur les premières demandes de type Babos est maintenant complétée. L’instruction des deuxièmes demandes de type Babos n’a toutefois pas encore débuté. [ 13 ] Le 17 octobre 2023, Me Harvey produit une demande en jonction d’instances.
Cette demande est adressée au Président en chef suivant l’article 132.1 du Code des professions . Les conclusions principales visent à joindre les trois instances disciplinaires l’impliquant pour les fins de la présentation des deuxièmes demandes de type Babos .
Subsidiairement, Me Harvey demande que la preuve faite dans le cadre des premières demandes de type Babos soit versée aux dossiers afin de servir à la présentation des deuxièmes demandes de type Babos , et ce, peu importe dans quelle instance disciplinaire cette preuve a été administrée [3] . [ 14 ] Le 29 novembre 2023, le Président en chef rejette la demande en jonction d’instances. Il statue que chaque formation du Conseil a le pouvoir de décider de toute question de droit, ce qui comprend les questions procédurales. Il estime, à
titre de Président en chef, ne pas avoir le pouvoir d’intervenir dans les instances pour ordonner leur jonction. Enfin, le Président en chef décide que le Code des professions ne comporte pas de mécanisme de jonction d’instances assimilable à celui prévu à l’article 210 du Code de procédure civile (« C.p.c. »).
Conséquemment, le Président en chef estime que son pouvoir d’ordonner une jonction d’instances est limité aux cas prévus à l’article 132.1 du Code des professions . [ 15 ] Le Président en chef ne statue pas sur la demande subsidiaire relative au versement de la preuve administrée dans le cadre des premières demandes de type Babos , estimant que cette demande relève des formations du Conseil. [ 16 ] C’est contre cette décision que le demandeur se pourvoit en contrôle judiciaire. [ 17 ] Lors de la présentation de la demande en sursis des procédures disciplinaires, Me Harvey a également présenté une deuxième demande de sursis visant les mêmes procédures disciplinaires, mais cette fois en lien avec des décisions rendues par le Conseil les 20 décembre 2023 et 10 janvier 2024 [4] . [ 18 ] Les deux demandes de sursis des procédures disciplinaires ont été entendues consécutivement.
ANALYSE ET DÉCISION [ 19 ] Le Tribunal se permet de reprendre ici l’exposé des principes juridiques applicables, tel qu’il l’a déjà énoncé aux parties le 23 août 2023 dans le cadre d’un jugement rejetant une demande de Me Harvey cherchant à obtenir le sursis des mêmes procédures disciplinaires visées dans la présente affaire [5] : [23] Dans une affaire mettant également en cause un avocat impliqué dans des procédures disciplinaires, la juge Marie-Paule Gagnon résume ainsi les règles applicables à la demande de sursis : [17] Le fardeau de preuve sur la demande de sursis incombe à Jean Petit en raison de la présomption de validité des jugements et de l’article 530 du Code de procédure civile, qui prévoit spécifiquement que la demande de pourvoi en contrôle judiciaire n’opère pas sursis de l’exécution du jugement rendu, à moins d’une ordonnance du tribunal. [18] L’octroi d’un sursis est discrétionnaire, mais ne doit être ordonné que dans des cas exceptionnels, voire en matière de droit professionnel, « dans les cas les plus exceptionnels ».
L’octroi d’un sursis commande une grande prudence en matière disciplinaire, puisque les lois qui régissent les activités des professionnels sont d’ordre public et ont comme but premier la protection du public. Cette prudence est aussi commandée lorsque la constitutionnalité d’une loi est attaquée, comme en l’espèce. [19] Jean Petit doit démontrer que les trois (3) critères applicables à la demande de sursis, développés par la Cour suprême du Canada, sont rencontrés :
i) l’apparence de droit, l’existence de questions sérieuses, ii) le préjudice sérieux ou irréparable et iii) la prépondérance des inconvénients. [Renvois omis] [24] Par ailleurs, les critères généraux permettant d'accorder le sursis d'exécution d'une décision visée par un pourvoi en contrôle judiciaire doivent être analysés de façon particulièrement exigeante lorsque la décision en cause en est une interlocutoire. [25] En effet, il est bien connu que, sauf circonstances exceptionnelles, il n'est en principe pas opportun de procéder à la révision judiciaire d'une décision interlocutoire d'un tribunal inférieur . [26] De fait, la Cour supérieure refusera généralement d'intervenir dans une instance en cours à moins d'absence prima facie de compétence du tribunal inférieur en cause, de motifs manifestes et flagrants d'irrecevabilité ou que la décision interlocutoire attaquée ne soit pas susceptible de correction efficace par la décision au fond. [27] Ce sont ces principes qui s’appliquent à la présente demande de sursis. [Renvoi omis] [ 20 ] Les critères de l’apparence de droit, du préjudice sérieux et de la balance des inconvénients sont cumulatifs et le fardeau de les démontrer repose sur le demandeur.
Qu’en est-il en l’espèce? • L’apparence de droit [ 21 ] Ce critère vise à déterminer si, de manière préliminaire et provisoire, le demandeur fait valoir un droit apparent au contrôle
judiciaire, c’est-à-dire que le recours n’est pas futile ou voué à l’échec. [ 22 ] Ici, Me Harvey allègue que le Président en chef refuse d’appliquer l’article 210 C.p.c., ce qui constitue un refus d’exercer sa compétence. [ 23 ] Dans son analyse, le Président en chef estime que l’article 132.1 du Code des professions lui confère un pouvoir limité d’ordonner la réunion d’instances puisqu’une telle ordonnance peut ensuite être révoquée par le président du Conseil désigné pour instruire la plainte.
Comme l’article 143 du Code des professions confère au Conseil le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence, le Président en chef estime ne pas avoir le pouvoir d’intervenir dans une instance déjà confiée à un Conseil pour ordonner la jonction de dossiers le temps que soit instruite une demande incidente. [ 24 ] À première vue, le Président en chef ne refuse pas d’exercer sa compétence, il décide plutôt de la demande en fonction de l’article 132.1 du Code des professions . [ 25 ] Il s’agit en l’espèce d’une question de procédure qui, à ce stade-ci, ne revêt pas les circonstances exceptionnelles requises pour justifier la révision judiciaire ou le sursis des procédures. • Le préjudice sérieux ou irréparable [ 26 ] Le demandeur ne démontre pas qu’il encourt un préjudice sérieux ou irréparable en l’absence d’un sursis des procédures disciplinaires.
Il allègue qu’en l’absence d’une jonction d’instances les demandes de type Babos seront traitées en vase clos. [ 27 ] La décision de ne pas joindre les instances disciplinaires ne prive pas Me Harvey de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense ou ses prétentions sur les deuxièmes demandes de type Babos , et ce, devant chaque formation du Conseil. [ 28 ] De plus, puisque l’instruction des deuxièmes demandes de type Babos n’est pas encore débutée, Me Harvey conserve la capacité de demander au Conseil que la preuve qui a été administrée dans le cadre des premières demandes de type Babos puisse être versée pour l’instruction des nouvelles demandes de type Babos . [ 29 ] Ainsi, la décision attaquée n’emporte pas, à ce stade-ci, de conséquences importantes ou irrémédiables. • La balance des inconvénients [ 30 ] Sous la balance des inconvénients, le Tribunal doit considérer l’intérêt public.
Or, ce facteur milite en faveur du rejet de la demande de sursis. Ici, les plaintes disciplinaires ont été accueillies en avril 2022. L’instruction des premières demandes de type Babos vient à peine de se terminer. D’autres procédures visant à obtenir l’arrêt des procédures disciplinaires ont été déposées par le demandeur. Le sursis des procédures aurait pour effet de retarder davantage les procédures disciplinaires. [ 31 ] Pour les motifs qui précèdent, il n’est pas opportun pour le Tribunal d’exercer sa discrétion d’ordonner le sursis des procédures devant le Conseil.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] Rejette la demande de sursis; [ 33 ] LE TOUT , avec les frais de justice contre le demandeur. __________________________________ PHILIPPE CANTIN, j.c.s. M e Stéphane Harvey Demandeur M e Nathalie Lavoie Avocate des mis en cause M e Caroline Malo Clyde & Cie Canada Avocats de la mise en cause / intervenante Date d’audience : 18 janvier 2024
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