2012 QCCA 203, 2012 QCCA 203
Opinion
Droit de la famille — 12155 2012 QCCA 203COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021932-116(500-12-289865-077) DATE : 1er FÉVRIER 2012 CORAM :LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC) H... K...APPELANT – Défendeurc. L...
B...INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du 14 juillet 2011, district de Montréal (l’honorableDionysia Zerbisias), qui a prononcé le divorce entre les parties. [2] Plus particulièrement, l’appelant formule de nombreux reproches à la juge de première instance en ce qui concerne lesmesures accessoires. Il est d’avis qu’elle a globalement mal apprécié la preuve en général et la crédibilité de l’intimée.
Il cherche, enappel, à refaire le procès entendu par la juge pendant trois jours. [3] Il ressort du jugement de première instance que le litige ne porte que sur les ordonnances alimentaires, soit la pensionalimentaire pour l’intimée ainsi que les ajustements rétroactifs de celle que l’appelant lui a payée pour l’enfant alors que c’est lui qui enavait la garde. [4] La norme d’intervention de la Cour d’appel est bien établie en matière d’ordonnances alimentaires.
La Cour suprêmerappelle la position privilégiée d’un juge de première instance pour trancher ces questions. [11] Notre Cour a souvent insisté sur la règle qui veut qu’une cour d’appel n’infirme une ordonnance alimentaire que si les motifsrévèlent une erreur de principe ou une erreur significative dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestementerronée. Ces principes ont été énoncés par le juge Morden de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Harrington c. Harrington (1981), (ON CA), 33 O.R. (2d) 150, à la p. 154, que les juges majoritaires de notre Cour ont approuvé dans Pelech c.
Pelech, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 801, le juge Wilson; dans l’arrêt Moge c. Moge, (CSC), [1992] 3 R.C.S. 813, lejuge L’Heureux-Dubé; et dans l’arrêt Willick c. Willick, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 670, à la p. 691, le juge Sopinka, et auxpp. 743 et 744, le juge L’Heureux-Dubé. [12] Il existe des raisons sérieuses de faire preuve d’une grande retenue envers les décisions rendues par les juges de premièreinstance en matière d’aliments. Cette norme d’examen en appel reconnaît que le juge qui a entendu les parties est le mieux placé pourexercer le pouvoir discrétionnaire qu’implique le prononcé d’une ordonnance alimentaire.
On dissuade ainsi les parties d’interjeter appeldu jugement et d’engager des frais supplémentaires dans l’espoir que la cour d’appel appréciera différemment les facteurs pertinents et lapreuve. Cette approche est de nature à promouvoir la finalité des affaires en matière familiale et reconnaît l’importance de l’appréciationdes faits par le juge de première instance.
Bien qu’une cour d’appel doive intervenir lorsqu’elle relève une erreur importante, une erreursignificative dans l’interprétation de la preuve ou une erreur de droit, il ne lui est pas permis d’infirmer une ordonnance alimentaire pourle seul motif qu’elle aurait rendu une décision différente ou soupesé les facteurs différemment.[1] [5] En l’espèce, en ce qui concerne la pension alimentaire pour l’enfant des parties, la juge a conclu qu’en raison des faiblesrevenus de l’intimée et de son incapacité à subvenir à ses propres besoins, il existait des difficultés au sens de l’article 587.2 C.c.Q,l’empêchant de faire droit à la demande alimentaire de l’appelant pour l’enfant dont il a maintenant la garde.
Pour les mêmes raisons, ellea rejeté la demande d’ajuster rétroactivement la pension alimentaire qu’il a continué de payer à l’intimée, au bénéfice de l'enfant, mêmeaprès qu’il en a eu la garde. La juge a également déterminé que l’intimée, dont le revenu annuel était d’environ 16 500 $ en 2011, alorsque les prestations d’invalidité de l’appelant étaient de 33 723 $ nets, soit l’équivalent d’un revenu brut de 45 436 $, avait besoin d’unepension alimentaire de 400 $ par mois.
Elle a d’ailleurs fait passer la pension alimentaire mensuelle de 570 $ à 400 $ pour tenir comptedes changements intervenus dans la situation des parties.
[ 6 ] Pour obtenir gain de cause en appel, l’appelant devait démontrer des erreurs manifestes et dominantes de la juge de première instance dans son appréciation de la preuve. En effet, tel que déjà mentionné, la norme d’intervention pour une cour d’appel est très sévère, particulièrement pour les ordonnances alimentaires. On ne peut refaire le procès en appel. Or, le dossier tel que constitué ne fait pas voir de telles erreurs. POUR CES MOTIFS LA COUR : REJETTE l’appel, sans frais vu la nature du litige. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC) H... K... Personnellement Me Madeleine Leduc Pour l'intimée Date d’audience : 26 janvier 2012
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