2018 QCCQ 921, 2018 QCCQ 921
Opinion
Filion c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 921 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d’appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-80-008503-177 DATE : 15 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ JEAN FILION Demandeur c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur demande de rejet de l’appel de la cotisation (Art. 51 à 56 du Code de procédure civile ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse, l’Agence du Revenu du Québec (ARQ), présente une demande en déclaration d’abus de procédure à l’encontre de la demande introductive d’instance en appel en matière administrative du 11 avril 2017, amendée le 10 juillet de la même année du demandeur, monsieur Jean Filion (monsieur Filion) relativement à un avis de cotisation.
LA COTISATION ET SON CONTEXTE [ 2 ] En 1991, monsieur Filion se présente comme député de la circonscription de Montmorency dans le cadre des élections provinciales. Il est élu député à l’Assemblée nationale. Il représente cette circonscription jusqu’au 30 novembre 1998, date où il est défait. [ 3 ] Dans le cadre de sa fonction, monsieur Filion a le droit de réclamer certaines dépenses qui lui sont payées par l’Assemblée nationale.
Parmi celles qu’il a réclamées, il y en a qui ont été payées alors qu’elles ne devaient pas l’être. [ 4 ] Cela a fait l’objet de plusieurs litiges devant les tribunaux tant en matière criminelle et pénale que civile. [ 5 ] Parmi les recours entrepris, il y a celui dans lequel monsieur Filion réclame de monsieur Jacques Chagnon, en sa qualité de président de l’Assemblée nationale, 52 617,13 $, ce montant étant de 29 895,38 $ après déduction des charges fiscales afférentes [1] . Le Procureur général du Québec est également défendeur dans cette instance.
Ce dernier se porte demandeur reconventionnel pour des sommes qu’il considère que monsieur Filion doit à l’Assemblée nationale en raison du fait qu’il les aurait détournées à son bénéfice personnel, sans droit, ce qui a fait l’objet de litiges en matière criminelle et pénale, tel que mentionné précédemment. [ 6 ] Après plusieurs jours d’audition et l’analyse des témoignages et des nombreuses pièces qui ont été déposées lors de l’instruction, la juge Suzanne Hardy-Lemieux, j.c.s. rend son jugement le 6 février 2013.
Elle conclut ainsi : [256] En conclusion, le Tribunal retient que le président de l’Assemblée nationale du Québec doit verser à monsieur Filion la somme de 52 617,13 $. Il y a cependant lieu d’opérer compensation judiciaire entre celle-ci et la somme de 22 918,05 $ que monsieur Filion doit à l’Assemblée nationale. [257] Après compensation, l’Assemblée nationale du Québec doit donc à monsieur Filion la somme de 29 699,08 $.
S’il y a lieu, l’Assemblée nationale devra procéder aux déductions des charges fiscales y afférentes avant d’en acquitter le paiement et transmettre à monsieur Filion le détail des déductions fiscales retenues.
[Reproduction intégrale] [ 7 ] C’est à la suite de cela que l’Agence du Revenu du Québec transmet à monsieur Filion, le 6 avril 2015, l’avis de cotisation numéro QW378931C01 qui intègre à ses revenus d’emploi, pour l’année fiscale 1998, les 22 918,05 $ mentionnés dans le jugement de la juge Hardy-Lemieux. Cela a pour effet que son revenu antérieur qui avait été déclaré à 57 326 $ est révisé à 80 244 $. [ 8 ] L’ARQ décide, sur la base de l’
article 1049 de la
Loi sur les impôts [2] (L.I.) d’imposer des pénalités à monsieur Filion. De plus, des intérêts sont réclamés à partir de 1998. Cela fait en sorte que le relevé de compte pour l’année d’imposition 1998 se lit comme suit dans l’avis de cotisation : Total partiel reporté : 6728,75 $ Somme reçue : 777,77 $ Acomptes : 1507,35 $ Pénalités : 2988,10 $ Intérêts : 13 706,11 $ Somme due pour l’année 1998 : 22 693,38 $ [ 9 ] Monsieur Filion a présenté une opposition à cette cotisation.
Celle-ci est rejetée le 24 janvier 2017. [ 10 ] C’est à la suite de cela qu’il a fait appel de cette décision à la Cour du Québec, Division administrative et d’appel.
Les motifs de l’appel de la cotisation du 8 avril 2015 [ 11 ] Monsieur Filion soumet que l’avis de cotisation devrait être annulé, plus particulièrement pour les motifs suivants énoncés dans sa demande introductive d’instance d’un appel en matière administrative : 13.4 Les dépenses non défrayées par l’Assemblée nationale et liées à l’immeuble sise au 762 boul. des chutes à Beauport ont été réclamé, s’il y a lieu, dans la déclaration d’impôt TP-1 1998 du demandeur ou dans la déclaration d’impôt CO-17 1999 de Fiscalité informatique inc., tel qu’il appert des pièces déposées en preuve sous les cotes P-5, P-90 à P-9D, P-11 à P-11E, P-12 et P-13 à P-13C; 14.
En 2007, le demandeur a transmis à la défenderesse copie des pièces justifiant des dépenses encourues en 1998 au montant 64 126$. Ces dépenses ont été accepté par la défenderesse dans le calcul du prix de base rajusté de l’immeuble sise au 762, boul. des chutes à Beauport, tel qu’il appert des pièces déposées en preuve sous les cotes P-9 ; 15. À partir de la preuve déposée par le demandeur sous les cotes P-1 à P-16A , des faits énoncés aux paragraphes 1 à 14 ci-dessus et du droit qui s’y rattache, dont notamment les articles 1 « allocation de retraite » et 311 de la
Loi sur les impôts , l’ajout d’un montant de 22,918,05$ à l’année d’imposition 1998 est injustifié; 16. L’année d’imposition 1998 étant une année prescrite au sens de l’
article 1010 L.I. , l’ajout à l’année d’imposition 1998 d’un montant de 22,918,05$ le 8 avril 2015 incombe au ministre du revenu le fardeau de preuve découlant des articles 1010 et 1049 de la Loi sur les impôts; 17.
Par ailleurs, les faits énoncés aux paragraphes 1 à 16 ci-dessus et les pièces déposées en preuve par le demandeur sous les cotes P-1 à P-16A représentent une preuve de l’inexactitude de l’avis de nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 1998 émis par le défendeur le 8 avril 2015, repoussant ainsi la présomption de validité dudit avis de nouvelle cotisation pour l’année 1998 du défendeur, tout en renversant le fardeau de la preuve au défendeur qui doit réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption au sens de l’
article 1014 L.I. [Reproduction intégrale] [ 12 ] L’ARQ est non seulement en désaccord avec monsieur Filion, mais en plus, elle considère que son appel est un abus de procédure. C’est pourquoi elle en demande le rejet.
La demande en déclaration d’abus de procédure [ 13 ] Dans sa demande en rejet d’appel, l’ARQ présente dans un premier temps la composition de la somme de 22 918,05 $ et pourquoi monsieur Filion a été condamné non seulement en matière criminelle et pénale relativement à des chefs d’accusation de fraude et d’abus de confiance par un fonctionnaire public, mais aussi en matière civile en regard des sommes suivantes formant le total mentionné précédemment : [15] En 1998, le demandeur est un député de l’Assemblée nationale du Québec et il possède, à ce titre, le droit d’établir un bureau e circonscription et d’y nommer du personnel rémunéré par l’Assemblée nationale dont il a besoin pour l’assister dans ses fonctions […]; [16] Au printemps 1998, le demandeur a décidé de réaménager un immeuble dont il est propriétaire qui abrite notamment son bureau de circonscription et son cabinet comptable afin d’y installer, au 1 er étage, son logement personnel (ci-après l’« immeuble ») […]; [17] Le demandeur a bénéficié d’un avantage de 11 356,38 $ lorsque l’Assemblée nationale a payé ce montant à monsieur Yvon Giguère afin que ce dernier réalise des travaux de rénovation dans le logement personnel du demandeur […];
[18] Le demandeur a bénéficié d’un avantage de 4 339,42 $ lorsque l’Assemblée nationale a payé ce montant à monsieur Serge Latouche afin que ce dernier réalise des travaux de rénovation dans le logement personnel du demandeur, […]; [19] Le demandeur a bénéficié d’un avantage de 3500,00 $ lorsque l’Assemblée nationale a payé ce montant à madame Josée Morin afin que cette dernière effectue les remises que le demandeur doit notamment à la Commission de la construction du Québec et à la Commission des normes du travail en raison des travaux dans son logement personnel et afin que son conjoint réalise des travaux de rénovation dans le même logement, […]; [20] Le demandeur a bénéficié d’un avantage de 322,25 $ lorsque l’Assemblée nationale a payé ce montant à madame France St- Hilaire afin que cette dernière réalise de l’entretien ménager dans le condominium personnel du demandeur ainsi que dans la
partie de l’immeuble qui est utilisé par le cabinet comptable du demandeur, […]; [21] Le demandeur a bénéficié d’un avantage de 2665,10 $ lorsque l’Assemblée nationale a payé ce montant à messieurs Michel Morissette et Joé Filion afin que ces derniers réalisent des travaux de comptabilité pour le cabinet comptable du demandeur, […]; [22] Le demandeur a bénéficié d’un avantage de 144,90 $ lorsque l’Assemblée nationale a payé ce montant à monsieur Réjean Perrault afin que ce dernier réalise des travaux de tonte de gazon et de ramassage de feuilles autour de l’immeuble qui est notamment occupé par le cabinet comptable du demandeur et à la résidence personnelle de ce dernier, […]; [23] Le demandeur a bénéficié d’un avantage de 600,00 $ lorsque l’Assemblée nationale a payé ce montant à monsieur Marc L’Italien afin que ces derniers réalisent des travaux de communication pour la préparation d’une campagne électorale, […]; [Reproduction intégrale] [ 14 ] L’ARQ souligne que monsieur Filion aurait dû payer personnellement les montants mentionnés précédemment et qu’en ne procédant pas ainsi, il a commis une faute lourde. [ 15 ] Au sujet des motifs invoqués par monsieur Filion dans sa demande d’appel de l’avis de cotisation, plus particulièrement en regard de la prescription et des pénalités qui ont été imposées, l’ARQ écrit ceci dans sa demande de rejet d’appel : [29] L’ensemble des faits retenus par les instances antérieures ne permet qu’une seule conclusion, soit que le demandeur a bénéficié d’avantages imposables d’un montant d’au moins 22 918,05 $ en raison ou à l’occasion de sa charge de député de l’Assemblée nationale du Québec au sens de l’
article 37 de la LI ; [30] Par ailleurs, ces mêmes faits permettent assurément de conclure que le demandeur a fait de fausses représentations des faits pour incurie ou omission volontaire ou a commis une fraude en produisant sa déclaration d’impôt pour l’année d’imposition 1998 au sens de l’
article 1010 de la LI ; [31] Finalement, ces mêmes faits permettant aisément de conclure que le demandeur a, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 1998 au sens de l’
article 1049 de la LI ; [32] Obliger la défenderesse à refaire à nouveau un procès relativement à ces questions factuelles déjà tranchées par les instances antérieures constitue de l’abus de procédure; [Reproduction intégrale] La législation applicable [ 16 ] Dans sa demande relative à l’abus de procédure, l’ARQ précise au paragraphe 29 cité plus haut que l’avis de cotisation du 8 avril 2015 a été émis sur la base d’avantages imposables non déclarés par monsieur Filion en 1998 de 22 918,05 $, le tout en vertu de l’article 37 de la
Loi sur les impôts du Québec LI [3] : 37.
Les montants qu'un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu comprennent la valeur de la pension, du logement et des autres avantages que reçoit ou dont bénéficie le particulier, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, en raison ou à l'occasion de la charge ou de l'emploi du particulier ainsi que les allocations que le particulier reçoit, y compris les montants qu'il reçoit et dont il n'a pas à justifier l'utilisation, pour frais personnels ou de subsistance ou pour toute autre fin. [ 17 ] Dans sa procédure d’appel, monsieur Filion souligne au paragraphe 16 cité plus haut que l’avis de cotisation pour l’année 1998 doit être annulé parce qu’il s’agirait d’une année prescrite au sens de l’
article 1010 LI . Par ailleurs, l’ARQ est d’avis contraire, comme elle le mentionne au paragraphe 30 de la demande en déclaration d’abus de procédure, également cité plus haut. Elle se base pour cela sur la
partie suivante de l’article 1010 : 1010. 1.Le ministre peu, en tout temps, déterminer l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie, ou donner avis par écrit à tout contribuable qui a produit une déclaration fiscale pour une année d’imposition qu’aucun impôt n’est à payer pour cette année d’imposition; 2. Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente
partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas; […]
b) en tout temps, si le contribuable ou la personne qui a produit la déclaration : i. a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou as commis une fraude en produisant la déclaration ou
en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente partie; ou […] [ 18 ] Monsieur Filion mentionne aussi au paragraphe 16 de son appel que l’ARQ a le fardeau de preuve découlant des critères énoncés non seulement à l’
article 1010 , mais aussi à l’
article 1049 LI relatif à l’imposition de pénalités, tel que cela a été fait dans l’avis de cotisation du 8 avril 2015 : 1049. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé « déclaration » dans le présent article, fait ou produit pour l’application de la présente loi à l’égard d’une année d’imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50 % de l’excédent : […] [ 19 ] En matière fiscale, une cotisation, telle celle en l’instance, bénéficie d’une présomption de validité selon l’
article 1014 LI : 1014. So us réserve des modifications ou de l’annulation résultant d’une opposition, d’un appel ou d’un appel
sommaire et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s’y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s’y rattachant. [ 20 ] L’article 51 du Code de procédure civile sur lequel est basée la demande en rejet de l’ARQ précise entre autres que l’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice qui comporte un détournement des fins de la justice : 51.
Application – Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. Abus – L’abus peut résulter, sans égard à l’int4ention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. LA QUESTION EN LITIGE L’appel de la cotisation du 8 avril 2015 porté par monsieur Filion constitue-t-il un abus de procédure ? ANALYSE [ 21 ] L’ARQ soutient dans sa demande de rejet d’appel ceci au paragraphe 13 : 13.
En contestant la validité de la cotisation en litige, le demandeur tente essentiellement de remettre en cause des questions de faits déjà tranchées par d’autres instances judiciaires . [Reproduction intégrale] [ 22 ] L’ARQ affirme qu’en vertu de l’ensemble de l’historique judiciaire de monsieur Filion, il y a chose jugée quant au fait qu’il a été reconnu coupable de huit (8) chefs d’accusation de fraude et d’abus de confiance par un fonctionnaire public et qu’il a dû payer au président de l’Assemblée nationale du Québec 22 918,05 $ car il avait reçu de cette dernière le paiement de dépenses qui n’étaient pas reliées à sa tâche de député. [ 23 ] À ce sujet, le 29 novembre 2016, le juge Serge Francoeur, j.c.s. rend un jugement impliquant à nouveau monsieur Filion et monsieur Jacques Chagnon, en sa qualité de président de l’Assemblée nationale du Québec [4] , dans lequel il résume l’historique judiciaire de monsieur Filion tant en matière criminelle et pénale que civile : [3] Il importe de noter que des sommes réclamées par monsieur Filion au fil des années à l’Assemblée nationale du Québec ont fait l’objet de poursuites criminelles et civiles. [4] Le 7 octobre 2004, le juge Jean-François Dionne, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, reconnaît monsieur Filion coupable d’abus de confiance par un fonctionnaire public et le condamne le 15 juillet 2005 à 6 mois d’emprisonnement sur des chefs de fraude et à 3 mois d’emprisonnement concurrents sur des chefs d’abus de confiance 4 . [5] La Cour d’appel rejette le 22 février 2006 5 l’appel de monsieur Filion de ces décisions et la Cour suprême refuse sa permission d’appel le 28 septembre 2016. [6] Au civil, le 6 février 2013 6 , la juge Suzanne Hardy-Lemieux accueille en
partie la demande de monsieur Filion et la demande reconventionnelle du président de l’Assemblée nationale du Québec et du Procureur général du Québec. De sorte qu’après compensation, l’Assemblée nationale doit payer à monsieur Filion 29 699,08 $, sous réserve des déductions fiscales applicables. [7] Le 10 avril 2013 7 , la Cour d’appel rejette les requêtes pour permission d’appeler de monsieur Filion et du Procureur général du Québec du jugement de la Cour supérieure.
[8] Voilà où nous en sommes, malgré que le juge Jacques J.
Lévesque de la Cour d’appel précise dans sa décision refusant lespermissions d’appeler des parties : [12] J’ajouterai, enfin, que l’intérêt de la justice me semble justifier que les procédures judiciaires entre les parties en arrivent à leur finultime. __________________________________________________ 4 Dossier 200-01-053508-002. 5 2006 QCCA 244. 6 2013 QCCS 446. 7 2013 QCCA 675. [Reproduction intégrale] [24] Le juge Francoeur rejette la nouvelle réclamation de monsieur Filion d’un montant de 75 418,05 $ car il conclut, comme le jurisconsulte Me Claude Bisson qui a étudié chacune des dépenses litigieuses qui avaient été réclamées par monsieur Filion, que cedernier a commis une faute lourde : [28] Le jurisconsulte, Me Claude Bisson, retient quatre cas à la base du jugement de la Cour supérieure, en parallèle avec le jugementcriminel rendu et pour chacun, basé sur la condamnation civile en relation avec celle au criminel, il conclut à la commission de fautelourde du demandeur. [29] Le jurisconsulte se devait de déterminer s’il y avait faute lourde ou non, ce que la juge Hardy-Lemieux n’avait pas à établir pourordonner le remboursement par le demandeur à l’Assemblée nationale, ayant analysé la preuve sous l’angle de la fauteextracontractuelle. [25] Monsieur Filion a porté en appel le jugement du juge Francoeur.
Le 6 avril 2017, la Cour d’appel accueille une demande enrejet d’appel[5] pour les motifs suivants : [2] De l’avis de la Cour, il y a lieu de faire droit à la requête en rejet que présente l’intimé car le présent appel est voué à l’échec. [3] Il en va ainsi parce que l’appelant ne démontre pas que le juge de la Cour supérieure a commis une erreur en faisant siens les motifsretenus par le jurisconsulte quant à l’existence d’une faute lourde commise par l’appelant dans quatre situations particulières. [4] Comme le constate le juge de première instance, dans les quatre situations analysées par le jurisconsulte, l’appelant a utilisé à des finspersonnelles des fonds versés par l’Assemblée nationale et il a été condamné au criminel pour ces mêmes agissements. [5] Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de commenter la conclusion retenue par le juge selon laquelle la décision no1724 du Bureaude l’Assemblée nationale ne peut être révisée judiciairement en raison du privilège de l’Assemblée nationale de régir ses affaires internessans ingérence extérieure. [Reproduction intégrale] [26] En raison du fait que les tribunaux ont conclu que monsieur Filion a commis une faute lourde en réclamant certaines dépenseslitigieuses dans le cadre de ses fonctions de député, l’ARQ considère qu’elle est bien fondée d’avoir émis un avis de cotisation le 8 avril2015 sur la base de l’article 1010 LI et d’avoir imposé des pénalités en vertu de l’article 1049 LI. [27] Dans sa demande en déclaration d’abus de procédure, l’ARQ souligne aux paragraphes 24 et 25 que « le demandeur aurait dûpayer personnellement les montants mentionnés ci-dessus alors que les sommes ont été remboursées par l’Assemblée nationale, et ce,suite à de fausses représentations » et il « a sciemment commis une faute lourde afin de bénéficier des avantages mentionnésprécédemment ». [28] Elle est d’avis que le litige amorcé par monsieur Filion « a essentiellement pour but de rouvrir une question qui a déjà ététranchée (paragr. 26) »
« et ce, même s’il n’y a pas identité des parties ». [29] L’ARQ se base à ce sujet sur ce que la Cour suprême affirme dans l’arrêt Toronto (Ville) c. S.C.F.P.[6]. : 37 Dans le contexte qui nous intéresse, la doctrine de l’abus de procédure [traduction] « le pouvoir inhérent du tribunal d’empêcher queses procédures soient utilisées abusivement, d’une manière […] qui aurait […] pour effet de discréditer l’administration de la justice »(Canam Enterprises Inc. c. Coles (2000), (ON CA), 51 O.R. (3d) 481 (C.A.), par. 55, le juge Goudge, dissident,approuvé par [2002] 3 R.C.S. 307, 2002 CSC 63).
Le juge Goudge a développé la notion de la façon suivante aux par. 55 et 56 : [traduction] La doctrine de l’abus de procédure engage le pouvoir inhérent du tribunal d’empêcher que ses procédures soient utiliséesabusivement, d’une manière qui serait manifestement injuste envers une
partie au litige, ou qui aurait autrement pour effet de discréditerl’administration de la justice. C’est une doctrine souple qui ne s’encombre pas d’exigences particulières telles que la notiond’irrecevabilité (voir House of Spring Gardens Ltd. c. Waite, [1990] 3 W.L.R. 347, p. 358, [1990] 2 All E.R. 990 (C.A.) Un cas d’application de l’abus de procédure est lorsque le tribunal est convaincu que le litige a essentiellement pour but de rouvrir unequestion qu’il a déjà tranchée. [Je souligne]
[…] [Reproduction intégrale] [ 30 ] La Cour suprême ajoute : [7] 42 L’attrait de la doctrine de l’abus de procédure provient de ce qu’elle n’est pas alourdie par les exigences précises du principe de l’autorité de la chose jugée tout en ménageant le pouvoir discrétionnaire d’empêcher la remise en cause de litiges et ce, essentiellement dans le but de préserver l’intégrité du processus judiciaire. (Voir les motifs du juge Doherty, par. 65 ; voir également Demeter (H.C.) ¸précit6é, p. 264, et Hunter , précité, p. 536). 43 .[…] Dans tous ses cas d’application, la doctrine de l’abus de procédure vise essentiellement à préserver l’intégrité de la fonction judiciaire.
Qu’elle ait pour effet de priver le ministère public du droit de continuer la poursuite à cause de délais inacceptables (voir Blencoe , précité), ou d’empêcher une
partie civile de faire appel aux tribunaux à mauvais escient (voir Hunter , précité, et Demeter , précité), l’accent est mis davantage sur l’intégrité du processus décisionnel judiciaire comme fonction de l’administration de la justice que sur l’intérêt de parties. […] 44 Le processus décisionnel judiciaire, et l’importance d’en préserver l’intégrité, ont été bien décrits par le juge Doherty. Voici ce qu’on peut lire au par. 74 de ses motifs : [ traduction ] Dans ses diverses manifestations, le processus décisionnel judiciaire vise à rendre justice.
Par processus décisionnel judiciaire, j’entends les divers tribunaux judiciaires ou administratifs auxquels il faut s’adresser pour le règlement des litiges. Lorsque la même question est soulevée devant divers tribunaux, la qualité des décisions rendues au terme du processus judiciaire se mesure non par rapport au résultat particulier obtenu de chaque forum, mais par le résultat final découlant des divers processus.
Par justice, j’entends l’équité procédurale, l’obtention du résultat approprié dans chaque affaire et la perception plus générale que l’ensemble du processus donne des résultats cohérents, équitables et exacts. [Reproduction intégrale] [ 31 ] Elle conclut sur la doctrine de l’abus de procédure [8] : 51 La doctrine de l’abus de procédure s’articule autour de l’intégrité du processus juridictionnel et non autour des motivations ou de la qualité des parties. Il convient de faire trois observations préliminaires à cet égard.
Premièrement, on ne peut présumer que la remise en cause produira un résultat plus exact que l’instance originale. Deuxièmement, si l’instance subséquente donne lieu à une conclusion similaire, la remise en cause aura été un gaspillage de ressources judiciaires et une source de dépenses inutiles pour les parties sans compter les difficultés supplémentaires qu’elle aura pu occasionner à certains témoins.
Troisièmement, si le résultat de la seconde instance diffère de la conclusion formulée à l’éga5rd de la même question dans la première, l’incohérence, en soit, ébranlera la crédibilité de tout le processus judiciaire et en affaiblira ainsi l’autorité, la crédibilité et la vocation à l’irrévocabilité. [Reproduction intégrale] [ 32 ] Par ailleurs, la Cour suprême souligne qu’il peut y avoir des exceptions, plus particulièrement trois (3) relativement la mise en œuvre de l’abus de procédure [9] : 52 La révision de jugements par la voie normale de l’appel, en revanche, accroît la confiance dans le résultat final et confirme l’autorité du processus ainsi que l’irrévocabilité de son résultat.
D’un point de vue systémique, il est donc évident que la remise en cause s’accompagne de graves effets préjudiciables et qu’il faut s’en garder à moins que des circonstances n’établissent qu’elle est, dans les faits, nécessaire à la crédibilité et à l’efficacité du processus juridictionnel dans son ensemble.
Il peut en effet y avoir des cas où la remise en cause pourra servir l’intégrité du système judiciaire plutôt que lui porter préjudice, par exemple : (1) lorsque la première instance est entachée de fraude ou de malhonnêteté, (2) lorsque de nouveaux éléments de preuve, qui n’avaient pu être présentés auparavant, jettent de façon probante un doute sur le résultat initial, (3) lorsque l’équité exige que le résultat initial n’ait pas force obligatoire dans le nouveau contexte. C’est ce que notre Cour a dit sans équivoque dans l’arrêt Danyluk , précité, par. 80. 53.
Les facteurs discrétionnaires qui visent à empêcher que la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ne produise des effets injustes, jouent également en matière d’abus de procédure pour éviter de pareils résultats indésirables. Il existe de nombreuses circonstances où l’interdiction de la remise en cause, qu’elle découle de l’autorité de la chose jugée ou de la doctrine de l’abus de procédure, serait source d’inéquité.
Par exemple, lorsque les enjeux de l’instance initiale ne sont pas assez importants pour susciter une réaction vigoureuse et complète alors que ceux de l’instance subséquente sont considérables, l’équité commande de conclure que l’autorisation de poursuivre la deuxième instance servirait davantage l’administration de la justice que le maintien à tout prix du principe de l’irrévocabilité.
Une incitation insuffisante à opposer une défense, la découverte de nouveaux éléments de preuve dans des circonstances appropriées, ou la présence d’irrégularités dans le processus initial, tous ces facteurs peuvent l’emporter sur l’intérêt qu’il y a à maintenir l’irrévocabilité de la décision initiale ( Danyluk , précité, par. 51 ; Franco , précité, par. 55). [Reproduction intégrale] [ 33 ] En regard des trois exceptions mentionnées précédemment, l’ARQ écrit dans sa demande en déclaration d’abus de procédure à l’égard de l’appel de monsieur Filion : 35 En l’espèce, aucune des trois situations n’est présente ; 36.
Les instances antérieures et plus précisément l’instance qui a mené au jugement de la Cour supérieure daté du 6 février 2013 n’est entachée d’aucune fraude ou de malhonnêteté, le demandeur se disant pour l’essentiel d’accord avec ledit jugement et qualifiant le travail de la juge de « colossal » et « magistral », […];
37. Par ailleurs, il n’existe aucun nouvel élément de preuve pouvaient jeter un doute de façon probante sur le résultat des instances antérieures ; 38. D’une part, le demandeur a longuement témoigné lors de l’audition de treize jours qui a mené au jugement de la Cour supérieure daté du 6 février 2013 ce qui a permis au demandeur d’exposé de façon complète sa position et ses arguments, […] ; 39.
D’autre part, les seuls documents annoncés et qui n’ont pas été produits en preuve devant la Cour supérieure auraient pu être déposés auparavant (P-7, P-9C, P-11E, P-13A, P-13C et P-16A) et/ou ne peuvent de façon probante jeter un doute sur le résultat des instances antérieures (P-1, P-5, P-8 et P-10), […] ; 40.
Finalement, l’équité et l’intérêt de la justice justifient que les procédures judiciaires impliquant le demandeur et l’État en arrivent à leur fin ultime, […] ; [Reproduction intégrale] [ 34 ] L’ARQ souligne que la Cour d’appel du Québec a appliqué l’arrêt Toronto de la Cour suprême qui émane de la Common Law relativement à la doctrine de l’abus de procédure au Québec dans l’arrêt Syndicat des professionnelles et professionnels du Gouvernement du Québec (SPGQ) c.
La Boissonnière [10] où elle écrit après avoir cité la Cour suprême dans l’arrêt Toronto : [13] Ainsi, l’accent est mis davantage sur l’intégrité du processus décisionnel judiciaire comme fonction de l’administration de la justice que sur l’intérêt des parties. [14] Ce pouvoir de sanctionner les abus comporte donc une évaluation des circonstances propres à chaque affaire et l’application d’une discrétion judiciaire. [15] Un tel exercice commande de la déférence par une cour d’appel, que ce soit la Cour supérieure, comme en l’espèce, ou cette Cour, lorsque l’appel est devant elle.
Une instance d’appel ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur de droit ou d’un exercice non judiciaire de la discrétion. [Reproduction intégrale] [ 35 ] Le juge Marc St-Pierre, j.c.s. a fait de même relativement à une requête en rejet d’une demande en dommages-intérêts sur la base des articles 51 et suivants du Code de procédure civile ( C.p.c. ) (auparavant 54.1 C.p.c. et suivants) dans l’affaire Giroux c. Poirier [11] . [ 36 ] Le 29 juin 2017, le soussigné a accueilli, dans Carrier c.
Agence du Revenu du Québec [12] , une demande de rejet de l’appel de cotisation dans laquelle l’ARQ invoquait notamment tous les principes énoncés dans l’arrêt Toronto de la Cour suprême, cité plus haut. [ 37 ] Par ailleurs, dans l’affaire Carrier , les faits sont différents par rapport à l’instance en litige. En effet, monsieur Carrier avait fait l’objet d’un jugement rendu par le juge Patrick Boyle de la Cour canadienne de l’impôt et à la suite de cela, l’ARQ a transmis une cotisation que l’on qualifie de « miroir » car elle était basée sur une législation similaire à la
Loi sur l’impôt sur le Revenu émanant du gouvernement fédéral.
Le jugement du juge Boyle ayant un caractère final car il n’avait pas été porté en appel, le soussigné a conclu qu’il y avait lieu d’accorder la demande de rejet d’appel. [ 38 ] Quant à monsieur Filion, il a fait l’objet de plusieurs jugements concluant à une faute même lourde de sa part relativement à certaines des dépenses qu’il a réclamées pour l’an 1998. [ 39 ] L’ARQ base sa demande de rejet sur le fait que de nombreux jugements en matière criminelle, pénale et même civile, ont été rendus à ce sujet, tous confirmant la faute de monsieur Filion. [ 40 ] D’un part, ce qui est en litige dans ce dossier, c’est de savoir si monsieur Filion a reçu un avantage imposable ou non, dans l’année d’imposition 1998 d’une somme de 22 918 $ selon l’
article 37 L.I. , et ce, malgré qu’il ait remboursé ce montant par la compensation faite par la juge Suzanne Hardy-Lemieux, j.c.s. dans son jugement du 6 avril 2013.
Cela s’avère une question différente de celles qui ont dû être traitées par les tribunaux en matière criminelle, pénale et civile. [ 41 ] D’autre part, monsieur Filion soumet dans les motifs de son appel qu’il pourrait y avoir prescription de la cotisation. [ 42 ] En matière de rejet d’une procédure judiciaire au stade préliminaire d’une instance, notamment d’un appel comme dans la présente affaire, le Tribunal doit agir avec prudence. [ 43 ] En raison du fait que le litige impliquant l’ARQ et monsieur Filion ne s’inscrit pas dans un contexte similaire à l’affaire Carrier où il y avait eu une cotisation « miroir » et un jugement final rendu par la Cour canadienne de l’impôt préalablement, le Tribunal est d’avis qu’il est opportun à ce stade-ci de permettre aux parties de présenter leurs arguments au juge du fond sur les questions que soulève ce litige en matière fiscale. [ 44 ] En conséquence, le Tribunal conclut que l’appel présenté par monsieur Filion à l’égard de l’avis de cotisation du 8 avril 2015 portant le numéro QW378931C01 ne constitue pas un abus de procédure au sens des articles 51 et suivants C.p.c. et de la jurisprudence émanant de l’arrêt Toronto de la Cour suprême cité plus haut.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en déclaration d’abus de procédure présentée par l’Agence du Revenu du Québec contre la demande introductive d’instance en appel en matière administrative du 11 avril 2017, amendée le 10 juillet de la même année du demandeur, monsieur Jean
Filion; LE TOUT frais à suivre. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 8 novembre 2017 Monsieur Jean Filion Non représenté […] Québec (Québec) […] Demandeur Larivière Meunier – casier # 129 (M e Pier-Olivier Julien) Procureurs de la défenderesse
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