2015 QCCA 1857, 2015 QCCA 1857
Opinion
Droit de la famille — 152815 2015 QCCA 1857 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025178-153 (500-04-048544-085) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. APPELANT AVOCATE G... F... M e ISABELLE DUVAL ( Gayrard Avocats ) INTIMÉE AVOCAT C... B... Personnellement En appel d'un jugement rendu le 10 mars 2015 par l'honorable Benoît Émery de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Famille Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 58 Début de l'audience. Argumentation de Me Duval. 10 h 38 Suspension de l'audience. 10 h 45 Reprise de l'audience. 10 h 46 Argumentation de Mme Bourget. 11 h 06 Suspension de l'audience. 11 h 32 Reprise de l'audience. Continuation de l'argumentation de Mme Bourget. 11 h 46 Réplique de Me Duval. 11 h 52 Suspension de l'audience. 12 h 01 Reprise de l'audience. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Marie-France Bich. Voir page 3. 12 h 04 Fin de l'audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance a conclu que les parties, lorsqu'elles ont signé l'entente de janvier 2010, ont convenu d'une pension alimentaire (payable par le père à la mère pour l'enfant) allant au-delà des normes prévues par le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants et sans égard au barème qui en découle.
Selon le juge, les parties ont négocié cette entente en toute connaissance de cause, sachant que l'intimée avait la capacité de générer des revenus annuels de 100 000 $ environ et que ses perspectives professionnelles futures demeureraient celles-là (voir notamment le paragr. 43 du jugement).
Cela étant, le juge a décidé que le changement significatif invoqué par l'appelant au soutien de sa demande n'en était pas un, mais se trouvait simplement à coïncider avec l'intention des parties au moment de la signature de l'entente. [ 2 ] La situation des parties est fort particulière et, dans ce contexte, l'appelant ne montre pas ce en quoi ces déterminations du juge et la conclusion qui s'ensuit sont entachées d'une erreur manifeste et dominante. Le fait qu'il ait incorrectement renvoyé à l'arrêt Miglin c.
Miglin [1] n'est pas de nature, en l'espèce, à affecter l'issue du litige. [ 3 ] Quant aux frais de scolarité, sur lesquels le juge Emery n'a pas statué, il convient simplement de rappeler aux parties l'ordonnance du juge de Grandpré [2] , qui n'a pas été modifiée par le juge Emery, et qui prévoit que les frais en question doivent être partagés entre les parents proportionnellement à leurs revenus annuels respectifs. L'ordonnance est claire et, les parties étant par ailleurs tenues d'échanger annuellement des renseignements complets sur leurs revenus, elles sont en mesure de l'appliquer.
Pour ces motifs, la Cour : [ 4 ] REJETTE l'appel, sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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