2022 QCCQ 8299, 2022 QCCQ 8299
Opinion
Adoption — 22412 2022 QCCQ 8299 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-43-001061-227 DATE : 11 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et A Mère _____________________________________________________________________ JUGEMENT DÉCLARATION D’ADMISSIBILITÉ À L’ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.p.c. et 582 C.c.Q. ). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande introductive d’instance en déclaration d’admissibilité à l’adoption présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) concernant l’enfant X, née le […]. [ 2 ] Toutes les procédures prévues par la loi ayant été dûment exécutées, le Tribunal a procédé à l’audition par défaut en ce qui concerne la mère, car celle-ci n’a donné aucune réponse à l’assignation. [ 3 ] Après avoir pris connaissance des pièces produites au dossier, le Tribunal en vient à la conclusion que la mère de l’enfant n’a pas assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de cette dernière depuis plus de six mois. [ 4 ] Depuis le 2 février 2021, c’est B qui assume ces responsabilités. [ 5 ] Le Tribunal a pu constater que l’enfant pouvait être déclarée admissible à l’adoption suivant les dispositions du second paragraphe de l’
article 559 du Code civil du Québec . [ 6 ] La présomption prévue à l’
article 561 du Code civil du Québec voulant qu’il soit improbable que la mère reprenne la garde de l’enfant n’a pas été renversée. [ 7 ] La demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption est dans l’intérêt et le respect des droits de l’enfant. [ 8 ] Par conséquent, le Tribunal reconnaît que les conditions prévues à la loi pour prononcer l’admissibilité à l’adoption sont remplies.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE admissible à l’adoption l’enfant X; [ 11 ] RETIRE à la mère de l’enfant X l’exercice de l’autorité parentale; [ 12 ] CONFIE à B l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant X; [ 13 ] AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à recevoir copie du jugement à être rendu. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q. Me Richard-Alexandre Grenier Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse A, mère Date d’audience : 22 septembre 2022
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