2016 QCCQ 6868, 2016 QCCQ 6868
Opinion
Aissata c. Société de l'assurance automobile du Québec 2016 QCCQ 6868 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » DATE : 22 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 200-80-008071-167 SANOH AISSATA (re : LAMINE MINATA NABE) 200-80-008072-165 OUSSAMA MAAROUFI 200-80-008074-161 SERGE TREMBLAY 200-80-008077-164, BRICE KOFFI DJABAKU SANT’ANNA Demandeurs c .
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBIILE DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur les demandes pour mainlevée de la saisie d’un véhicule ( art. 71 de la Loi concernant les services de transport par taxi , RLRQ c S-6.01) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de quatre demandes en vertu desquelles les propriétaires de véhicules qui ont été l’objet d’une saisie, en vertu du paragraphe 71(1) de la Loi concernant les services de transport par taxi [1] (« LSTT »), cherchent à en obtenir la mainlevée. [ 2 ] À l’audience, le Tribunal a été informé que madame Sanoh Aissata devait être substituée au demandeur Lamine Minata Nabe puisque ce dernier n’est pas le véritable propriétaire du véhicule saisi, bien qu’il en fasse régulièrement usage. [ 3 ] La disposition de la LSTT qui sert de fondement juridique aux saisies exercées prévoit notamment la règle suivante : 71 .
Tout agent de la paix peut, sur-le-champ, lors d’une inspection effectuée en vertu de l’article 67 saisir une automobile lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle sert ou a servi à commettre une infraction : 1° prévue au paragraphe 1° de l’article 117 jusqu’à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec cautionnement ; […] (Le Tribunal souligne) [ 4 ] L’article 117 énonce en ces termes l’infraction pouvant justifier l’intervention de l’agent de la paix et la saisie conséquente du véhicule :
117 . Commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $, la personne qui: 1° sans être titulaire d’un permis de propriétaire de taxi, offre ou effectue un transport rémunéré de personnes à l’aide d’une automobile ; […]. (Le Tribunal souligne) [ 5 ] Aux fins de la libération du véhicule, le Tribunal est appelé à déterminer, en fonction de la situation propre à chacun des demandeurs, le montant du cautionnement qu’il juge approprié eu égard aux circonstances. [ 6 ] Dans l’affaire Côté c.
Société de l’assurance automobile du Québec [2] , la Cour rappelle à la fois la raison d’être du cautionnement et le traitement qui peut en être fait : « Ce cautionnement sert à garantir notamment le paiement d’une éventuelle amende et le montant fixé sera remis à chaque demandeur advenant qu’il soit acquitté ou qu’aucun constat d’infraction ne soit émis dans les délais légaux. » [3] [ 7 ] Contrairement au paragraphe 71(2) de la LSTT qui décrit des situations où le Tribunal dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant à l’opportunité d’imposer ou non un cautionnement, le paragraphe 71(1) ne reconnaît pas un tel pouvoir discrétionnaire au juge et assujettit ainsi la libération du véhicule à un cautionnement. [ 8 ] Dans un jugement soigné rendu le 1 er avril 2016 dans l’affaire Tremblay c.
Société de l’assurance automobile du Québec [4] , notre collègue, l’honorable Pierre A.
Gagnon, J.C.Q., suggère une grille d’analyse destinée à faciliter la détermination d’un montant de cautionnement approprié à partir des facteurs suivants : - Le montant de l’amende susceptible d’être imposée au contrevenant s’il est éventuellement trouvé coupable [5] ; - L’objectif du législateur qui cherche à assurer la sécurité des usagers qui utilisent un transport rémunéré [6] ; - La prise en compte de la dissuasion et des autres facteurs applicables à la détermination de la peine [7] ; - Le comportement passé du contrevenant et sa propension à répéter ou non l’acte reproché [8] ; - L’effet préjudiciable de la saisie du véhicule sur le contrevenant [9] . [ 9 ] Monsieur Tremblay a interjeté appel de ce jugement en s’adressant à la Cour supérieure du Québec aux termes de l’
article 270 du Code de procédure pénale . [10] [ 10 ] La Société d’assurance automobile du Québec (« SAAQ ») a alors demandé le rejet de l’appel, l’estimant « frivole ou manifestement mal fondé ». [11] [ 11 ] Dans l’intervalle, plusieurs juges de la Cour du Québec ont appliqué la grille d’analyse proposée par le juge Gagnon [12] ou s’en sont inspirés [13] pour déterminer le montant approprié de cautionnement. [ 12 ] Le 10 juin 2016, la Cour supérieure du Québec concluait que la SAAQ n’avait pas « réussi à prouver que l’appel était frivole et manifestement mal fondé » [14] . [ 13 ] Dans ces conditions, la SAAQ a sollicité la permission d’en appeler devant la Cour d’appel du Québec, ce qui lui a été refusé, le 14 juillet 2016, au motif qu’« il n’est pas loisible à une
partie d’appeler immédiatement d’un jugement rejetant une requête en rejet » [15] . [ 14 ] Dans les prochains mois, la Cour supérieure du Québec sera donc appelée à se prononcer sur l’interprétation de l’
article 71 de la LSTT . [ 15 ] Devant l’incertitude actuelle du droit, le Tribunal se rallie à la suggestion des parties et entend appliquer aux demandeurs la grille d’analyse développée dans l’affaire Tremblay actuellement en appel. [ 16 ] En l’espèce, madame Sanoh Aissata en est à sa première demande de mainlevée, ce qui justifie de lui imposer un cautionnement de 531 $, lequel représente le montant de l’amende minimale (350 $) majoré des frais applicables (141 $) [16] et de la contribution prévue au paragraphe 2 de l’
article 8.1 du Code de procédure pénale [17] . [ 17 ] Un même montant de cautionnement s’impose dans le cas de monsieur Oussama Maarouffi qui en est également à une première demande. [ 18 ] Comme monsieur Serge Tremblay demande une mainlevée pour une cinquième fois, les frais applicables dans son cas sont de 282 $ et la contribution exigée de 212,50 $, ce qui porte le montant du cautionnement à 1 344,50 $. [ 19 ] Enfin, dans le cas de monsieur Brice Koffi Djabaku Sant’Anna, le fait qu’il en soit à une sixième demande de mainlevée entraîne l’imposition d’un cautionnement de 1 594,50 $, ce qui inclut des frais de 282 $ et une contribution de 262,50 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dossier no : 200-80-008071-167 (Sanoh Aissata / re : Lamine Nabe Minata) :
ACCUEILLE la demande pour mainlevée de la saisie; ORDONNE à la demanderesse de déposer un cautionnement de 531 $ auprès du service des finances de la Cour du Québec, district de Québec. AUTORISE la libération du véhicule de marque Nissan Rogue 2008, immatriculé […] (n o de série : JN8AS58V28W404765); ORDONNE sa remise à la demanderesse sur preuve de paiement des frais de remorquage, de garde et de cautionnement, LE TOUT sans frais de justice.
Dossier no : 200-80-008072-165 (Oussama Maaroufi) : ACCUEILLE la demande pour mainlevée de la saisie; ORDONNE au demandeur de déposer un cautionnement de 531 $ auprès du service des finances de la Cour du Québec, district de Québec.
AUTORISE la libération du véhicule de marque Toyota Corolla 2013, immatriculé […] (n o de série : 2T1BU4EE0DC006773); ORDONNE sa remise au demandeur sur preuve de paiement des frais de remorquage, de garde et de cautionnement; LE TOUT sans frais de justice ; Dossier no : 200-80-008074-161 (Serge Tremblay) : ACCUEILLE la demande pour mainlevée de la saisie; ORDONNE au demandeur de déposer un cautionnement de 1 344,50 $ auprès du service des finances de la Cour du Québec, district de Québec.
AUTORISE la libération du véhicule de marque Volkswagen Jetta 2006 immatriculé […] (no de série : 3VWGT31K36M848531); ORDONNE sa remise au demandeur sur preuve de paiement des frais de remorquage, de garde et de cautionnement; LE TOUT sans frais de justice. Dossier no : 200-008007-164 (Brice Koffi Djabaku Sant’Anna) : ACCUEILLE la demande pour mainlevée de la saisie; ORDONNE au demandeur de déposer un cautionnement de 1 594,50 $ auprès du service des finances de la Cour du Québec, district de Québec.
AUTORISE la libération de la voiture de marque Jeep Patriot 2008 immatriculé […] (n o de série : 1J8FT28058D558120); ORDONNE sa remise au demandeur sur preuve de paiement des frais de remorquage, de garde et de cautionnement; LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 20 juillet 2016
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