2020 QCCQ 8713, 2020 QCCQ 8713
Opinion
Sadafi-Chaghooshi (Me Farshad Sadafi) c. Bio V Pharma inc. 2020 QCCQ 8713 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-710125-198 DATE : 10 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FARSHAD SADAFI-CHAGHOOSHI, faisant affaire sous le nom de Me Farshad Sadafi Demandeur c.
BIO V PHARMA INC. et RICHARD AZANI et GISÈLE MATNI Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Farshad Sadafi-Chaghooshi, faisant affaire sous le nom de Me Farshad Sadafi, réclame solidairement de ses anciens clients Bio V Pharma inc., Richard Azani et Gisèle Matni, 3 641,38 $ pour ses services professionnels rendus entre le 3 août et 5 novembre 2018. [ 2 ] Les défendeurs font défaut de contester la réclamation si bien que le 13 janvier 2020, la greffière spéciale, Me Julie Langlois, rend un jugement par défaut condamnant solidairement les défendeurs Bio V Pharma inc. et Richard Azani à payer à Me Sadafi la somme de 3 372,25 $ avec intérêts au taux convenu de 24 % l’an à compter du 3 décembre 2018, plus les frais de justice au montant de 103 $. [ 3 ] Le 21 janvier 2020, les défendeurs, représentés par Richard Azani, déposent un pourvoi en rétractation de jugement.
Le surlendemain, à la suite de l’examen prima facie du dossier, le Tribunal juge que les motifs paraissent suffisants pour que les parties soient convoquées pour être entendues sur le pourvoi en rétractation et sur le fond du litige, le cas échéant. [ 4 ] Le jugement ordonne également à la
partie défenderesse de produire une contestation dans un délai de vingt jours de la présente décision. [ 5 ] Le 2 novembre 2020, journée de l’instruction, le Tribunal suspend le dossier le temps de permettre aux défendeurs de timbrer leur contestation. [ 6 ] Dans leur défense conjointe, les défendeurs soulèvent l’absence de lien de droit entre les codéfendeurs Richard Azani et Gisèle Matni et Me Sadafi.
Quant à la défenderesse Bio V Pharma inc., elle juge exagérés les honoraires professionnels au motif que Me Sadafi savait que le dossier judiciaire faisait l’objet d’une entente de principe et qu’il avait été instruit de cesser son travail. [ 7 ] Le 2 novembre 2020, le Tribunal prend en délibéré sa décision à être rendue sur le pourvoi en rétractation de jugement et entend sous réserve la preuve sur le fond du dossier.
QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Les questions en litige sont les suivantes : 1) Le pourvoi en rétractation de jugement des défendeurs est-il bien fondé en faits et en droit? 2) Dans l’affirmative, Me Sadafi fait-il la preuve d’un lien de droit avec les codéfendeurs Richard Azani et Gisèle Matni? 3) Les honoraires réclamés par Me Sadafi sont-ils raisonnables eu égard aux circonstances? CONTEXTE [ 9 ] Le 3 août 2018, M.
Azani sollicite les services de Me Sadafi pour qu’il prenne la relève de ses avocats, nommément Me Mahmoudian et Me Bonhomme, dans un litige judiciaire institué par Summit Nutritionals International Inc. (« Summit »), un fournisseur de Bio V Pharma inc.
[ 10 ] Lors de cette rencontre initiale, Me Sadafi explique que M. Azani lui remet la demande d’avis de gestion rédigée par Summit, où, entre autres choses, est alléguée la mauvaise foi de Bio V Pharma inc., de son président M. Azani et des avocats Mahmoudian et Bonhomme.
En outre, l’avis de gestion recherche des conclusions visant à faire déclarer abusives, futiles, vexatoires et dilatoires la défense et la demande reconventionnelle de Bio V Pharma inc. et à condamner Bio V Pharma inc., son président Azani, les avocats Mahmoudian et Bonhomme et Mme Matni au paiement des honoraires extrajudiciaires de l’avocat de Summit (P-7). [ 11 ] Lors de cette consultation toujours, Me Sadafi expose à M. Azani qu’il est personnellement visé par cette procédure tout comme son épouse Mme Matni. Ainsi clarifiées les parties impliquées au litige, Me Sadafi accepte le mandat et soumet à M.
Azani pour signature une convention d’honoraires (P-1). [ 12 ] Me Sadafi s’investit dans son mandat de représentation et le 4 septembre 2018, il transmet à M. Azani sa facture numéro 232 pour services professionnels rendus entre le 3 et le 28 août 2018. Le montant s’élève à 2 623,73 $ (P-2). Tel qu’établi à la convention d’honoraires, son taux horaire est de 180 $ et il est inscrit que tout solde porte intérêt au taux annuel de 24 %. [ 13 ] Le 23 novembre 2018, Me Sadafi envoie sa deuxième facture numéro 258 au montant de 648,46 $.
Il ajoute à ce montant le solde de la facture précédente et les intérêts courus jusqu’à cette date (P-3). [ 14 ] Toujours impayé en janvier 2019, Me Sadafi envoie aux défendeurs une mise en demeure les sommant de lui transmettre sans délai le montant de 3 641,38 $ (P-4). [ 15 ] En septembre 2019, sans nouvelles des défendeurs, Me Sadafi institue son recours devant la Division des petites créances de la Cour du Québec.
DÉCISION ET ANALYSE 1) Le pourvoi en rétractation de jugement des défendeurs est-il bien fondé en faits et en droit? [ 16 ] Dans les matières traitant du recouvrement de petites créances, le pourvoi en rétractation est prévu à l’article 568 du Code de procédure civile (C.p.c.) : 568. Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient ; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur.
Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le tribunal peut suspendre l’exécution forcée du jugement ; le greffier convoque alors les parties pour qu’elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige. [ 17 ] Les motifs donnant ouverture au pourvoi en rétractation sont prévus aux articles 345 et 346 C.p.c. et ici, seul ce dernier
article retient l’attention du Tribunal : 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée.
Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. [ 18 ] Par son essence, le pourvoi en rétractation constitue une dérogation au principe de l’irrévocabilité des jugements.
Ceci implique que les dispositions législatives qui y donnent ouverture doivent être interprétées rigoureusement et restrictivement [1] de façon à ce que la remise en question des décisions demeure l’exception et non la règle [2] . [ 19 ] Voici ce que le Tribunal retient de la preuve sur l’audition du pourvoi en rétractation. [ 20 ] En l’espèce, aucun défendeur n’a reçu du greffier de la Cour du Québec, chambre civile, Division des petites créances, le courrier recommandé les avisant du dépôt d’une demande en justice contre eux.
Par contre, le dossier de la Cour indique la bonne réception de cet envoi par un dénommé M. Mike en date du 2 octobre 2019. [ 21 ] M. Azani explique que Bio V Pharma inc. partage une adresse et une réception communes pour le service de courrier avec cinq autres entreprises. Bio V Pharma inc. paie un frais pour cet espace commun et pour les services du dénommé Mike. [ 22 ] M. Mike a la responsabilité de classer le courrier reçu par le nom du destinataire et il incombe à ces derniers de se déplacer à la réception pour récupérer la poste. [ 23 ] Relativement à cet envoi, M.
Azani ne s’explique pas pourquoi il ne l’a pas reçu et il souligne que ce n’est pas la première fois que son courrier s’égare à la réception. [ 24 ] Il affirme s’en être déjà plaint à l’employeur du dénommé Mike, mais sans véritable succès au vu du présent dossier.
Il ajoute que la découverte de cette autre erreur de Mike a été la goutte qui a fait déborder le vase. [ 25 ] Aussi, depuis janvier 2020, Bio V Pharma inc. a fait installer à l’entrée de l’immeuble une boîte postale identifiée à son nom afin de court-circuiter toute autre problématique du genre. [ 26 ] Me Sadafi conteste le pourvoi en rétractation, sans toutefois apporter une preuve contraire au témoignage de M.
Azani. [ 27 ] La revue des faits mis en preuve permet de conclure que le défaut des défendeurs d’avoir contesté en temps utile l’action en justice de Me Sadafi relève d’un tiers dont ils ne répondent pas [3] . Il s’agit là d’une situation bien différente du cas de la
partie qui omet
de contester par manque de sérieux flagrant dans la conduite de ses affaires ou en ne faisant pas un suivi de son dossier [4] . [ 28 ] L’examen de la jurisprudence montre que les tribunaux excusent plus facilement la négligence d’une
partie à contester une action en justice lorsque cette négligence a été causée par des circonstances extérieures à sa personne. [ 29 ] Puisque c’est ici le cas, le Tribunal estime que le principe du droit à une défense pleine et entière doit l’emporter sur celui de l’irrévocabilité des jugements. [ 30 ] Ceci nous amène à la prochaine question. 2) Me Sadafi fait-il la preuve d’un lien de droit avec les codéfendeurs Richard Azani et Gisèle Matni? [ 31 ] Dans son action, Me Sadafi recherche la condamnation solidaire des trois défendeurs, ce à quoi s’opposent M. Azani et Mme Matni. [ 32 ] En application de l’
article 1525 al. 2 du Code civil du Québec ( C.c.Q ), le Tribunal retient un lien de droit entre le demandeur et les défendeurs Azani et Matni. Ces derniers sont respectivement président, secrétaire et actionnaire unique de Bio V Pharma inc.
La solidarité est ici présumée. [ 33 ] Qui plus est, l’avis de gestion de Summit vise la responsabilité personnelle des codéfendeurs Azani et Matni et rien dans la preuve entendue ne remet en doute les explications fournies par Me Sadafi au moment de la consultation initiale. [ 34 ] Ce faisant, il ressort que les services professionnels de Me Sadafi consistaient à assurer la représentation et la sauvegarde des intérêts de tous les défendeurs.
Ainsi, ce moyen de défense est rejeté. 3) Les honoraires réclamés par Me Sadafi sont-ils justifiés et raisonnables eu égard aux circonstances? [ 35 ] Le Code de d éontologie des avocats prévoit que l’avocat doit demander et accepter des honoraires qui sont justes et raisonnables [5] . [ 36 ] La réglementation professionnelle prévoit aussi que l’avocat doit s’assurer que son client est informé du coût approximatif et prévisible de ces services, à moins qu’il puisse raisonnablement présumer que ce client en est déjà avisé [6] . [ 37 ] Il revient à Me Sadafi de convaincre le Tribunal qu’il a rempli ses deux obligations. • Le caractère juste et raisonnable des honoraires [ 38 ] M.
Azani reconnaît sa signature sur la convention d’honoraires datée du 3 août 2018. Il relate l’avoir lu en diagonale sans en chercher là un moyen de défense. Il reconnaît le taux horaire établi à 180 $ et la mention relative à l’intérêt conventionnel. [ 39 ] Il ne fait pas valoir non plus que le temps investi au dossier par Me Sadafi est incorrect. Ce qu’il lui reproche véritablement repose dans le fait d’avoir travaillé au-delà de ce qui était nécessaire au vu de l’entente de principe avec Summit. [ 40 ] Comme le résume M.
Azani, le litige initial provient du refus de Bio V Pharma inc. de payer Summit pour de la marchandise vendue et livrée. Au cours des procédures de l’action sur compte, il affirme s’être entendu avec Summit et avoir convenu que Bio V Pharma inc. paierait la totalité de la somme due en contrepartie d’avantages à venir sur une prochaine livraison. [ 41 ] Selon M.
Azani, le litige principal était somme toute réglé au moment de la notification de l’avis de gestion, lequel n’était au fond rien d’autre que l’expression procédurale de l’impatience de l’avocat de Summit devant la lenteur du règlement annoncé. [ 42 ] Ceci lui fait conclure que les honoraires professionnels de Me Sadafi sont déraisonnables parce qu’il s’est trop et inutilement investi au dossier. [ 43 ] Avec égards, le Tribunal estime que les défendeurs ne renversent pas la présomption de l’
article 127 de la
Loi sur le Barreau [7] voulant que l ’avocat est cru à son serment quant à la réquisition, à la nature, à la durée et à la valeur de ses services . [ 44 ] D’une part, l e Tribunal ne partage pas l’appréciation que fait M. Azani du travail de Me Sadafi parce que faite en rétrospective et sachant qu’il est toujours plus facile, une fois le dossier réglé, de tenir le discours que l’affaire n’avait rien de compliqué et ne commandait pas autant d’investissement. [ 45 ] En l’espèce, le Tribunal doit évaluer en temps réel la prestation de Me Sadafi.
Ainsi, il comprend du témoignage du demandeur que pour lui, l’avis de gestion renfermait des allégations sérieuses et compromettantes pour ses clients. Selon ce qu’il rapporte, le litige principal n’était pas réglé et cette croyance était d’autant plus confortée que M.
Azani et Bio V Pharma inc. étaient dirigés à lui par les avocats Mahmoudian et Bonhomme. [ 46 ] Ensuite, il ressort de la preuve que tout au long de l’exécution de son mandat, Me Sadafi n’a pas été informé par ses clients que l’avis de gestion n’était que factice. [ 47 ] Après l’envoi de sa première facture détaillée le 4 septembre 2018 (P-2), aucun défendeur ne communique avec lui.
Plus particulièrement, aucun d’entre eux ne saisit cette occasion pour contester ou discuter du montant de la facture ou mieux encore, l’instruire qu’il doit surseoir à son mandat parce que le litige principal était réglé. [ 48 ] Dans les faits, ce n’est que le 25 octobre 2018 qu’apparaît au dossier cette information pour la première fois via deux messages texte de M. Azani l’avisant que le dossier est réglé, qu’il doit cesser tout acte de représentation et que ces instructions valent pour les trois défendeurs (D-1).
[ 49 ] En tenant en compte que les défendeurs ne remettent pas en question l’accomplissement des tâches décrites aux factures en litige ni la qualité d’exécution desdites tâches, ni le taux horaire de Me Sadafi, la revue de cette preuve amène le Tribunal à conclure que le moyen de défense voulant que Me Sadafi ait facturé des honoraires inutiles est mal fondé sauf pour les services professionnels rendus après le 25 octobre 2018.
Ceci se traduit par la suppression d’une somme de 120 $ pour les services professionnels rendus le 5 novembre 2018 sur la facture du 23 novembre 2018 (P-3). • L’obligation de renseignement [ 50 ] La preuve démontre qu’il n’y a eu aucune discussion sur une enveloppe budgétaire ni aucune estimation sur le travail à être accompli. [ 51 ] À l’audience, Me Sadafi justifie son omission en soulevant le degré de sophistication de M.
Azani, un homme d’affaires prospère, à la tête d’une entreprise et habitué aux avocats et professionnels. [ 52 ] Sans nier cette description, le Tribunal est néanmoins d’avis que la connaissance des usages du domaine juridique par M. Azani ne libérait pas totalement Me Sadafi de son obligation de renseignement. Face à un dossier qui prenait une tangente tout à fait inusitée, il revenait à Me Sadafi d’informer son client des nouveaux enjeux, des implications monétaires auxquelles il était dorénavant confronté et des conséquences financières qui en résultaient pour tous.
Ceci n’a pas été fait. [ 53 ] Comme le rappelle une jurisprudence constante [8] , l’omission d’informer doit être sanctionnée par une réduction des honoraires. [ 54 ] Usant de sa discrétion pour arbitrer les dommages, le Tribunal réduit les factures de Me Sadafi de 25 % et ventile ci-après le montant en chiffre absolu. [ 55 ] Le solde dû relatif à la facture du 4 septembre 2018 s’élève dorénavant à la somme de 1 711,50 $ ou 1 967,80 $ une fois les taxes applicables ajoutées. Comme prévu par les parties, ce montant porte intérêt au taux de 24 % annuellement à compter du 14 septembre 2018.
Au 3 décembre 2018, la dette en capital et intérêts correspond à 2 071,31 $. [ 56 ] Le solde de la facture du 23 novembre 2018, après retranchement de la somme de 120 $ et de la réduction de 25%, s’élève à 333 $ ou 382,87 $ une fois les taxes ajoutées.
Comme prévu, ce montant porte intérêt au taux de 24 % annuellement à compter du 3 décembre 2018. [ 57 ] Enfin, même si Me Sadafi demande dans ses conclusions la condamnation à l’indemnité additionnelle, cette demande est rejetée puisque le taux d’intérêt conventionnellement convenu dépasse pour toute la durée concernée le taux d’intérêt maximum qui sert de calcul de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE en
partie l’action du demandeur; CONDAMNE solidairement les défendeurs Bio V Pharma inc., Richard Azani et Gisèle Matni à payer au demandeur Me Farshad Sadafi, la somme de 2 454,18 $ avec intérêts au taux convenu de 24 % l’an à compter du 3 décembre 2018; LE TOUT , avec les frais de justice de 103 $. __________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q. Date d’audience : 2 novembre 2020
Loading document…