2018 QCCQ 9719, 2018 QCCQ 9719
Opinion
Protection de la jeunesse — 184569 2018 QCCQ 9719 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-008795-173 DATE : 19 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , née le [...] 2011 -et- A , -et- B , ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les parents de l’enfant sont séparés et exercent une garde partagée à raison d’une semaine en alternance, chez chacun d’eux.
La mère assume aussi la charge d’un fils de 17 ans issu d’une union antérieure. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande dans un premier temps de déclarer la sécurité et le développement de X, 6 ans, compromis aux motifs de risques sérieux de négligence et de risque sérieux d’abus sexuel. [ 3 ] X a l’habitude d’aller rejoindre sa mère dans son lit la nuit, que cette dernière soit seule ou non. [ 4 ] Le 4 juillet 2017, l’enfant dévoile à sa mère être victime d’attouchements sexuels de la part de monsieur C. [ 5 ] Le 13 septembre 2017, monsieur le juge Denis Asselin ordonne à la mère de ne pas mettre l’enfant en contact avec C ainsi qu’avec son nouveau conjoint, D.
Il ordonne également à la Directrice d’effectuer des visites inopinées dans son milieu. [ 6 ] La Directrice demande aujourd’hui de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis au seul motif de négligence sur le plan éducatif. [ 7 ] Elle recommande que X soit maintenue en garde partagée et d’ordonner que celle-ci reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment un suivi en orthophonie et en psychologie, et ce, pour une année. [ 8 ] La mère reconnait le motif de compromission, admet l'essentiel des allégations de la demande, mais spécifie que l’homme qui
abuse de sa fille n’était pas son conjoint, mais une fréquentation. Elle se déclare en accord avec les mesures recherchées. [ 9 ] Le père reconnait aussi le motif de compromission, admet l’essentiel des allégations de la demande et se déclare en accord avec les mesures recherchées. [ 10 ] L'avocate de l'enfant, sous mandat légal, se déclare en accord avec les mesures recherchées après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale. Elle recommande de prendre acte que la mère s’engage à ne pas laisser X dormir dans le même lit que son conjoint ou de son fils de 17 ans.
Le contexte [ 11 ] La mère a trois fils nés de deux unions antérieures.
Elle fait l’objet de suivis de la part de la Directrice dans la situation de chacun d’eux depuis 2008 aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement sérieux. [ 12 ] Dans le passé, l’un ou l’autre sont victimes d’abus psychologique, physique ou sexuel de la part de conjoints de la mère dans un contexte où celle-ci ne prend pas les moyens suffisants pour les protéger. [ 13 ] L’aîné, Y, est victime d’abus sexuels de la part de son père et abuse à son tour du benjamin, Z. [ 14 ] Les trois garçons connaissent des périodes de placement plus ou moins longues en centre de réadaptation.
Z fait toujours l’objet d’un tel placement. Son intervenante, madame [intervenante 2], mentionne à la demanderesse que la mère ne s’informe pas de la situation de son fils et ne s’implique pas dans le suivi social. [ 15 ] Elle souligne également que la mère présente des difficultés importantes à se remettre en question et qu’en conséquence, la situation évolue peu. [ 16 ] La mère semble faire preuve du même laisser-aller avec X. [ 17 ] Elle multiplie les conjoints et les invite rapidement à venir passer la nuit avec elle.
Elle expose l’enfant à cette situation et ne prend pas les moyens pour s’assurer qu’une saine distance soit maintenue avec eux. [ 18 ] Ainsi, elle permet à l’enfant de venir la rejoindre la nuit, alors même qu’elle connait peu son nouveau partenaire. [ 19 ] Plus, au moment du signalement, X couche avec sa mère parce qu’elle n’a plus de lit. La famille habite un petit logement (4 ½ pièces) et la mère cède la chambre de l’enfant à son fils adulte Y lorsqu’il s’installe chez elle en juillet 2017. [ 20 ] C’est dans ce contexte de promiscuité que X est victime d’abus sexuels de la part de C à l’été 2017.
L’enfant révèle à sa mère qu’une nuit, celui-ci baisse son pantalon et lèche sa vulve. [ 21 ] La mère dénonce immédiatement la situation aux forces policières. L’enfant est rencontrée dans le cadre de l’entente multisectorielle. Des accusations sont déposées contre monsieur C. [ 22 ]
Malgré ces verbalisations, la mère n’est pas plus prudente, de sorte qu’à peine quelques semaines plus tard, X vient encore la rejoindre dans son lit alors qu’elle s’y trouve avec un homme qu’elle fréquente depuis trois semaines. [ 23 ] La mère manque de vigilance et donne priorité à ses besoins au détriment de ceux de sa fille de six ans. [ 24 ] Elle en prend toutefois conscience en cours d’évaluation du signalement et prend des mesures pour éviter que la situation ne se reproduise. [ 25 ] Y quitte le domicile et X récupère sa chambre.
La mère la reconduit dans son lit si elle tente de venir la rejoindre dans le sien. [ 26 ] Par contre, la mère répète la même erreur avec son fils de 17 ans lorsqu’il revient à son tour vivre avec la famille. Cette fois, elle lui achète un lit, mais l’installe dans la même chambre que X. En fait, la chambre est tellement petite que les deux lits simples sont collés pour ne faire qu’un grand lit.
X partage donc le même lit que son frère. [ 27 ] La mère n’informe pas la Directrice du retour de son deuxième fils chez elle. [ 28 ] À l’audience, la mère ne comprend pas les inquiétudes du Tribunal et des autres parties et s’insurge qu’on lui reflète qu’il puisse être inapproprié que l’enfant, avec son vécu, partage le lit d’un jeune homme, qu’il soit ou non son frère. [ 29 ] La mère manque visiblement de sensibilité parentale et doit faire des choix afin de garantir la sécurité physique ainsi que l’intégrité psychologique et physique de sa fille. [ 30 ] Elle doit comprendre son rôle dans l’apprentissage par X de saines frontières avec les figures masculines qui partagent son quotidien. [ 31 ] Le Tribunal reprend le passage suivant du rapport d’évaluation rédigé par la demanderesse et qui souligne la vulnérabilité de cette jeune enfant et l’importance pour la mère de modifier son mode de vie [1] : X est considérée comme extrêmement vulnérable eu égard à son âge.
X fréquente la 1 ère année à l’école A et lors des entrevues, nous observons qu’elle a un retard de langage important. X présente des difficultés relationnelles avec ses pairs, en ce sens où elle démontre des comportements accaparants, et cela a comme impact que les autres enfants ne veulent pas jouer avec elle. X a besoin d’un modèle parental où les frontières avec les gens sont claires et où les limites sont établies. Elle a besoin qu’on lui procure un environnement stimulant et sécuritaire au niveau psychologique et affectif, afin qu’elle intègre ses propres limites, ses propres frontières, et ce, dans le
respect de celles de l’autre. [ 32 ] L’enfant est orientée vers une classe de développement en réponse à ses difficultés particulières. Elle bénéficie d’un suivi en orthophonie et est en attente de suivi psychologique à La Traversée en lien avec les abus sexuels subits. [ 33 ] Le père répond adéquatement aux besoins de X durant sa semaine de garde. [ 34 ] La demanderesse constate toutefois qu’il a tendance à écouter ce qui se dit à gauche et à droite concernant la mère, ce qui peut fausser sa perception.
L’enfant ne serait pas à l’abri de ces « quand dira-t-on », ce qui risque de porter atteinte à l’image de la mère. [ 35 ] Pour sa part, la mère doit être accompagnée par la Directrice afin de développer ses capacités parentales. Elle doit apprendre à reconnaitre les situations à risques pour sa fille et faire les choix qui s’imposent pour assurer sa sécurité. [ 36 ] La mère entend emménager avec ses deux enfants et son conjoint dans un logement plus grand où chacun aura sa chambre.
D’ici là, elle doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que X dorme seule et que son intimité soit préservée. [ 37 ] La mère demande que les mêmes précautions soient prises par le père lorsqu’il fréquente sa famille élargie. Le père consent à adopter la même prudence. [ 38 ] Par ailleurs, la relation entre les parents peut être difficile.
Il est nécessaire que ceux-ci revoient leur position et travaillent à établir une saine communication entre eux, afin d’échanger sur le quotidien de leur fille et répondre à ses besoins. [ 39 ] Pour l’heure, la garde partagée instaurée entre les parents est la modalité qui répond le mieux aux besoins de X.
Celle-ci peut être maintenue considérant les engagements pris par la mère pour assurer la protection de l’enfant. [ 40 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l’enfant, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 41 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 42 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis pour négligence sur le plan éducatif; [ 43 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à ses parents selon l’entente de garde c’est-à-dire une (1) semaine avec chacun de ses parents en alternance; [ 44 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment qu’ils s’impliquent dans le plan d’intervention à être établi avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 45 ] ORDONNE à la mère d’informer la Directrice de tout changement dans sa situation familiale; [ 46 ] ORDONNE que les parents de l’enfant fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement; [ 47 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que l’enfant X ne dorme pas dans le même lit que son conjoint, monsieur D ou tout autre conjoint; [ 48 ] ORDONNE aux parents de faire en sorte que l’enfant X ne dorme pas dans le même lit que tout homme adulte ou jeune homme adulte, incluant ses frères aînés ou ses demies-fratries; [ 49 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant X en contact avec C; [ 50 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de prendre des mesures afin de s’assurer que l’enfant ne se trouve pas en pareille situation; [ 51 ] ORDONNE que l’enfant X reçoive certains soins et services de santé, notamment en orthophonie et un suivi en psychologie, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 52 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 53 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 54 ] LE TOUT , pour une période de six (6) mois.
Signé le 6 mars 2018 _________________________________ Francine Gendron, J.C.Q. M e Caterine Caron Avocate de la D.P.J. M e Myriam Couillard Avocate de l'enfant M e Kathleen O’Meara Avocate de la mère M e Joanie Samson Avocate du père Date d’audience : Le 19 février 2018
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