2018 QCCA 1383, 2018 QCCA 1383
Opinion
Droit de la famille — 181918 2018 QCCA 1383 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-009823-185 (200-04-027116-183) DATE : 20 AOÛT 2018 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. S... D... REQUÉRANTE – Demanderesse c. C… B... INTIMÉ – Défendeur et X MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante introduit en mai 2018 une demande de fixation de la pension alimentaire au bénéfice de ses deux enfants.
La demande est introduite dans le district de Québec puisqu’elle y est domiciliée depuis le mois de juillet 2017. [ 2 ] L’intimé soulève l’absence de compétence territoriale de la Cour supérieure du district de Québec et demande le renvoi du dossier dans le district de Sainte-Anne-des-Monts, lieu de son domicile et de celui des deux enfants. [ 3 ] L’intimé introduit le 20 juin 2018 une demande en justice pour se voir confier la garde des deux enfants.
La demande est déposée dans le district de Sainte-Anne-des-Monts. [ 4 ] Le juge de la Cour supérieure accueille le moyen déclinatoire de l’intimé le 12 juillet 2018 et renvoie la demande à la Cour supérieure du district de Sainte-Anne-des-Monts [1] . [ 5 ] Pour parvenir à cette conclusion, il avalise entièrement les motifs d’un jugement rendu par un de ses collègues de la Cour supérieure [2] portant sur l’article 45 al. 3 in fine du Code de procédure civile . La règle énoncée à cette disposition vise la protection de l’enfant.
Il ne paraît pas possible aux yeux du juge de conclure que le législateur a voulu protéger l’intérêt des enfants dans les seuls cas où les demandes les concernant ont déjà fait l’objet d’un premier jugement. [ 6 ] Le texte de l’article 45 est ainsi rédigé :
45 . En matière familiale, la juridiction compétente est celle du lieu du domicile commun des parties ou, à défaut, du domicile de l’une ou de l’autre ainsi que, dans les cas d’opposition au mariage ou à l’union civile, celle du lieu de célébration. En matière d’adoption, la juridiction compétente est celle du domicile de l’enfant mineur ou du demandeur ou, si les parties y consentent, celle du ressort du directeur de la protection de la jeunesse qui le dernier avait charge de l’enfant.
Lorsque les parties n’ont plus leur domicile dans le district où le jugement a été rendu, la demande en révision peut être portée devant la juridiction du domicile de l’une ou de l’autre, mais si l’une demeure encore dans le district, la demande n’est portée dans un autre district que si cette
partie y consent. Dans tous les cas, si un enfant est concerné, la demande peut être portée devant la juridiction du domicile de l’enfant. 45 . In family matters, the court having jurisdiction is the court of the common domicile of the parties or, if they do not have a common domicile, the court of the domicile of one of the parties and, in cases of opposition to marriage or civil union, the court of the place of solemnization.
In adoption matters, the court having jurisdiction is the court of the domicile of the minor child or of the applicant or, if the parties consent, the court of the place under the responsibility of the director of youth protection who was last in charge of the child. If the parties are no longer domiciled in the district where the judgment was rendered, an application for review of the judgment may be brought before the court of the domicile of one of the parties, but if one of them still lives in that district, the application may only be brought in another district with the consent of that party.
Whenever a child is involved, the application may be brought before the court of the child’s domicile. [Je souligne] [ 7 ] La requérante avance que le jugement décide en
partie du litige et lui cause un préjudice irrémédiable auquel le jugement du fond ne pourra remédier. [ 8 ] La demande formulée par la requérante n’est clairement pas une demande de révision d’un premier jugement.
La question de savoir si l’article 45 al. 3 C.p.c s’applique est donc à première vue intéressante. [ 9 ] Mais au-delà de cette considération, je dois m’assurer qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accueillir la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance en matière familiale. [ 10 ] Les dossiers en matière familiale doivent cheminer avec célérité et leur parcours ne devrait pas être jonché d’obstacles procéduraux. [ 11 ] La Cour supérieure est actuellement saisie de deux demandes en justice.
La première, à l’égard de laquelle la permission d’appeler est sollicitée, concerne la fixation de la pension alimentaire au bénéfice des deux enfants. Elle est introduite valablement à Québec par la requérante conformément à l’article 45 C.p.c ., mais renvoyée dans le district de Sainte-Anne-des-Monts par le juge qui fait prévaloir l’intérêt des enfants. On ne peut certes pas lui en faire reproche.
La deuxième se rapporte à la garde des enfants et est introduite valablement par l’intimé dans le district de Sainte-Anne-des-Monts selon la même disposition législative. [ 12 ] Dans ces circonstances, j’estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’immobiliser la demande pendant quelques mois, entraînant ainsi des délais et des coûts additionnels aux parties dans un litige qui doit être résolu diligemment. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance par la Cour supérieure le 12 juillet 2018, sans frais de justice. JOCELYN F.
RANCOURT, J.C.A. Me Sophie Lafleur Tremblay, Lafleur Pour la requérante Me Marie-Claude Lambert Cain, Lamarre Pour l’intimé Date d’audience : 16 août 2018
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