2016 QCCQ 7923, 2016 QCCQ 7923
Opinion
Protection de la jeunesse — 163507 2016 QCCQ 7923 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-002954-159 DATE : LE 2 MAI 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le […] 2000 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville B, (Québec), […], district B; -et- B , domicilié et résidant au […], Ville C, (Québec), […], district A; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le père et la jeune X présentent au Tribunal une demande verbale afin de réviser de manière anticipée le jugement rendu le 17 décembre 2015. [ 2 ] Ils allèguent, d’une voix commune, que les efforts et améliorations de X constituent des faits nouveaux significatifs, lesquels commandent de modifier les mesures de protection applicables.
À cet égard, ils souhaitent le retour de X dans son milieu paternel, dès ce jour. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) conteste la demande verbale de la jeune et de son père. Elle souligne que l’amélioration de la jeune est trop récente pour permettre le retour, dès ce jour, de la jeune auprès de son père. Il reste encore du travail à faire avant d’envisager une intégration à temps plein.
[ 4 ] La Directrice suggère au Tribunal de rejeter les demandes du père et de la jeune et de maintenir l’ordonnance jusqu’à son expiration, c’est-à-dire que la jeune soit maintenue en famille d’accueil jusqu’au 17 juin 2016. BILAN ET ANALYSE [ 5 ] Le 17 décembre 2015, le Tribunal confie X en famille d’accueil pour une période de six mois. Il autorise des contacts entre la jeune et ses parents, selon entente entre les parties. Il interdit également des contacts entre X et son amoureux de l’époque, monsieur C, âgé de 35 ans. [ 6 ] L’encre du jugement n’est pas sèche que la jeune contrevient à l’ordonnance.
Une mesure provisoire la confie en centre de réadaptation. Au terme de trente jours de réflexion, la jeune retourne en famille d’accueil. Son séjour en centre de réadaptation lui a permis de faire une réflexion importante. Elle a su tirer profit de la rééducation qui lui était fournie.
Elle a mis définitivement un terme à sa relation avec monsieur C, source de conflits importants entre la jeune et son père. [ 7 ] Ayant constaté des changements importants chez sa fille, le père se dit maintenant prêt à en assumer la garde. [ 8 ] Cependant, le dernier jugement mettait également en lumière certaines lacunes au plan des capacités parentales du père puisqu’il avait usé de méthodes éducatives déraisonnables et que sa fille avait été négligée sur le plan physique. [ 9 ] Depuis ce temps, le père n’a participé à aucun suivi pour parfaire ses capacités parentales.
Pour lui, tout est réglé du fait qu’il a cessé de consommer de l’alcool. De plus, considérant les améliorations de sa fille, il ne voit aucun problème puisque maintenant, elle l’écoute. [ 10 ] En famille d’accueil, il est quand même observé que la jeune peut arriver à manipuler son père et à user de chantage affectif. Ce dernier démontre encore certaines difficultés à dire non à sa fille. [ 11 ] Il est vrai que X a amélioré ses comportements. Elle est plus calme, plus polie et respecte mieux les règles.
Cependant, elle a toujours une petite tendance à tester les limites. [ 12 ] Le père envisage de retourner dans la région de Saint-Jérôme. Il a d’ailleurs loué un appartement. Le déménagement est prévu pour le 1 er juillet. [ 13 ] Devant ce fait inéluctable, le Tribunal doit prévoir un plan de match pour la jeune. Il considère que l’amélioration de la jeune constitue des faits nouveaux significatifs qui permettent au Tribunal d’ordonner la réintégration progressive de la jeune chez son père, avec de l’aide. [ 14 ] Il est évident que le milieu doit être supporté pour que le retour soit un succès.
De l’assistance éducative doit être dispensée rapidement dans ce milieu pour épauler le père et encadrer la jeune. [ 15 ] Considérant le déménagement prochain, il sera opportun de réévaluer la situation le 2 décembre 2016 pour permettre le transfert inter-centre jeunesse au cours de l’été. [ 16 ] La mère n’a pas vu la jeune depuis longtemps. Considérant l’âge de la jeune, le Tribunal prévoit des contacts mère-fille selon entente entre les parties et dans l’intérêt de la jeune. [ 17 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement les demandes verbales du père et de la jeune X; DÉCLARE la sécurité ou le développement de la jeune X toujours compromis; ORDONNE l’hébergement de la jeune X en famille d’accueil à être désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 17 juin 2016; AUTORISE la réintégration progressive de la jeune X auprès de son père.
Une fois la réintégration terminée, CONFIE la jeune X à son père jusqu’au 2 décembre 2016; RECOMMANDE que la jeune X bénéficie d’un suivi psychologique le temps jugé nécessaire par les professionnels; MAINTIENT l’interdiction de contacts, directs ou indirects, entre monsieur C et la jeune X; ORDONNE qu’un suivi serré soit dispensé au milieu afin de s’assurer de la réussite de la réintégration progressive de la jeune X auprès de son père; ORDONNE que les contacts entre la jeune X et sa mère aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à la jeune X et à sa famille, et ce, jusqu’au 2 décembre 2016 ; CONFIE la situation de la jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de la jeune M e Nadine Maltais Avocate du père Dates d’audience : 26 février 2016, 2 mai 2016 Pièces déposées : D-6
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