2019 QCCQ 777, 2019 QCCQ 777
Opinion
Hétu c. Strategis Plancher et décor inc. 2019 QCCQ 777 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N : 500-32-156951-172 DATE : 15 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE HÉTU [...] Montréal (Québec) [...] Demandeur c.
STRATEGIS PLANCHER ET DECOR INC. 420, rue Jean- Neveu Longueuil (Québec) J4G 1N8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 11 février 2019, le procès devait avoir lieu dans cette affaire dans laquelle le demandeur réclamait des dommages-intérêts s’élevant à 15 000 $ en alléguant que le plancher flottant vendu par la défenderesse était défectueux et atteint d’un vice de fabrication. [ 2 ] La défenderesse contestait rigoureusement la demande judiciaire du demandeur, alléguant que les problèmes dont il se plaint résultent seulement d’une mauvaise installation et des omissions commises par l’installateur choisi par le demandeur. [ 3 ] À la fin du procès, les parties ont accepté de discuter entre elles de la possibilité de régler à l’amiable leur litige.
Par la suite, après une suspension de l’audition, le Tribunal a été informé qu'elles avaient finalement convenu d'une entente à l'amiable. [ 4 ] L’entente intervient en capital, intérêts et frais et elle est faite sans admission de responsabilité, de quelque nature que ce soit, en fait ou en droit, mais seulement dans le but de régler à l'amiable le litige qui les oppose. [ 5 ] Les termes et conditions de l'entente sont exposés dans un écrit rédigé par le représentant de la défenderesse que les parties ont signé le même jour et dont l'original a été produit au dossier de la Cour séance tenante.
Une copie a été remise à chacune des parties. [ 6 ] Dans ces circonstances, il convient d'homologuer l’entente ou transaction intervenue entre les parties et de leur ordonner de s'y conformer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : HOMOLOGUE la transaction intervenue entre les parties, les modalités et conditions étant exposées dans l’écrit rédigé par le représentant de la défenderesse que les parties ont signé le 11 février 2019, l'original étant produit au dossier de la Cour à cette date ; ORDONNE aux parties de se conformer à leur entente ; LE TOUT , chaque
partie payant ses frais de justice.
__________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 11 février 2019
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