2014 QCCA 199, 2014 QCCA 199
Opinion
Rédemptoristes (Les) c. Tremblay 2014 QCCA 199 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008238-146 (200-06-000123-102) DATE : 4 février 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. LES RÉDEMPTORISTES REQUÉRANT - défendeur c.
FRANK TREMBLAY INTIMÉ – demandeur et RAYMOND-MARIE LAVOIE et COLLÈGE SAINT-ALPHONSE MIS EN CAUSE – défendeurs et LES MISSIONS RÉDEMPTORISTES et FONDS ALPHONSE-DE-LIGUORI INTERVENANTS JUGEMENT [ 1 ] Le requérant (Les Rédemptoristes) demande l’autorisation d’interjeter appel de trois décisions interlocutoires prononcées les 18 et 19 décembre 2013 en Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Jean-François Émond). [ 2 ] Les intervenants (Les Missions Rédemptoristes et le Fonds Alphonse-de-Liguori) ont par ailleurs requis et obtenu, avec le consentement de l’intimé, l’autorisation d’intervenir au soutien de la requête pour permission d’appeler. ————————————————————— [ 3 ] Le 23 novembre 2010, l’intimé a obtenu l’autorisation d’instituer un recours collectif pour un groupe composé de « toutes les personnes qui ont été abusées sexuellement par tout prêtre membre de la Congrégation du Très-Saint-Rédempteur (maintenant connu sous le nom « Les Rédemptoristes »), entre 1960 et 1987 alors qu’elles étaient étudiantes au Séminaire Saint-Alphonse (maintenant connu comme étant le Collège Saint-Alphonse) ». [ 4 ] Le 17 février 2011, l’intimé a signifié au requérant une requête introductive d’instance réclamant des dommages compensatoires pécuniaires et non pécuniaires ainsi qu’exemplaires pour lui-même et les autres membres du groupe en raison d’abus sexuels commis par neuf prêtres rédemptoristes. [ 5 ] Le procès a débuté le 9 septembre 2013 devant l’honorable Claude Bouchard, j.c.s., et s’est poursuivi dans les semaines suivantes. [ 6 ] L’analyse des états financiers du requérant, un organisme religieux sans but lucratif, démontre des transferts de capitaux évalués à plus de 15 000 000 $ en faveur de l’intervenante, Les Missions Rédemptoristes, depuis l’introduction du recours collectif. [ 7 ] Estimant qu’un tel appauvrissement du patrimoine du requérant mettait en péril l’exécution d’un éventuel jugement favorable, l’intimé a, le 22 octobre 2013, introduit, dans le cadre du recours collectif, une requête pour l’émission d’une injonction interlocutoire de type Mareva pour : - empêcher le requérant de transférer, disposer ou céder ses actifs; - rapatrier les actifs transférés ailleurs qu’au Québec; - ordonner au requérant de communiquer des informations relatives à ses actifs. [ 8 ] Le juge en chef associé a alors désigné l’honorable Jean-François Émond, j.c.s., pour entendre l’injonction au stade interlocutoire plutôt que le juge du procès afin d’éviter à ce dernier l’inconfort de devoir statuer de l’apparence de droit du recours
collectif avant d’avoir entendu toute la preuve pertinente et les représentations finales des parties. [ 9 ] Le 8 novembre 2013, le requérant produit des admissions relatives aux états financiers 2011 par lesquelles il reconnaît le transfert de sommes qu’il détenait pour des tiers et de placements d’une valeur d’environ 10 000 000 $ au cours de l’année 2010-2011. Ces sommes auraient depuis été rapatriées et déposées dans le compte en fidéicommis de l’étude d’avocats Lavery, de Billy avec l’engagement irrévocable qu’elles y demeureront jusqu’au jugement final sur le mérite du recours collectif.
Étant donné qu’une somme de 9 000 000 $ était déjà visée par une ordonnance de sauvegarde, la valeur des actifs disponibles du requérant s’élève à 19 000 000 $. [ 10 ] L’enquête et l’audition de l’injonction interlocutoire de type Mareva est alors reportée aux 18 et 19 décembre 2013. [ 11 ] À ces dates, trois témoins sont entendus : Gilles Gingras, le comptable de Les Rédemptoristes, le Père Mario Boies, supérieur des Rédemptoristes de la province de Sainte-Anne-de-Beaupré, ainsi qu’Édith Beaudry, la directrice des finances de Les Rédemptoristes, de Les Missions Rédemptoristes et du Fonds Alphonse-de-Liguori. [ 12 ] Il n’est par ailleurs pas contesté que le requérant et les intervenants sont trois organismes sans but lucratif gérés et administrés par les mêmes personnes. [ 13 ] Ces témoins et les documents déposés auraient permis à l’intimé d’apprendre que le requérant avait également transféré une somme de 1 700 000 $ dans le Fonds Alphonse-de-Liguori, ce qu’il ignorait jusque-là. [ 14 ] En raison de nombreux incidents survenus au cours de l’audition, les parties n’ont pu compléter leur preuve et l’affaire a été reportée aux 31 mars et 1 er avril 2014. [ 15 ] Les trois ordonnances interlocutoires visées par la demande d’autorisation d’interjeter appel sont :
a) en début d’audition, le requérant a demandé au juge d’entendre d’abord un moyen d’irrecevabilité de la requête en injonction de type Mareva . Le juge Émond a estimé plus opportun de reporter l’audition de ce moyen lors des représentations sur le mérite de l’injonction interlocutoire plutôt que de l’entendre immédiatement;
b) le rejet par le juge d’une objection formulée par le requérant à la question suivante adressée par l’intimé au témoin Gingras : Est-ce que d’autres montants que le soutien Haïti ont été versés aux fonds réservés?
c) un ordre fait au requérant de communiquer à l’avocate de l’intimé les états financiers pour les années 2010 à 2013 de Les Missions Rédemptoristes et du Fonds Alphonse-de-Liguori que les firmes d’avocats Létourneau Gagné et Kugler Kandestin ne pourront cependant communiquer à leurs clients. [ 16 ] Je suis d’avis que la première et la troisième ordonnance relèvent des pouvoirs de gestion de l’instance et font appel à la discrétion judiciaire. La Cour fait généralement preuve de beaucoup de retenue à l’égard de telles décisions et n’intervient que si elles sont erronées en droit au point de créer une injustice.
J’estime que ce n’est pas le cas en l’espèce. [ 17 ] Au surplus, ces trois décisions interlocutoires sont prononcées au cours de l’instruction sur le mérite du recours collectif et ne sont pas susceptibles d’un appel immédiat, à moins de constituer l’une des trois exceptions prévues au second alinéa de l’article 29 C.p.c. Or, aucune de celles-ci ne fait appel à l’application de l’article 308 C.p.c. ou de l’
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) ni ne maintient une objection à la preuve ou empêche l’introduction d’un élément de preuve. [ 18 ] J’estime de surcroît que les fins de la justice ne requièrent pas que l’autorisation de se pourvoir soit autorisée. [ 19 ] Il y a lieu dans ces circonstances de rejeter la demande d’autorisation. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 20 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de jugements interlocutoires, avec dépens; [ 21 ] REJETTE en
partie la requête pour intervention conservatoire, celle-ci étant devenue sans objet. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Jean-Yves Simard Pour M e Martin Pichette et M e Mathieu Thibault Lavery, de Billy Pour le requérant M e Suzanne Gagné Létourneau, Gagné Pour l’intimé M e François Lebel Langlois, Kronström Pour les intervenants
Date d’audience : 30 janvier 2014
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