2012 QCCA 1845, 2012 QCCA 1845
Opinion
Boudreau c. Axa Assurances inc. 2012 QCCA 1845 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-022008-114 ( 405-17-001357-115 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 3 octobre 2012 CORAM: LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND , J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. APPELANTS AVOCAT GINETTE BOUDREAU RÉJEAN BOURQUE Me Paul Biron INTIMÉE AVOCAT AXA ASSURANCES INC. Me Jean-François Michaud NORTON ROSE En appel d'un jugement rendu le 1 er septembre 2011 par l'honorable Jean-Pierre Chrétien de la Cour supérieure, district de Drummond.
NATURE DE L’APPEL : Procédure civile-irrecevabilité Greffière : Marie-Laurence Brunet Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 29 Début de l’audience. 9 h 29 Argumentation de Me Biron. 9 h 56 Suspension de l’audience. 9 h 59 Reprise de l’audience. 9 h 59 La Cour considère qu’il n’y a pas de lieu d’entendre la
partie intimée. 9 h 59 PAR LA COUR : Arrêt sur procès-verbal. L’appel est rejeté, avec dépens. Pour jugement – voir page suivante. 10 h 00 Fin de l’audience. Marie-Laurence Brunet Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 1 er septembre 2011 par la Cour supérieure, district de Drummond (l’honorable Jean-Pierre Chrétien), qui a accueilli une requête en irrecevabilité de l’intimée et rejeté leur action fondée sur un contrat d’assurance collective contre les accidents corporels. [ 2 ] Le juge s’est essentiellement appuyé sur les clauses du contrat et sur l’
article 2435 C.c.Q. pour tirer ses conclusions. [ 3 ] L’article 2435 est rédigé de la façon suivante : 2435. Le titulaire, le bénéficiaire ou l'assuré d'une police d'assurance contre la maladie ou les accidents est tenu d'informer l'assureur, par écrit, du sinistre dans les 30 jours de celui où il en a eu connaissance. Il doit également, dans les 90 jours, transmettre à l'assureur tous les renseignements auxquels ce dernier peut raisonnablement s'attendre sur les circonstances et sur l'étendue du sinistre.
Lorsque la personne qui a droit à la prestation démontre qu'il lui a été impossible d'agir dans les délais impartis, elle n'est pas pour autant empêchée de toucher la prestation, pourvu que l'information soit transmise à l'assureur dans l'année du sinistre. [ 4 ] Au paragraphe 15 de leur mémoire, les appelants décrivent clairement la question en litige :
15. Une seule question est en litige. Est-ce que les dispositions de l’
article 2930 C.c.Q. prévalent sur les dispositions de l’
article 2435 C.c.Q. ? [ 5 ] L’
article 2930 C.c.Q. énonce la règle suivante :
Malgré toute disposition contraire, lorsque l'action est fondée sur l'obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui, l'exigence de donner un avis préalablement à l'exercice d'une action, ou d'intenter celle-ci dans un délai inférieur à trois ans, ne peut faire échec au délai de prescription prévu par le présent livre. [ 6 ] Il y a lieu de souligner dans cet
article les mots « causé à autrui ». Ces mots indiquent que l’article vise une action contre l’auteur du préjudice corporel ou, le cas échéant, son assureur et non contre l’assureur de la victime. [ 7 ] Ce dernier, selon l’
article 2389 C.c.Q. , « s’oblige à verser au preneur ou à un tiers une prestation dans le cas où un risque couvert par l’assureur se réalise ». Il y a lieu de noter qu’en vertu du contrat d’assurance, la valeur de cette prestation ne sera pas nécessairement équivalente à celle du préjudice. De fait, l’obligation de l’assureur ne consiste pas à réparer le préjudice corporel, mais plutôt à verser une prestation à qui de droit à la suite d’un tel préjudice. [ 8 ] Il est approprié, par ailleurs, de citer ici l’
article 41.1 de la Loi d’interprétation (L.R.Q., c. I-16 ) : 41.1 Les dispositions d’une loi s’interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble et qui lui donne effet. [ 9 ] Les prétentions des appelants vont à l’encontre de la règle de cohérence de la loi qui est énoncée dans cet article. Selon cette règle, il faut éviter de voir un conflit entre des dispositions législatives, lorsqu’une interprétation raisonnable de celles-ci permet d’éviter celui-ci. Or, l’interprétation de l’
article 2930 C.c.Q. retenue ci-dessus par la Cour évite de voir un conflit entre cet
article et l’
article 2435 . [ 10 ] Il importe de rappeler que ces deux dispositions ont été adoptées en même temps et font
partie du même corpus législatif. Il serait pour le moins étonnant qu’en adoptant l’
article 2435 C.c.Q. , le législateur aurait oublié l’existence de l’
article 2930 C.c.Q. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel, avec dépens. BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
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