2015 QCCA 1334, 2015 QCCA 1334
Opinion
R. c. Guerrero Silva 2015 QCCA 1334 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005630-148 (540-01-056421-129) (540-01-061051-135) DATE : Le 12 août 2015 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c.
CARLOS MARX GUERRERO SILVA INTIMÉ – Accusé ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l'appel d’un jugement rendu le 18 mars 2014, par la Cour du Québec (l’honorable Lise Gaboury), district de Laval, qui condamne l’intimé à une peine globale d’emprisonnement de six mois moins un jour, accompagnée d’une ordonnance de probation de trois ans. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Marcotte et Schrager : LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la permission d’appeler de la peine; [ 4 ] ACCUEILLE l'appel de la peine; [ 5 ] INFIRME les peines d'emprisonnement prononcées dans les dossiers 540-01-056421-129 et 540-01-061051-135; [ 6 ] IMPOSE une peine de globale de dix mois et demi d’emprisonnement dans les dossiers 540-01-056421-129 et 540-01-061051- 135, consécutive à toute autre peine; [ 7 ] MAINTIENT les autres ordonnances prononcées par la juge de première instance.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. Me François Legault Me Jade Parenteau PROCUREURS DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante Me Gaétan Bourassa Me Julie Charlebois AIDE JURIDIQUE DE MONTRÉAL Pour l’intimé
Date d’audience : Le 5 août 2014 MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [ 8 ] Le 25 novembre 2013, l’intimé plaide coupable dans une dizaine de dossiers, à une trentaine d’infractions perpétrées entre juillet 2012 et août 2013. Les infractions s’inscrivent dans un contexte de violence conjugale.
Certaines ont été commises à l’égard d’agents de la paix et environ la moitié concerne des bris de conditions ou d’engagements, mais toujours en lien avec un contexte de violence conjugale. [ 9 ] Le 18 mars 2014, la Cour du Québec (l’honorable Lise Gaboury), district de Laval, condamne l’intimé à une peine globale d’emprisonnement de six mois moins un jour accompagnée d’une ordonnance de probation de trois ans, avec l’obligation de s’inscrire à une thérapie pour régler sa consommation abusive d’alcool.
Le ministère public recherche la permission d’appeler de la peine, mais uniquement dans deux dossiers spécifiques et, si la permission est accordée, il demande que la Cour y substitue toute autre peine appropriée. [ 10 ] Pour les motifs qui suivent, je propose d’accueillir la permission d’appeler et l’appel de la peine. BREF APERÇU DES PROCÉDURES ET LES DOSSIERS EN APPEL [ 11 ] Le 17 septembre 2012, l’intimé comparaît alors qu’il est détenu dans le dossier portant le numéro 540-01-056421-129 (le dossier 129).
Au terme de son enquête sur mise en liberté tenue les 20 et 21 septembre 2012, il est libéré sous conditions. [ 12 ] Le 8 janvier 2013, il est de nouveau arrêté. Il est de nouveau détenu lorsqu’il comparaît dans un nouveau dossier qui ne fait pas l’objet de l’appel. Une requête pour révoquer sa mise en liberté dans le dossier 129 est présentée. Il est remis en liberté le 17 janvier 2013 puisqu’il accepte d’entreprendre une thérapie dite « fermée » dans un établissement de désintoxication. [ 13 ] Le 2 août 2013, l’intimé est en permission de sortie de cet établissement.
Il comparaît le 5 août 2013, alors qu’il est détenu, dans un nouveau dossier portant le numéro 540-01-061051-135 (le dossier 135). Encore une fois, une requête pour révoquer sa mise en liberté dans le dossier 129 est présentée. [ 14 ] Le 9 août 2013, sa mise en liberté est refusée dans le dossier 135. Aucun motif n’apparaît au dossier d’appel. À la même date, sa mise en liberté dans le dossier 129 est révoquée en vertu de l’ article 524(4) du Code criminel .
Il est donc détenu également dans ce dossier. [ 15 ] Il plaide coupable, le 25 novembre 2013, à trois actes criminels dans le dossier 129, soit : deux chefs, voies de fait et séquestration, survenus le 14 septembre 2012 et un autre chef de séquestration en date du 24 août 2012. Dans le dossier 135, il plaide coupable à un acte criminel, soit une agression sexuelle survenue le 2 août 2013. [ 16 ] Dans tous les cas, la victime est sa conjointe de fait. [ 17 ] Il reçoit sa peine le 18 mars 2014.
À ce moment, tant en première instance qu’en appel, les parties s’entendent que l’intimé cumule 225 jours ou 7 ½ mois de détention provisoire dans les dossiers 129 et 135 et que le ratio de 1:1 s’y applique. Je vais donc m’en tenir à cette durée et à ce ratio. LE CONTEXTE Les faits relatifs aux infractions des dossiers en appel [ 18 ] Les parties relatent à la juge les faits pertinents de tous les dossiers.
Puisque seuls deux dossiers sont portés en appel, il y a lieu de s’arrêter uniquement sur ces faits. [ 19 ] Le 14 septembre 2012, dans le dossier 129, un témoin indépendant voit une altercation entre un homme et une femme, soit l’intimé et la victime. L’intimé prend la victime avec violence par les bras, puis l’empêche de rentrer dans la maison et la force à monter à bord d’un véhicule. La victime pleure et crie à l’intimé de la laisser aller, mais il n’obtempère pas. La victime porte plainte et l’intimé est arrêté. [ 20 ] La victime dénonce alors un événement survenu le 24 août 2012.
À cette date, le couple a une altercation au motif que la victime veut mettre fin à sa relation avec l’intimé. Alors qu’elle tente de sortir de la maison, l’intimé l’en empêche. Il la pousse au sol et l’enferme dans une chambre. Il monte le volume du téléviseur dans le but de couvrir les cris. La victime l’accuse « d’être malade ». En retour, l’intimé entre dans la chambre et lui attache les poignets avec une corde. Il enroule ensuite un chandail autour de sa bouche et le double d’un ruban gommé afin d’étouffer ses cris. Il laisse la victime ainsi pendant environ deux heures alors qu’il regarde la télévision.
La victime pleure. Finalement, il la détache et, en colère, il l’accuse de le pousser à commettre de tels gestes. [ 21 ] Dans le dossier 135, les faits surviennent lors d’une sortie sur permission du centre de désintoxication où l’intimé loge depuis la mi-janvier 2013, moment où il initie une thérapie. Le 4 août, l’intimé est au domicile de la victime qui vient d’accoucher de leur enfant. Il consomme de l’alcool. Une dispute éclate. Il s’en prend à la victime, il l’insulte, elle pleure. Il défonce la porte des toilettes où elle se trouve pour lui confisquer son téléphone cellulaire.
Il s’excuse, est repentant et tente un rapprochement physique repoussé par la victime.
Elle veut quitter la pièce, mais l’intimé l’agrippe et la lance sur un matelas. Il lui enlève ses vêtements alors qu’elle lui dit d’arrêter et qu’elle ne veut pas. Nu, il se couche sur elle et lui écarte les jambes. Elle continue de lui dire d’arrêter et elle se débat. Il la laisse tranquille, sans aller plus loin. Les faits relatifs au délinquant Le rapport présentenciel [ 22 ] Le rapport présentenciel fait état que l’intimé est originaire du Mexique, pays que sa mère avait quitté pour fuir son mari, qu’elle dit jaloux et violent. En 2006, les enfants, incluant l’intimé, étaient venus la rejoindre au Canada.
L’intimé avait alors 15 ans. Depuis, tous les autres enfants sont retournés vivre au Mexique. [ 23 ] L’intimé demeure au Canada, tout comme sa mère qui semble, par ailleurs, dépourvue face à la situation de son fils. L’intimé a occupé différents emplois, dont un pendant trois ans. Il consomme cannabis et alcool depuis l’âge de 13 ans environ et il a touché à la cocaïne, aux amphétamines et à l’ecstasy.
Malgré le séjour en thérapie de janvier à août 2013, il consomme toujours, même en prison. En fait, lors de la première rencontre en prison avec la criminologue, auteure du rapport, l’intimé est intoxiqué et adopte un comportement séducteur. [ 24 ] La violence conjugale envers la victime a débuté en 2012. La criminologue rapporte ceci : La relation entre le justiciable et la victime actuelle a débuté vers janvier 2012 et rapidement la violence s’est installée. Le contrevenant reprochait à madame de ne pas être assez démonstrative et affectueuse à son endroit. La jalousie du sujet semblait au cœur des conflits.
De plus, il se montrait contrôlant et possessif. [ 25 ] Le rapport présente l’intimé comme un homme avec des carences importantes sur le plan affectif et ayant grandi dans un environnement violent. Il possède des valeurs laxistes, comme en témoignent les nombreuses violations d’ordonnances, un tempérament violent, une faible tolérance aux frustrations et il semble incapable de se contrôler. Cette problématique influence ses relations interpersonnelles et ses relations amoureuses. [ 26 ] Adolescent, il est condamné pour des crimes violents dont des voies de fait graves en 2008 et des voies de fait en 2007.
Selon le rapport présentenciel, une autre conjointe a porté plainte contre l’intimé en 2007. En 2012, il a reçu de courtes peines d’emprisonnement pour des omissions de se conformer à des conditions. [ 27 ] Le rapport conclut à une prise de conscience embryonnaire et à une motivation douteuse.
La criminologue affirme que le risque de récidive est bien présent : Compte tenu des antécédents de même nature de monsieur Guerrero Silva, de sa toxicomanie, de son impulsivité, de sa problématique de gestion des émotions et de la colère, de son désir de poursuivre sa relation avec la victime ainsi que de sa difficulté à respecter ses conditions légales, le risque de récidive nous apparaît bien présent .
Cependant, nous nous questionnons sur son réel désir de changement puisqu’il maintient des comportements inappropriés (consommation de substances intoxicantes, manquements disciplinaires) en détention alors qu’il peut opérer certains changements dès maintenant. [ 28 ] La victime témoigne. Elle affirme sans détour que sa seule préoccupation est que sa fille ait son père auprès d'elle. Elle n’a pas peur de l’intimé. Elle lui rend visite à la prison.
Cela dit, elle est plus réservée quant à sa relation à long terme avec l’intimé, témoignant comme suit : Présentement, bien, je suis en train de voir ça, si on se communique, on est ensemble puis tout, mais il faudrait que je voie avec le temps, non, si ça marche ou pas. Mais présentement, je n'ai pas de craintes contre lui ni rien. [ 29 ] Elle veut donc tenter de reprendre la vie commune avec lui et souhaite qu’il entreprenne une thérapie pour sa colère et pour sa toxicomanie, les deux étant liées selon elle. [ 30 ] L’accusé témoigne. Il reconnaît que sa prise de conscience est embryonnaire.
La crainte de son renvoi du Canada a miné son moral, mais la naissance de sa fille lui redonne espoir. Il veut reprendre une thérapie dans un établissement de désintoxication. Il explique que ses comportements inadéquats sont reliés à sa consommation excessive d’alcool. Enfin, il souhaite être là pour sa famille et il déclare son amour à la victime. Les représentations [ 31 ] Le ministère public demande à la juge une peine de prison de deux ans moins un jour dont elle soustrait la détention provisoire selon un ratio de 1:1, pour une peine de 16 ½ mois pour l’ensemble des accusations.
L’intimé, mettant de l’avant son statut de résident permanent et son désir de suivre une thérapie, demande une peine de prison de six mois moins un jour, accompagnée d’une période de probation de trois ans dont l’une des conditions, qu’il accepte, est d’entreprendre une thérapie pour son abus d’alcool. [ 32 ] Bien que l’intimé s’en défende devant la juge d’instance, alors qu’il lui dit expressément qu’il ne l’invite pas à contrecarrer une loi, il se dégage des échanges de son avocate avec la juge que l’objectif de la peine proposée est bien d’éviter les effets de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [1] , c’est-à-dire la perte d’un droit d’appel contre une mesure de renvoi en raison d’une condamnation à une infraction de grande criminalité si la peine reçue est d’au moins six mois [2] . L’intimé est convaincu que la peine dont il sera tenu compte aux fins de ce droit d’appel est celle effectivement imposée par la juge, nonobstant la détention provisoire. [ 33 ] Pour justifier sa suggestion, l’intimé expose deux arguments.
Dans un premier temps, il avance qu’une série d’infractions a été commise avant la modification législative entrée en vigueur le 19 juin 2013. Selon lui, n’ayant jamais été inquiété par une peine de plus de deux ans, il perd, en quelque sorte rétroactivement, son droit d’appel dans les procédures d’immigration puisqu’il n’a pas plaidé coupable plus tôt. Le second argument repose sur la gravité relative de l’agression sexuelle, seule infraction perpétrée après le 19 juin
2013 [3] , qui ne commande pas une incarcération de plus de six mois. [ 34 ] Il demande donc à la juge de ne pas tenir compte, dans sa sentence, de la détention provisoire puisque cette dernière n’est qu’un facteur et ne fait pas
partie de la peine selon l’arrêt R. c. Mathieu de la Cour suprême [4] . Voici comment conclut l’avocate : Si on vous suggère six (6) mois moins un (1) jour, c'est qu'on tient compte de tous les facteurs. Alors, on tient compte des antécédents de monsieur. On tient compte des infractions qu'il a commises. La gravité des infractions qu'il a commises.
Également, vous avez entendu le témoignage de madame qui, parce qu'on nous fait état souvent qu'il faut tenir compte de la situation de la victime, aujourd'hui, on en a un cas. [ 35 ] L’intimé ajoute que cette peine est raisonnable bien que, comme le souligne son avocate, « c'est un monsieur qui a un passé de violence très, très importa nt ». Il souligne que c’est la victime qui initie les contacts avec l’intimé, malgré les interdictions [5] . En détention, il participe à divers ateliers de réhabilitation. Il souffre néanmoins d’une dépression.
L’intimé invite la juge à imposer une peine de détention plus courte et des conditions sévères à une ordonnance de probation. [ 36 ] Le ministère public n’est pas d’accord. Il rappelle ceci à la juge d’instance : Monsieur a plaidé coupable à plusieurs chefs, dont trente chefs d'accusation. Il faut se rappeler qu'il y avait quand même trois séquestrations, une agression sexuelle, six voies de fait à l'égard de madame, dix-sept bris de conditions qui la plupart concernent madame également, des voies de fait sur police, et un méfait.
Il faut savoir également que monsieur a des antécédents judiciaires également au Tribunal de la jeunesse. [ 37 ] Ainsi, le ministère public insiste sur une peine dissuasive et expose que, depuis son arrivée au Canada en 2006, l’intimé a commis plusieurs infractions contre la personne : Les trente chefs d'accusation que vous avez devant vous, ça vaut plus que six (6) mois moins un (1) jour. Je comprends qu'on vous fait tenir compte de certains facteurs.
La thérapie, monsieur ne l'a jamais complétée. [ 38 ] Comme mentionné, le ministère public demande à la juge une peine de prison globale de deux ans moins un jour dont il soustrait la détention provisoire selon un ratio de 1:1, pour une peine de 16 ½ mois pour l’ensemble des infractions. LA DÉCISION [ 39 ] Pour bien comprendre la décision, rendue séance tenante sans même une courte suspension, il faut tenir compte des observations des parties [6] .
Outre les représentations habituelles, la juge et les procureurs ont eu de multiples échanges au cours desquels ils ont examiné attentivement la LIPR . [ 40 ] La juge expose le problème comme suit : Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ce dossier-là? Il n'y a pas de recette magique.
Il n'y a pas d'équation d'algèbre que je pourrais faire ici, là, additionner les délits, additionner les peines maximales, diviser par quelque chose, pour arriver à un beau chiffre qui correspondrait à la norme et la règle. [ 41 ] La juge comprend, avec raison, que : … la défense demande six (6) mois moins un (1) jour à compter d'aujourd'hui pour faire en sorte que monsieur puisse avoir une chance devant l'immigration, c'est ce que je comprends, là. [ 42 ] La juge semble s’écarter de cet objectif en réitérant à plusieurs reprises qu’elle ne sait pas comment les autorités réagiront.
En outre, elle dit : … mais je ne le sais pas, moi, ce qu'ils vont faire l'immigration, je n'en ai aucune idée. Peut-être que monsieur ne les verra jamais apparaître, là. Je ne le sais pas. Je lis les journaux tous les matins et parfois je vois des cas qui n'ont absolument pas d'allure, puis l'immigration est apparue au bout de dix ans ou ... en tout cas. Alors, je n'ai aucune idée de ce qui va arriver à monsieur Guerrero par rapport à son statut au niveau de l'immigration. … [ 43 ] Elle enchaîne immédiatement avec le souhait de la victime.
Elle dit : Il faut que je me demande, moi, qu'est-ce que je fais avec un individu comme ça, qui s'est livré à ces délits à répétition à l'égard d'une personne, et une personne qui ne semble pas être, comme d'autres victimes, traumatisée ou quoi que ce soit, là?
Je trouve que madame s'en tire assez bien ici, et elle a quand même le courage de se présenter au tribunal et de venir nous dire qu'elle est prête à reprendre la vie commune avec monsieur s'il fait un effort pour se reprendre en mains. [ 44 ] Elle explique pourquoi elle accepte la proposition de la défense : Est-ce que l'emprisonnement pour une plus longue période va apporter quelque chose de plus à monsieur ou est-ce qu'on prend l'avenue d'un emprisonnement plus court assorti d'une obligation de faire une thérapie au terme de son emprisonnement?
Moi, personnellement, je n'ai jamais trouvé que les établissements de détention, et j'espère que les gens qui y travaillent ne m'en voudront pas, étaient des endroits très formateurs pour nos détenus et, bon, c'est en choisissant cette optique que dans l’ensemble des dossiers, bien qu'il y ait des dossiers
sommaires, il y a beaucoup de dossiers
sommaires là-dedans, où la peine est maximum de six (6) mois, là, alors la peine sera donc pour l'ensemble des dossiers de six (6) moins un (1) jour à compter d'aujourd'hui, assortie d'une probation d'une durée de trois (3) ans aux conditions suivantes. LES MOYENS D’APPEL
[ 45 ] L’appelante soulève deux moyens d’appel : L’honorable juge de première instance a-t-elle erré en droit en imposant une peine manifestement déraisonnable, ne tenant pas suffisamment compte des facteurs de dissuasion, de réprobation sociale et d’exemplarité face à de tels crimes? L’honorable juge de première instance a-t-elle erré en droit en imposant une peine de complaisance à l’égard de l’accusé pour préserver son droit d’appel à l’immigration? LES ARGUMENTS Le ministère public [ 46 ] Le ministère public conteste vigoureusement la peine finalement imposée à l’intimé.
Il invoque que la violence conjugale doit être dénoncée, que l’objectif de dissuasion, tant générale qu’individuelle, doit primer, que les crimes sont d’une extrême gravité, que la juge fait abstraction à la fois des objectifs de la peine et des antécédents de l’intimé et, enfin, que la juge s’attarde davantage au statut de l’intimé au Canada qu’aux crimes. Selon le ministère public, à la lumière du rapport présentenciel et de l’échec de la première thérapie, miser sur la réhabilitation est déraisonnable et la peine l’est tout autant.
Pour le ministère public, ce dossier n’était pas l’occasion pour la juge de « philosopher » sur la prison. [ 47 ] Quant au second moyen, le ministère public avance que la juge fait preuve de complaisance uniquement pour préserver le droit d’appel de l’intimé en matière d’immigration. Selon lui, « en entérinant la suggestion de la défense de six mois moins un (1) jour et en acceptant que le procès-verbal soit muet quant à la détention préventive, le juge Gaboury laisse la porte ouverte à l’accusé de tenter sa chance dans une procédure d’appel ». Il estime que la juge a ainsi contourné les dispositions de la loi.
L’intimé [ 48 ] D’entrée de jeu, l’intimé rappelle que la cour n’est saisie que d’une
partie des infractions qui ont fait l’objet de la peine. Il s’oppose à ce que le ministère public invoque en appel les facteurs de réprobation sociale et d’exemplarité de la peine alors qu’il ne l’avait pas fait en première instance. Quoi qu’il en soit, l’intimé prétend que les objectifs de la dénonciation et de la dissuasion, tant générale qu’individuelle, ne doivent pas nécessairement primer.
Le principe fondamental est la proportionnalité. [ 49 ] En l’espèce, selon l’intimé, la juge tient compte du témoignage de la victime, de la relation conjugale et de l’environnement social violent dans lequel a évolué l’intimé. Elle évalue le rapport présentenciel et elle juge que le premier contact entre la criminologue et l’intimé, alors qu’il était intoxiqué en prison, a faussé l’analyse de cette dernière. Elle prend en compte la première tentative de thérapie, la volonté d’en entreprendre une nouvelle et la détention provisoire de 7 ½ mois.
Selon l’intimé, la peine n’est pas manifestement déraisonnable. [ 50 ] Quant au second moyen, l’intimé prétend que le ministère public a modifié son motif d’appel sans autorisation de cette Cour. Si tel n’est pas le cas, l’intimé prétend que la juge ne détermine pas la peine en fonction des conséquences face aux autorités d’immigration, mais elle en tient compte. Elle trouvait déraisonnable la suggestion du ministère public. L’intimé prétend que la peine est parmi celles qui sont raisonnables dans les circonstances.
ANALYSE [ 51 ] Avant de se pencher sur les deux moyens proposés, il y a lieu de faire quelques remarques préliminaires, mais néanmoins essentielles. Avec beaucoup égards pour la juge d’instance, elle commet des erreurs de droit et de principe dans la détermination de la peine. Cela étant, la déférence habituelle accordée à la décision n’est pas de mise [7] . [ 52 ] La délicate et toujours difficile tâche d’imposer la peine n’autorise pas un juge à choisir des raccourcis lorsque la difficulté augmente, au contraire.
S’il est vrai que l’exercice est tout sauf une science exacte, et qu’il s’agit d’un « processus profondément subjectif » [8] , il ne doit pas devenir arbitraire. L’
article 726.2 du Code criminel exige la motivation des décisions en matière de peine et la faiblesse de celle-ci « atténue la déférence due à un jugement d’instance » [9] . Comme le rappelle la Cour suprême, « il est clair qu'en exposant ses motifs le juge du procès aide la cour d'appel à évaluer le caractère raisonnable de la peine infligée. En l'absence de motifs (exposés par écrit ou verbalement), la cour d'appel aura davantage tendance à conclure au caractère déraisonnable » [10] .
C’est dans ce dernier cas qu’on se trouve, malgré l’indulgence relative dont les tribunaux d’appel doivent faire preuve dans le c ontexte de jugements rendus oralement [11] . [ 53 ] L’approche globale adoptée par le ministère public, tant en première instance qu’en appel, c’est-à-dire de proposer une peine pour l’ensemble des infractions, est généralement à éviter, surtout dans une situation comme celle dont il est question ici. La juge d’instance a malheureusement suivi cette méthodologie, ce qui complique l’exercice en appel. [ 54 ] Je rappelle que l’ alinéa 725(1)
a) du Code criminel prévoit que le juge est tenu de déterminer une peine pour chacune des infractions. Je reconnais que cette exigence est tempérée par le législateur lui-même qui ajoute les mots « s'il est possible et opportun de le faire » à ce même alinéa. Ainsi, on semble reconnaître que des cas se présenteront où une peine globale est possible, ce que l’article 728 du Code confirme, en quelque sorte, en prévoyant à son tour que la seule peine prononcée pour plusieurs chefs d’un acte d'accusation est valable, si l'un des chefs l'eût justifiée. [ 55 ]
Malgré cette souplesse apparente et relative, l’approche à privilégier en présence d’infractions multiples, surtout lorsque les parties ne s’entendent pas et que les accusations émanent d’événements distincts, est de fixer les peines pour chacune des infractions, de décider si elles doivent être concurrentes ou consécutives et enfin, dans ce dernier cas, de déterminer si le tout enfreint les règles de la totalité ( art. 718.2c) C.cr .) et de la proportionnalité ( art. 718.1 C.cr .). Des ajustements sont alors possibles pour obtenir la peine appropriée dans un cas donné.
Certes, le juge peut d’abord déterminer la peine globale pour ensuite la répartir entre les différentes infractions. À la limite, l’exercice est le même, bien que la première approche, en s’attardant à chaque infraction individuellement, semble permettre une meilleure corrélation entre, d’une part, la peine et, d’autre part, le crime et le criminel.
[ 56 ] Quelle que soit l’orientation choisie, la détermination de la peine doit demeurer un exercice transparent, qui permette de comprendre pleinement la démarche du juge et d’expliquer, tant à l’accusé qu’au public, le résultat auquel il parvient en application du droit [12] . [ 57 ] Dans la présente affaire, les nombreuses infractions soulèvent d’emblée, il me semble, la question des peines consécutives. Or, ni les parties ni la juge n’en discutent.
Dans les circonstances, j’estime qu’il s’agit d’une erreur. [ 58 ] À sa face même pourtant, l’affaire révèle une trentaine d'infractions polymorphes commises sur une période de quelque douze mois, constituant des récidives à l’égard de la même victime, des crimes commis à l’égard d’agents de la paix en fonction et des crimes commis alors que l’intimé faisait l’objet de conditions imposées par la cour, de sorte que des peines consécutives étaient requises et sinon, il fallait expliquer pourquoi. [ 59 ] Bien que la décision d’ordonner des peines concurrentes ou consécutives relève de la discrétion du juge [13] , il demeure qu’en principe les crimes constituant des transactions criminelles distinctes entraînent, sous réserve du principe de la totalité, des peines consécutives [14] .
Il en va de même lorsque les infractions visent la protection d’intérêts sociaux différents, comme le manquement à des ordres de la cour [15] , ou lorsqu’il existe un élément aggravant qui le justifie [16] , comme c’est le cas lorsque l’infraction subséquente est commise alors que l’accusé est sous le coup d’une ordonnance de la cour [17] . [ 60 ] J’analyse maintenant le premier moyen d’appel.
L’honorable juge de première instance a-t-elle erré en droit en imposant une peine manifestement déraisonnable, ne tenant pas suffisamment compte des facteurs de dissuasion, de réprobation sociale et d’exemplarité face à de tels crimes? [ 61 ] Il ne fait aucun doute, et la Cour l’a maintes fois répété, que le sérieux du phénomène de la violence conjugale, un facteur aggravant à toute infraction criminelle [18] , doit recevoir une réponse conséquente de la part des tribunaux [19] . [ 62 ] L’argument développé par l’appelante soulève le caractère déraisonnable de la peine globale de six mois moins un jour pour l’ensemble des crimes, mais je le répète et comme le souligne l’intimé, la Cour n’est saisie que de trois transactions criminelles dans deux dossiers.
Partant, le ministère public ne peut demander l’examen que de ces peines individuelles. [ 63 ] En prononçant une peine unique et globale, il faut comprendre que ce sont des peines concurrentes entre elles qui ont été imposées. Dans cette logique, la juge estime que chaque crime, incluant le plus grave, méritait six mois moins un jour de détention. La décision n’est pas motivée, voire peu lorsqu’on tient compte des échanges à l’audience.
L’absence de motivation atténue considérablement la déférence due, en outre parce que les échanges à l’audience invitaient la juge à trancher des aspects délicats et cruciaux, comme l’impact de la LIPR . [ 64 ] Au surplus, on ne peut ignorer que la peine de six mois moins un jour apparaît nettement inadéquate pour plusieurs des infractions, notamment celles dont la peine maximale prévue par le législateur est de six mois. On peut de même questionner la logique qui sous-tend des peines identiques pour la voie de fait du 14 septembre, la séquestration et l’agression sexuelle.
Ces observations illustrent, à mon avis, le caractère quelque peu artificiel de la peine prononcée. [ 65 ] L’agression sexuelle est une infraction déjà intrinsèquement violente [20] . En l’espèce, l’intimé a utilisé une certaine violence lorsqu’il s’est imposé, a enlevé les vêtements de la victime puis s’est couché sur son corps en lui écartant les jambes, le tout pendant qu’elle se débat, pleure et lui indique qu’elle ne veut pas. Quant à la séquestration de deux heures, elle n’est pas non plus banale et comporte une violence certaine.
Bref, s’il est possible de trouver dans la jurisprudence des cas beaucoup plus graves, ces deux infractions, dans les circonstances, ne se situent pas au bas de l’échelle de gravité. Enfin, il faut convenir que la voie de fait et la séquestration du 14 septembre ne figurent pas dans le registre des crimes les plus graves.
Néanmoins, toutes ces infractions ont été commises dans un contexte de violence conjugale alors que l’intimé est soumis à différentes conditions de la cour. [ 66 ] En l’espèce, il est impossible de connaître avec certitude les motifs de la juge l’amenant à imposer cette peine de six mois moins un jour pour l’ensemble des infractions.
On peut cependant en décoder quatre : la réhabilitation de l’intimé, son opinion sur la prison, le souhait de la victime de reprendre une vie commune avec l’intimé et le fait de garantir le droit d’appel prévu à la LIPR . [ 67 ] La réhabilitation, objectif poursuivi par la juge, est contredit par la conduite de l’intimé au fil des ans alors que des condamnations antérieures, des conditions de mise en liberté et une thérapie presque achevée n’ont pas réussi à lui faire prendre conscience de son problème plus que de façon embryonnaire.
Il faut ajouter que l’objectif de réhabilitation est également fragilisé par les constats au rapport présentenciel. Ce rapport met en évidence que la motivation de l’intimé est particulièrement problématique, un élément clé de la réhabilitation. [ 68 ] La juge a tort d’écarter le rapport uniquement parce que la criminologue rapporte que l’intimé a eu un comportement séducteur à son égard lors de la première rencontre. Non seulement ce comportement est admis, mais l’explication qu’en donne l’intimé, soit son intoxication alors qu’il est incarcéré, dénote l’ampleur de son problème de toxicomanie.
Aucune preuve ne permettait à la juge de rejeter le rapport présentenciel en raison de cette « mauvaise impression » qu’aurait eue l’auteure du rapport. [ 69 ] Le ministère public reproche à la juge d’avoir « philosophé » sur l’efficacité des prisons lorsqu’elle affirme que ces institutions n’« étaient [pas] des endroits très formateurs pour [les] détenus ». Au mieux pour le ministère public, l’affirmation de la juge semble contredite par les observations de l’intimé qui a lui-même indiqué avoir profité d’ateliers de réhabilitation pendant sa détention. Or, la juge impose néanmoins une peine de détention.
Cela dit, il n’y a pas lieu de retenir ce reproche. [ 70 ] Par contre, il est vrai que la réhabilitation doit toujours être une préoccupation lors de la détermination de la peine. Non seulement les principes énoncés au Code criminel le prévoient, mais après tout, la réhabilitation est l’objectif qui, malgré ses défis
importants, garantit le mieux à long terme la protection du public. Cependant, vu la preuve, j’estime que la juge a surévalué la capacitéde l’intimé de se reprendre en main immédiatement après une si courte période d’incarcération, le risque de récidive étant bien présent etla tentative de désintoxication n’ayant pas donné de résultat. [71] Le souhait de la victime de ne pas séparer le père de son enfant peut être un facteur. On peut effectivement en inférer une formede pardon et une certaine jurisprudence reconnaît que le pardon accordé par une victime adulte fait
partie des facteurs pertinents sur lapeine[21]. À cela s’ajoutent le contexte familial et les relations interpersonnelles significatives entre la victime et le délinquant, ce quifait sans doute intervenir un grand nombre de préoccupations, dont l’impact d’une condamnation sur la famille. Le juge qui détermine lapeine jouit d’un vaste pouvoir discrétionnaire et il peut soupeser tous les facteurs pertinents. Le pardon de la victime en fait partie.
Jepartage toutefois l’opinion qu’il faut être prudent avant, d’une part, de l’accepter, et d’autre part, de lui attribuer un poids dans lecontexte de la violence conjugale. Il faut certainement s’assurer qu’il n’est pas le résultat de pressions et qu’il est librement exprimé[22]puis se rappeler qu’il est un facteur dont l’importance est inversement proportionnelle à la gravité des crimes[23]. [72] En principe, la détermination de la peine n’est pas uniquement l’affaire de l’accusé et de la victime, elle comprend unedimension sociétale importante.
En particulier dans les cas de violence conjugale, la Cour est d’avis que l’objectif de dénonciation estapproprié notamment pour accroître la confiance du public dans la réponse du système de justice face à ce crime[24].
Bien que ladétermination de la peine doive prendre en compte la déclaration de la victime pour s’informer des conséquences du crime[25], sonopinion quant à la peine appropriée ne devrait pas, en principe, être sollicitée ou prise en compte[26]. [73] En l’espèce, même si la victime place les intérêts de son enfant avant sa propre sécurité, rien n’indique que la compassiondémontrée découle de pressions extérieures.
J’estime toutefois que la juge a accordé une importance trop grande à ce souhait de reprisede vie commune et qu’elle a sous-estimé les signaux évidents, dans la preuve, de risques de nouvelles violences à l’endroit de la victime. [74] Enfin, quant au droit d’appel en matière d’immigration, j’y reviendrai dans l’analyse du prochain moyen. [75] Compte tenu des antécédents de l’intimé, du nombre d’infractions en cause, dont plusieurs devaient en principe donner lieu àdes peines consécutives, de la longue période pendant laquelle les comportements se sont répétés, des récidives alors que l’intimé estsoumis à des ordonnances de la cour et finalement de la gravité objective des infractions de séquestration et d’agression sexuelle dans uncontexte de violence conjugale, les peines concurrentes de six mois moins un jour à être purgées concurremment sont manifestementdéraisonnables. [76] En outre, des peines concurrentes pour les transactions criminelles survenues les 14 septembre 2012, 24 août 2012 et le 2 août2013, ne sauraient être maintenues à moins d’une sérieuse justification qui n’apparaît pas au dossier.
À mon avis, sauf pour les deuxinfractions du 14 septembre qui doivent en principe donner lieu à des peines concurrentes entre elles, tout converge dans cette affairevers des peines consécutives, sous réserve des principes de totalité et de proportionnalité. [77] Voyons maintenant le second moyen. L’honorable juge de première instance a-t-elle erré en droit en imposant une peine de complaisance à l’égard de l’accusé pourpréserver son droit d’appel à l’immigration? [78] La question du droit d’appel de la LIPR et l’impact de la peine à venir préoccupaient l’intimé.
Pourtant, la juge est totalementsilencieuse, tout comme les parties devant elle, sur les principes dégagés par l’arrêt Guzman, précurseur important des principes plus tardénoncés dans l’arrêt Pham, lui-même rendu quelques jours seulement avant le débat en cause[27]. [79] L’intimé a simplement demandé et obtenu de la juge qu’elle ne dise rien de la détention provisoire dans les circonstancesexpliquées plus haut, dans le but que les autorités de l’immigration n’en tiennent pas compte.
Aux fins du présent appel, il n’est pasnécessaire de se prononcer sur cette question, qui appartient du reste aux instances qui appliquent la LIPR. Je constate qu’effectivement,la juge d’instance n’exprime rien par rapport à la détention provisoire, ni ratio ni explications sur la prise en compte de ce facteur. [80] L’intimé réitère en appel que l’article 719 du Code criminel, par l’emploi du mot « peut », octroie au juge un pouvoirdiscrétionnaire ou alternativement, qu’un accusé peut renoncer à ce que le juge prenne en compte la détention provisoire qui ne faitd’ailleurs pas
partie de la peine. L’intimé martèle que la juge a tenu compte de ce facteur au sens de l’arrêt Mathieu[28] et que rien deplus n’est nécessaire. [81] La jurisprudence entourant l’application de l’article 719 du Code criminel s’est développée alors qu’il était question de fairebénéficier le délinquant de la détention provisoire.
On a alors conclu qu’elle doit toujours est prise en compte, sauf exception motivéepar le juge. [82] C’est ainsi que la Cour a tranché que l’article 719 du Code énonce un pouvoir discrétionnaire plus apparent que réel, du moinsquant à l’opportunité de tenir compte de la détention provisoire.
Ainsi, dans l’arrêt Massé, la juge Mailhot écrit : Bien que l'article 721(3) [aujourd’hui 719(3)] confère un pouvoir discrétionnaire, les tribunaux considèrent que la durée de la détentionprovisoire est un facteur dont le juge doit tenir compte dans le calcul des peines.[29] [83] Dans l’arrêt Summers, la question ne touchait pas directement cet aspect, mais la Cour suprême reconnaît un passage de l’arrêtRezaie, sous la plume de la juge Karakatsanis : 20 … The Code imposed no restrictions on the reasons for giving credit, nor the rate at which credit was granted. In R. v.
Rezaie (1996), (ON CA), 31 O.R. (3d) 713 (Ont. C.A.), Laskin J.A. of the Ontario Court of Appeal explained the rationale forgranting credit. He noted that a judge should not deny credit without good reason. To do so offends one's sense of fairness. Incarceration at any stage of the criminalprocess is a denial of an accused's liberty. [30]
[ 84 ] Rien, dans l’arrêt Summers , ne laisse entendre que ce principe est obsolète, au contraire. Comme le rappelle la Cour d’appel de l’Ontario dans ce même arrêt, ce passage a été repris dans des centaines de décisions. La Cour écrit : « the courts consistently held that sentencing judges should usually afford some credit for pre-sentence custody, absent justification to the contrary » [31] . [ 85 ] Cela dit, l’argument développé par l’intimé est à l’opposé, c’est-à-dire qu’un délinquant peut renoncer à la détention provisoire.
L’argument est intéressant, mais il est difficile d’imaginer les circonstances où un délinquant tirera un avantage de cette renonciation.
En fait, lorsque l’emprisonnement est effectivement imposé comme peine, il est difficile de concevoir, comme le veut l’intimé, qu’un juge puisse prendre en compte le facteur « détention provisoire » sans l’appliquer à la peine. [ 86 ] En l’espèce, d’un strict point de vue logique, si un emprisonnement de six mois moins un jour avait été suffisant, après avoir pris en compte le facteur détention provisoire, la juge aurait simplement choisi de surseoir à la peine et ordonné une probation. Or, la juge ajoute une détention de six mois moins un jour.
Je ne peux y voir autre chose qu’une peine de treize mois et demi, ce qui s’approche davantage de la peine adéquate dans les circonstances. [ 87 ] Cela étant, je n’écarte pas qu’une situation puisse justifier une renonciation, mais ce n’est pas le cas dans la présente affaire. Que ce soit le silence de la juge ou la renonciation, on cherche davantage, ici, à contourner les conséquences prévues à la LIPR qu’à façonner une peine appropriée.
Pour ce faire, la juge a imposé une peine artificielle et déraisonnable. [ 88 ] Dans l’arrêt Pham , la Cour suprême explique qu’un juge peut tenir compte des « conséquences indirectes en matière d’immigration, pourvu que la peine qui est infligée en définitive reste proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant » [32] . Ce pouvoir discrétionnaire ne peut pas être exercé dans le but d’éviter les conséquences prévues dans une loi et ainsi contrecarrer la volonté du législateur [33] .
La Cour précise que « les conséquences indirectes en matière d’immigration ne sont que l’un des nombreux facteurs pertinents se rapportant à la nature et à la gravité de l’infraction, au degré de responsabilité du délinquant et à la situation personnelle de ce dernier » [34] . [ 89 ] En clair, une peine devient artificielle lorsqu’elle s’éloigne d’une peine juste et appropriée, en particulier lorsque l’effet d’une loi en devient la préoccupation dominante [35] . En la matière, l’exercice n’est pas purement arithmétique.
Une seule journée à retrancher peut dénaturer la peine, comme dans l’arrêt Guzman , ou ne pas la dénaturer, comme dans l’arrêt Pham [36] . À l’opposé et uniquement à
titre illustratif, l’arrêt Nassri est un cas où la peine est diminuée de façon appréciable pour éviter les effets de la LIPR [37] .
Il faut, comme l’enseigne l’arrêt Pham , soupeser l’impact de la conséquence indirecte avec l’ensemble des circonstances. [ 90 ] Cela dit, la juge devait établir la peine appropriée pour ensuite déterminer si, considérant toutes les circonstances, l’exercice judiciaire de sa discrétion lui permettait d’éviter à l’intimé les conséquences négatives prévues à la LIPR . [ 91 ] En l’espèce, la peine juste et proportionnelle à la gravité des infractions et au degré de responsabilité du délinquant ne permet pas une peine de moins de six mois comme le souhaite l’intimé.
QUELLE EST LA PEINE APPROPRIÉE? [ 92 ] La peine globale, sans ventilation, imposée en première instance et le dossier en appel qui ne porte que sur une fraction des infractions ne sont pas de nature à simplifier la tâche. Dans ces circonstances, l’exercice auquel nous convie le ministère public est quelque peu tronqué. [ 93 ] Comme adulte, l’accusé n’a jamais purgé de peine de détention, mais il a reçu une peine privative de liberté d’une durée de six mois comme adolescent. Il s’agit d’un facteur dans les cas appropriés, le principe de gradation des peines étant lié à celui de la proportionnalité [38] .
Sa toxicomanie n’est pas étrangère au passage à l’acte. Le rapport présentenciel souligne cependant que des traits de sa personnalité sont aussi en cause, ce qui amène l’intimé à exprimer sa violence contre sa conjointe. Si le premier facteur requiert sans aucun doute une intervention curative, le second, sans nier l’importance des interventions de réhabilitation, interpelle d’autres objectifs de la peine.
Au vu des nombreuses récidives et de l’aggravation des gestes posés, la peine de détention devait être plus longue. [ 94 ] La violence conjugale génère une jurisprudence abondante aux circonstances très variées, tant en ce qui a trait à la perpétration du crime qu’aux caractéristiques du délinquant. L’analyse de la jurisprudence en fonction de chaque crime pris individuellement offre une grande variété de réponses. Par conséquent, elle est d’une aide relative.
En revanche, lorsque l’ensemble des crimes est analysé, même en se limitant aux seuls dossiers dont la cour est saisie, les peines sont définitivement plus sévères, comme il se doit. [ 95 ] À
titre d’exemple, dans l’arrêt Gosselin , le délinquant aux antécédents très importants a reçu trente mois d’emprisonnement pour une voie de fait relativement mineure [39] . Dans l’arrêt Menary , face à une voie de fait de gravité mineure en matière de violence conjugale, on a réduit de dix-huit à douze mois la peine prononcée dans le cas d’un délinquant dont c’était la deuxième offense contre la même victime, qui en avait fait deux autres dans le passé et qui démontrait peu de respect pour les ordonnances des tribunaux.
On a tenu compte de sa surconsommation d’alcool comme facteur atténuant, de même que l’absence de blessures, qu’il avait un emploi au moment du délit et que la peine d’emprisonnement la plus longue qu’il avait reçue était de cinquante jours [40] . [ 96 ] Dans l’affaire Fortin , le juge Chapdelaine impose une peine de quinze mois à un individu dont le profil se compare à celui de M. Silva, avec des différences bien sûr. La violence a causé des lésions, la victime le craint et Fortin a des antécédents comme adulte.
Je retiens cependant que des infractions répétées sur une période prolongée à l’endroit de la même victime et un pronostic de réhabilitation négatif étaient au cœur des préoccupations du juge [41] . [ 97 ] L’appel ne portant que sur une
partie des crimes commis et afin de respecter le principe de proportionnalité pour en arriver à une peine globale, je ne toucherai pas à la peine d’emprisonnement pour les événements du 14 septembre 2012 qui demeurera concurrente à toute autre peine. Par contre, des peines de dix et huit mois de détention, consécutives entre elles et à toute autre peine, sont indiquées respectivement pour la séquestration du 24 août 2012 et l’agression sexuelle. Il y a lieu de soustraire sept mois et demi pour tenir compte de la détention provisoire. [ 98 ] Je propose donc d’accueillir la permission d’appeler, d’infirmer les sentences prononcées dans les dossiers 129 et 135 et de leur
substituer une peine de dix mois et demi d’emprisonnement, consécutive à toute autre peine, sans toucher à l’ordonnance de probation. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. [16] R. c. Lepage, 2012 QCCA 2227, par. 9. [17] R. c. Au (2006), 2006 BCCA 533 , 215 C.C.C. (3d) 388, par. 13 (C.A.C.-B.).
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