2015 QCCQ 8589, 2015 QCCQ 8589
Opinion
Reximex inc. c. Guérin 2015 QCCQ 8589 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-139979-134 DATE : 4 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ REXIMEX INC.
Partie demanderesse c. PATRICK GUÉRIN ET GEORGE GEHLSEN ET INTER-CEPT INT’L LOGISTICS INC. et ICIL INT IMPORT EXPORT INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Reximex Inc., le demandeur, réclame la somme de 7 000 $ à
titre de remboursement pour un contrat non-exécuté. [ 2 ] Patrick Guérin et George Gehlsen contestent la réclamation et plaident conjointement ce qui suit : « Le client a changé plusieurs fois d’idée sur l’envoie de l’autobus L’annulation nous a causé plusieurs frais, L’argent reçu a servi a acquitter ces frais, Nous vous envoyons les facture ainsi que celle de nos fournisseurs. » (sic) Faits retenus par le Tribunal [ 3 ] Le 6 mai 2013, Reximex Inc. a requis les services d’Inter-cept Int’l Logistics Inc. (ci-après désignée Inter-cept) et ICIL International Import Export Inc. (ci-après désignée ICIL) pour effectuer les démarches à l’exportation d’un autobus usagé en Guinée Conarky, incluant son transport. [ 4 ] Le 9 mai 2013, la demanderesse a versé une traite bancaire de 6000 $ US soit l’équivalent de 6 195,50 $ à ICIL en paiement d’une facture du 6 mai 2013 produite comme pièce P-2.
[ 5 ] Le 10 mai 2013, la demanderesse a payé par chèque à Inter-cept Int’l la somme de 1 127,68 $ pour payer une facture de 1 127,68 $ produite comme pièce P-2.
[ 6 ] Inter-cept et ICIL n’ont pas fait le transport prévu et se sont servi d’une
partie de l’argent pour payer une dette d’un prétendu associé de Lisvan Gonzalez Ramirez, actionnaire et administrateur de Reximex inc., soit un prénommé Stéphane tel qu’en fait foi les pièces P-16 et P-17. P-16 P-17 [ 7 ] M. Gonzalez nie que Stéphane ait été associé avec lui.
[ 8 ] Les défendeurs prétendent également que le contrat a été annulé, ce que conteste la
partie demanderesse. [ 9 ] La
partie défenderesse produit des factures pour prouver que l’argent a servi. [ 10 ] Les factures 002 et 007 datées du 3 juin 2013 de 132,54 $ et 1 200 $ ne peuvent être considérées parce que faites à Solulite Trading Inc. [ 11 ] Quant aux autres factures faites à Reximex, elles sont postérieures à la date prévue pour le transport de l’autobus soit du 18 juillet 2013. [ 12 ] Au lieu de faire le transport, Inter-cept et ICIL ont envoyé l’autobus chez Lussier. [ 13 ] D’après Patrick Guérin, ICIL et Inter-cept ont été constituées en compagnie en 2011.
Inter-cept était la compagnie qui achetait et ICIL faisait le transport. [ 14 ] D’après le défendeur Patrick Guérin, la compagnie Inter-cept a cessé ses opérations en juin 2014.
Analyse [ 15 ] Il est clair que la demanderesse Reximex Inc. a payé un montant supérieur à 7 000 $ pour le transport d’un autobus en Guinée. [ 16 ] Le transport n’a pas eu lieu et la demanderesse est en droit de réclamer le remboursement aux deux compagnies défenderesses liées, soit Inter-cept et ICIL. [ 17 ] Les compagnies n’ont pas fait de demande reconventionnelle dans le présent dossier. [ 18 ] Le recours contre les deux compagnies est donc justifié.
Qu’en est-il des réclamations contre les actionnaires et administrateurs des deux compagnies soit Patrick Guérin et George Gehlsen? [ 19 ] Dans le présent cas, peut-on utiliser les articles 316 , 317 , 1457 et 1631 C.c.Q. pour faire condamner M. Guérin et Gehlsen personnellement?
En cas de fraude à l'égard de la personne morale, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, tenir les fondateurs, les administrateurs, les autres dirigeants ou les membres de la personne morale qui ont participé à l'acte reproché ou en ont tiré un profit personnel responsables, dans la mesure qu'il indique, du préjudice subi par la personne morale. 317.
La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1631.
Le créancier, s'il en subit un préjudice, peut faire déclarer inopposable à son égard l'acte juridique que fait son débiteur en fraude de ses droits, notamment l'acte par lequel il se rend ou cherche à se rendre insolvable ou accorde, alors qu'il est insolvable, une préférence à un autre créancier. [ 20 ] On ne peut utiliser les articles 316 et 317 parce qu’il n’y a pas de fraude ni d’abus de droit suivant la preuve et la jurisprudence. [ 21 ] En effet, l’abus de droit défini à l’
article 7 C.c.Q. ne peut être utilisé dans le présent cas. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. [ 22 ] Dans le présent cas, on n’a pas exercé ses droits de manière à causer délibérément ou malicieusement un préjudice à autrui. [ 23 ] On ne peut non plus parler d’une faute extracontractuelle en vertu de l’
article 1457 C.c.Q. [ 24 ] Enfin, l’inopposabilité prévue à l’
article 1631 C.c.Q. ne peut s’appliquer. [ 25 ] Il est clair que les instructions données par la demanderesse n’ont pas été suivies par les deux actionnaires et administrateurs défendeurs dans le présent dossier. [ 26 ] La cour d’appel a déjà décidé que la faute d’une compagnie à l’occasion de la formation d’un contrat ne suffit pas pour engager la responsabilité personnelle de son administrateur [1]
[ 27 ] La jurisprudence a également déjà décidé que les administrateurs ne sont pas civilement responsables du défaut de l’entreprise de se conformer au contrat. [ 28 ] Dans le présent cas, la demanderesse n’a pas prouvé qu’il y ait eu fraude. [ 29 ] Les actionnaires et administrateurs n’ont pas bénéficié personnellement de l’argent versé par la demanderesse puisque les argents ont été versés dans un des comptes des compagnies défenderesses. [ 30 ] La demande faite contre Inter-cept et ICIL doit être accueillie. [ 31 ] La demande faite contre Patrick Guérin et George Gehlsen doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Inter-cept Int’l Logistics Inc. et ICIL int Import Export Inc. à payer à la demanderesse la somme de 7 000 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2013 et les frais judiciaires de 218 $; REJETTE la demande contre Patrick Guérin et George Gehlsen sans frais. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 29 mai 2015
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