2022 QCCQ 8906, 2022 QCCQ 8906
Opinion
Protection de la jeunesse — 225279 2022 QCCQ 8906 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003294-219 150-41-003295-216 150-41-003296-214 DATE : 3 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X , née le [...] 2017 Y , née le [...] 2020 Z , née le [...] 2021 enfants et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger la décision du 17 décembre 2021 qui déclare la sécurité et le développement de ces trois enfants âgés d’un, deux et quatre ans compromis en raison de la négligence éducative, des mauvais traitements psychologiques, auxquels s’ajoutent pour la benjamine le risque sérieux de négligence et les abus physiques. [ 2 ] Alléguant que les parents présentent des carences importantes au niveau de leurs habilités parentales qu’ils n’ont su corriger depuis la mise en place des mesures en protection (2020), elle demande que les enfants soient hébergées jusqu’à leur majorité en famille d’accueil.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] Le 20 septembre 2020, des mesures volontaires d’une durée de six mois sont mises en place en vue d’assurer aux enfants un milieu sécurisant, la violence entre les parents étant courante. [ 4 ]
Malgré la faible mobilisation des parents, une deuxième série de mesures de protection volontaires s’avèrent nécessaires pour six mois (22 mars 2021). Les parents entament une thérapie de couple, mais l’abandonne. La mère poursuit tout de même les rencontres en lien avec la violence. On ajoute aux motifs de compromission, la négligence éducative (attitude non appropriée des parents). [ 5 ] Le 15 septembre 2021, des mesures de protection sont ordonnées en raison du risque sérieux d’abus physiques auquel sont exposées les enfants.
Le Tribunal s’inquiète aussi de la capacité des parents à répondre adéquatement aux besoins des enfants, mais accepte la demande de la Directrice de les confier à leur mère. [ 6 ] En effet, la preuve révèle que les parents, alors en couple depuis sept ans, vivent ruptures et réconciliations régulièrement. En plus de la violence du père, les enfants sont sales, négligées, leur logement est en désordre et sent l’urine de chat. La benjamine, non désirée par la mère, souffre aussi de rejet. [ 7 ] La santé mentale fragile de la mère questionne tout autant.
Des carences importantes au niveau de ses capacités sont observées possiblement en raison de ses différents diagnostics; elle souffre de personnalité limite, un possible syndrome dissociatif, dyslexie et dysorthographie. Elle est impulsive, immature et n’arrive pas à maintenir une routine de vie convenable pour les enfants, ce qu’elle admet à la présente audience. [ 8 ] Le père est violent, analphabète, souffre de dyslexie sévère et de dysphasie, en plus d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité non soigné.
Il peine à s’occuper des enfants pour leurs besoins primaires et ses propres enjeux affaiblissent sa capacité à assurer le développement de ses enfants. [ 9 ] Dans les mois qui suivent, le père n’est pas assidu à son suivi pour la violence et la mobilisation des parents est ténue pour corriger la situation décrite. Elle devient critique en cours d’ordonnance, rendant nécessaire, le 20 octobre 2021, l’intervention judiciaire qui confie les enfants en famille d’accueil de façon provisoire.
L’aînée a alors moins de 4 ans, la cadette 14 mois et la benjamine moins de 4 mois. [ 10 ] La preuve est entendue au fond le 17 décembre 2021. À cette date, les parties présentent un projet d’entente. Ils acceptent que les enfants demeurent en famille d’accueil. Ils admettent notamment, en plus des faits déjà énoncés, que le père consomme du cannabis et que la mère est immature, ses humeurs instables et impulsives.
Ils admettent également que les enfants ont manqué de soins, qu’ils peinent à s’attacher à la benjamine et qu’ils n’ont pas atteint les objectifs fixés lors de la mise en place des mesures volontaires. [ 11 ] C’est à cette époque que la benjamine est changée de milieu pour être confiée dans une famille prête à s’engager à long terme auprès d’elle. [ 12 ] Depuis leur hébergement, les enfants évoluent favorablement dans chacun de leur milieu. [ 13 ] L’aînée fréquente la garderie et bénéficie d’un suivi en orthophonie pour corriger son retard important de langage.
On remarque aux contacts qu’elle se responsabilise de ses sœurs ou joue seule dans son coin. La famille d’accueil la décrit comme heureuse, de bonne humeur et très résiliente. Elle peut par contre mentir et est familière avec les étrangers. [ 14 ] Aux contacts au domicile familial, elle est indifférente et ne demande pas sa chambre. En présence des parents, elle ne s’en préoccupe pas spécifiquement bien qu’elle peut chercher leur affection mais la fuir tout à la fois. Elle s’occupe de la fratrie, organise des jeux et veille à leur sécurité. [ 15 ] La cadette s'attache rapidement à son nouveau milieu.
Elle est évaluée en orthophonie en raison d’inquiétudes quant à son retard de langage, mais il se dissipe graduellement. Elle est décrite comme une enfant active et ayant peu de frontière avec les étrangers. La position de ses pieds nécessite investigation et elle n’a toujours pas eu son rendez-vous de contrôle de deux ans. [ 16 ] Aux contacts avec ses parents, elle recherche l’attention parfois de façon négative lorsqu’elle ne l’obtient pas et se retrouve auprès de sa sœur.
Tout comme l’aînée, elle est plus intéressée par ses jouets que par ses parents, elle les évite parfois et ne leur manifeste pas ses besoins. [ 17 ] La benjamine évolue lentement, bien que dans les dernières semaines, elle rattrape son retard moteur, ce qui d’ailleurs soulevait des inquiétudes. Après évaluation par un médecin, ce dernier se veut toutefois rassurant.
[18] Lors des contacts avec ses parents, elle évite le contact visuel, vocalise très peu, ne tente pas de se déplacer et reste immobile.Elle signale peu ses besoins, peine à s’apaiser dans les bras de ses parents. Avant et après les contacts, elle se blottit contre son parentd’accueil. [19] Les enfants sont hébergées dans trois milieux différents qui sont tous disposés à s’engager à long terme auprès de chacuned’elles. Ils confirment leur attachement et leur intégration complète au sein de leur famille. [20] Les parents vivent maintenant séparés, mais entretiennent de bons liens.
Le père est célibataire depuis quelques jours après unerelation d’une année avec une jeune fille de 16 ans. Il demeure avec ses frères et ses parents au domicile de sa famille, n’ayant pas lesmoyens de se payer un appartement. Il envisage d’emménager avec son frère dans sa nouvelle maison.
Il n’a pas de travail et n’encherche pas, affirmant avoir des rentes en raison de ses problématiques. [21] Pour convaincre le Tribunal de lui accorder la garde de ses filles, il affirme avoir entièrement rénové la maison pour lesaccueillir (voir P-1) en raison de l’opinion de l’intervenante qui lui a déjà signifié que le milieu était insalubre. Il soutient être tout à faiten mesure de répondre à tous leurs besoins, ce que la grand-mère paternelle corrobore, convaincue, comme lui, de la suffisance de sescapacités parentales. [22] Le rapport neuropsychologique confirme pourtant le contraire.
En effet, l’auteure conclut que le père souffre de déficienceintellectuelle probable. Son fonctionnement cognitif est extrêmement faible tout comme l’autocritique et le jugement (voir D-8). [23] Quant à la mère, elle accepte la demande de la Directrice confirmant que ses filles se sont attachées à leur famille d’accueil.Elle continue toutefois à croire qu’elle serait en mesure de bien s’en occuper, ce qui contredit les observations du passé. [24] D’ailleurs, tout comme le père, elle présente des enjeux de santé mentale qui altèrent ses capacités parentales.
Selonl’évaluation de la neuropsychologue, elle souffre en effet de dyslexie, dysorthographie, difficulté de compréhension et des traits depersonnalité limite avec possibles symptômes dissociatifs. [25] Ce constat corrobore la grave négligence qui a affecté les enfants avant leur placement. [26] Il est ainsi illusoire d’entrevoir leur retour auprès de leurs parents même à long terme.
Leurs capacités de jugement,d’autocritique et d’apprentissage rendent improbable une réponse adéquate aux besoins de leurs filles, et ce, malgré de multiplesinterventions pour tenter de corriger cette situation. [27] En conséquence, le Tribunal conclut que le développement et la sécurité des enfants demeurent compromis pour négligence surle plan éducatif et sur le plan physique et mauvais traitements psychologiques.
Le risque sérieux d’abus physique est tout autant présentpour la benjamine. [28] Afin de les stabiliser, elles qui ont subi les graves carences éducatives et affectives de leur milieu familial, il est impératif deleur offrir un milieu fertile à leur développement, tout en favorisant un attachement sécurisant avec leurs familles d’accueil qui leuroffrent la continuité des soins et la stabilité de leurs liens tout à fait adaptés à leurs besoins. [29] Quant aux contacts, les parents en contestent les modalités demandées par la Directrice, soit d’en réduire la fréquence avec lesaînées et de les s’interdire avec la cadette. [30] Aux observations, on note que bien que le père est affectueux avec les enfants, il n’arrive pas à mettre en application lesconseils éducatifs.
Quant à la mère, son immaturité entrave ses interventions auprès d’eux et elle peine à donner de l’attention à ses troisenfants (voir D-6, D-7). [31] Comme cité dans Young c. Young (CSC), [1993] 4 R.C.S. 3, la Cour suprême reprenant King c.
Low, (CSC), [1985] 1 R.C.S. 87: Lorsque la Cour est appelée à trancher des différends entre des parties réclamant la garde d'un enfant, elle doit avoir comme objectif dechoisir la solution qui sera la plus à même d'assurer à l'enfant une croissance, une éducation et un développement sains qui l'armerontpour faire face aux problèmes de la vie quand il sera adulte. (nos soulignements) [32] Et la juge Claire l’Heureux-Dubé précise: Le meilleur intérêt de l'enfant et la simple absence de préjudice ne sont pas des notions équivalentes. L'intérêt de l'enfant suppose unemyriade de considérations.
Les tribunaux doivent s'efforcer de pondérer des facteurs tels l'âge, l'état physique, affectif et psychologique,tant de l'enfant que de ses parents, et le milieu particulier dans lequel l'enfant vivra. L'un des facteurs les plus importants sera, dans denombreux cas, la relation que l'enfant entretient avec ses parents.
Puisque les décisions relatives à la garde et à l'accès relèventprincipalement de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, la grande latitude que laisse le critère de l'intérêt permet aux tribunaux de tenircompte de toute la gamme des facteurs susceptibles d'avoir sur un enfant une influence à la fois positive et négative. [33] Ceci étant, force est de conclure que la benjamine ne présente aucun attachement à ses parents.
Tendre les bras dans les dernierscontacts n’est pas un indice suffisant pour conclure que cette enfant les connaît réellement, d’autant qu’elle s’accroche à ses parentsd’accueil avant de s’en approcher.
Ce constat est d’ailleurs tout à fait compatible avec son historique familial où elle a souffert du rejetde sa mère qui ne la désirait pas et de son placement dès l’âge de quelques mois sans avoir établi une relation significative avec sesparents. [34] Pour tous ces motifs, les contacts entre elle et ses parents ne rencontrent pas son intérêt et seront interdits. [35] Quant aux aînées, le Tribunal croit que la preuve de leur lien significatif et même affectif est minimale. Les enfants nedémontrent aucun intérêt véritable envers eux, ne serait-ce qu’elles apparaissent heureuses de les voir, sans plus.
D’ailleurs, elles ne les
réclament pas. Les observations de contacts ne convainquent pas davantage que leurs rencontres permettent de les rassurer, les sécuriser, les réconforter. Ces liens n’apparaissent pas essentiels au bien-être des enfants et leur absence n’entraîne ni souffrance mais aussi actuellement, ni impact sur leur développement. [ 36 ]
Malgré ce constat, la Directrice croit qu’il y a lieu de les maintenir. Bien qu’aucune séquelle ne soit visible à la suite de ces contacts, devant le projet de vie permanent qui rencontre leur intérêt, il y a lieu de se questionner sur leur maintien. [ 37 ] Devant l’opinion des parties, le Tribunal autorise des contacts, mais ils devront cependant être modulés de façon à ne pas entacher le projet de vie des enfants. Il est ainsi impératif ne pas attendre d’observer des séquelles chez celles-ci avant de les proscrire.
Pour ces motifs, il est sage de les diminuer afin de favoriser leur stabilité et de laisser, à la discrétion de l’intervenante, le soin d’en établir les modalités pour qu’elles s’adaptent à l’évolution de la situation des enfants. Il sera toujours loisible aux parents, en cas d’insatisfaction, d’en demander la révision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE la demande; DANS LA SITUATION DE X : [ 39 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour négligence sur le plan éducatif et sur le plan physique, et mauvais traitements psychologiques; [ 40 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’à sa majorité, l’exécution des mesures suivantes: 40.1. QU ’elle soit confiée en famille d’accueil; 40.2.
QUE les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée, le lieu et le degré de supervision requis, tout en s’assurant qu’ils répondent aux besoins de l’enfant, qu’ils sont compatibles avec son projet de vie et rencontrent son intérêt; 40.3. QU ’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 40.4.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse afin de rendre compte de leur situation personnelle; [ 41 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; DANS LA SITUATION DE Y : [ 42 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour négligence sur le plan éducatif et sur le plan physique, et mauvais traitements psychologiques; [ 43 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’à sa majorité, l’exécution des mesures suivantes: 43.1.
QU ’elle soit confiée en famille d’accueil; 43.2. QUE les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée, le lieu et le degré de supervision requis, tout en s’assurant qu’ils répondent aux besoins de l’enfant, à son projet de vie et sont dans son intérêt; 43.3. QU ’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 43.4.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse afin de rendre compte de leur situation personnelle; [ 44 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; DANS LA SITUATION DE Z : [ 45 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour négligence sur le plan éducatif et sur le plan physique, pour mauvais traitements psychologiques et pour risque sérieux d’abus physiques; [ 46 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’à sa majorité, l’exécution des mesures suivantes: 46.1.
QU ’elle soit confiée en famille d’accueil; 46.2. QU ’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 46.3. QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse afin de rendre compte de leur situation personnelle;
[ 47 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et ses parents; [ 48 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Signé le 3 octobre 2022 Me Alexandrine Pilote (DPJ) Me Émilie Genest (enfants) Me Jessica Boucher-Tremblay (mère) Me Chantale Plante (père) Date d’audience : 29 septembre 2022
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