2020 QCCA 1264, 2020 QCCA 1264
Opinion
Camions Carl Thibault inc. c. Ville de Lévis 2020 QCCA 1264 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009857-183 (200-17-016265-126) DATE : 30 septembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. CAMIONS CARL THIBAULT INC. APPELANTE – demanderesse c.
VILLE DE LÉVIS INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 30 juillet 2018 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Jacques Blanchard), qui rejette sa demande en justice contre l’intimée. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Gagné, auxquels souscrivent les juges Bouchard et Cotnam, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice en faveur de l’intimée. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
M e Adina-Cristina Georgescu M e Fadi Amine MILLER THOMSON Pour l’appelante M e Jean-François Lamoureux ROBINSON, SHEPPARD Pour l’intimée Date d’audience : 15 septembre 2020 MOTIFS DE LA JUGE GAGNÉ [ 4 ] À l’issue d’un appel d’offres, l’intimée, Ville de Lévis (« Ville »), octroie à Maxi-Métal inc. (« Maxi ») deux contrats de
[ 4 ] À l’issue d’un appel d’offres, l’intimée, Ville de Lévis (« Ville »), octroie à Maxi-Métal inc. (« Maxi ») deux contrats de fourniture de véhicules d’intervention pour la sécurité incendie, contrats pour lesquels l’appelante, Camions Carl Thibault inc. (« Thibault »), a elle aussi soumissionné. [ 5 ] Insatisfaite du résultat, Thibault poursuit la Ville en dommages-intérêts pour pertes de profits et frais engagés pour préparer ses soumissions.
La conformité des soumissions n’est pas en cause; Thibault s’en prend uniquement au système de pondération et d’évaluation des offres ainsi qu’à l’évaluation qualitative de celles-ci par le comité de sélection. [ 6 ] La Cour supérieure rejette la demande en justice de Thibault [1] . En appel, celle-ci reprend les mêmes arguments qu’en première instance. [ 7 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de rejeter l’appel.
Contexte [ 8 ] Par résolution adoptée le 15 février 2011, le comité exécutif de la Ville autorise son Service des approvisionnements à lancer un appel d’offres pour l’acquisition de huit véhicules d’intervention pour la Direction du service de la sécurité incendie [2] . La Ville choisit d’utiliser un système de pondération et d’évaluation des offres, comme le permet l’
article 573.1.0.1 de la
Loi sur les cités et villes [3] : 573.1.0.1.
Sous réserve de l’article 573.1.0.1.1, le conseil peut choisir d’utiliser un système de pondération et d’évaluation des offres en vertu duquel chacune obtient un nombre de points basé, outre le prix, sur la qualité ou la quantité des biens, des services ou des travaux, sur les modalités de livraison, sur les services d’entretien, sur l’expérience et la capacité financière requises de l’assureur, du fournisseur ou de l’entrepreneur ou sur tout autre critère directement relié au marché.
Lorsque le conseil choisit d’utiliser un tel système, la demande de soumissions ou un document auquel elle renvoie doit mentionner toutes les exigences et tous les critères qui seront utilisés pour évaluer les offres, ainsi que les méthodes de pondération et d’évaluation fondées sur ces critères. Dans un tel cas, le conseil ne peut accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage.
Pour l’application du paragraphe 8 de l’article 573, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage est assimilée à la soumission la plus basse. 573.1.0.1. Subject to
section 573.1.0.1.1, the council may choose to use a system of bid weighting and evaluating whereby each bid obtains a number of points based on the price as well as on the quality or quantity of goods, services or work, the delivery procedure, servicing, the experience and financial capacity required of the insurer, supplier or contractor or on any other criteria directly related to the procurement.
Where the council chooses to use such a system, the call for tenders or any document to which it refers shall mention all the requirements and all criteria that will be used for evaluating the bids, as well as the weighting and evaluation methods based on those criteria. In such a case, the council shall not award the contract to a person other than the person whose bid was received within the time fixed and obtained the highest score. For the purposes of subsection 8 of
section 573, the bid having received the highest score shall be considered to be the lowest tender. [ 9 ] Les personnes suivantes sont désignées pour former le comité de sélection qui sera chargé d’évaluer les soumissions : • M. Conrad Gosselin, directeur adjoint du Service de la sécurité incendie; • M. Yves Trudel, chef du Service des équipements motorisés; • M. Denis Jolicoeur, technicien aux équipements motorisés de la Ville de Québec; • M e Michel Blais, conseiller juridique du Service des approvisionnements, à
titre de secrétaire du comité [4] . [ 10 ] Le 11 août 2011, la Ville publie l’appel d’offres n o 2011-50-69 par lequel elle sollicite des soumissions pour trois projets : • Projet A : un camion échelle avec pompe en option; • Projet B : quatre camions autopompes; • Projet C : trois camions-citernes [5] . [ 11 ] Chaque projet fait l’objet de son propre devis technique dans l’appel d’offres. Selon les conditions administratives, la Ville accordera un contrat distinct pour chaque projet [6] . Les critères retenus pour l’évaluation des soumissions sont indiqués à l’article 29 des instructions aux soumissionnaires : critères de sélection et grille d’évaluation
critères reliés à l’expérience du fournisseur et du fabricant 29.1 expérience dans la fabrication des divers véhicules d’intervention, de leurs équipements et accessoires (25 points ) • Évaluation de I'expérience pertinente du fabricant de divers véhicules (autopompe, autopompe échelle, camion-citerne avec pompe), équipements et accessoires d'interventions utilisés par un service de sécurité incendie. Voici les éléments plus spécifiquement considérés par Ie comité de sélection à l’égard de ce critère.
Dans Ia présentation de son offre, le fournisseur doit : o Décrire ses méthodes et processus de fabrication de ces divers véhicules, équipements et accessoires d'interventions utilisés par un service de sécurité incendie; o Démontrer son expérience dans la fabrication de ces divers véhicules, équipements et accessoires d'interventions depuis au moins trois (3) ans; o Décrire les différents mécanismes de contrôle mis en place à son usine pour s'assurer de la qualité de ces divers véhicules, équipements et accessoires d'interventions à différentes étapes de leur fabrication; o Fournir la liste des clients qui ont acquis ces divers véhicules, équipements et accessoires d'interventions au cours des cinq (5) dernières années. 29.2 expérience dans la finition, installation et l’entretien des équipements et accessoires (25 points) • Évaluation de l’expérience pertinente du fournisseur dans la finition, l’installation et l’entretien des divers équipements et accessoires sur les véhicules d’interventions utilisés par un service de sécurité incendie.
Voici les éléments plus spécifiquement considérés par le comité de sélection à l’égard de ce critère.
Dans la présentation de son offre, le fournisseur doit : o Décrire les procédés de finition, d'installation et d'entretien des divers équipements et accessoires sur les véhicules d'interventions; o Démontrer que les procédés utilisés pour I'ajout d'équipements et accessoires ne viennent pas compromettre ou altérer la qualité ou la sécurité des véhicules d'interventions ou leur conformité aux lois et règlements qui leur sont applicables; o Soumettre un échéancier précis et détaillé, sous forme de calendrier, concernant l’installation des divers équipements et accessoires nécessaires à la mise en services des véhicules d'interventions; o Fournir au moins trois (3) lettres de référence provenant de clients (dont Ie service incendie effectue globalement au moins 500 sorties par anné
e) ayant utilisé ses véhicules d'interventions au cours des trois (3) dernières années et attestant de leur satisfaction relativement à Ia finition, l'installation et l'entretien de leurs équipements et accessoires. critères reliés aux garanties et au service après-vente 29.3 étendue des garanties (10 points) • Évaluation de l’étendue des garanties offertes sur les véhicules d’interventions, et sur leurs divers équipements et accessoires. Voici les éléments plus spécifiquement considérés par le comité de sélection à l’égard de ce critère.
Dans la présentation de son offre, le fournisseur doit : o Fournir un tableau complet de toutes les garanties offertes sur les véhicules d'interventions, et sur leurs équipements et accessoires; o Confirmer en quoi iI peut même dépasser, Ie cas échéant, les garanties minimales exigées au devis technique, et indiquer les coûts afférents à ces garanties additionnelles. 29.4 qualité du service après-vente (20 points) • Évaluation de la qualité et de la rapidité du service après-vente et de la disponibilité des pièces.
Voici les éléments plus spécifiquement considérés par le comité de sélection à l’égard de ce critère.
Dans la présentation de son offre, le fournisseur doit : o Démontrer ses délais minimum et maximum d'intervention pour assurer un service après-vente rapide et efficace en tout temps; o Démontrer la disponibilité des pièces et de la main-d'œuvre qualifiée pour réparer les différentes composantes des véhicules d'interventions et de leurs divers équipements et accessoires; o Localiser sur une carte son point de service Ie plus proche et indiquer sa distance précise par rapport aux limites territoriales de Ia Ville de Lévis ( 10 points sur 10 seront alloués pour une distance de moins de 100 kilomètres , 6 points sur 10 seront alloués pour une distance de plus de 100 kilomètres et de moins de 500 kilomètres et 0 point pour une distance de plus de 500 kilomètres ). o Identifier les travaux de réparation qui peuvent être effectués à la caserne et ceux qui doivent être effectués à l'usine ou au point de services le plus proche;
o Fournir au moins trois (3) attestations de clients satisfaits de la rapidité et de l’efficacité de ses délais d'intervention à I'occasion d'un service après-vente. 29.5 facilité d’utilisation et d’entretien (20 points) • Évaluation de la convivialité ou facilité d’utilisation et d’entretien des véhicules d’interventions et de leurs divers équipements et accessoires. Voici les éléments plus spécifiquement considérés par le comité de sélection à l’égard de ce critère.
Dans la présentation de son offre, le fournisseur doit : o Démontrer en quoi ses véhicules d'interventions, ainsi que leurs divers équipements et accessoires, sont faciles à opérer par les opérateurs et à entretenir par les mécaniciens; (10 points) o Démontrer que ses véhicules d'interventions et leurs divers équipements et accessoires, possèdent plusieurs similitudes par rapport à ceux déjà utilisés à la Ville (voir la liste annexée au devis); (5 points) o Évaluer la durée de la formation nécessaire pour permettre aux opérateurs une utilisation adéquate, sécuritaire et immédiate des véhicules d'interventions, et de leurs divers équipements et accessoires. (5 points) [7] [ 12 ] L’échelle d’attribution des points qui sera utilisée par les membres du comité de sélection figure à l’article 30 des instructions aux soumissionnaires : L’échelle suivante est utilisée par les membres du comité de sélection pour l’attribution de points eu égard à chacun des critères autres que le prix. 100 % = « Excellent » (qui dépasse substantiellement sur tous les aspects, le niveau de qualité recherchée); 90 % = « Beaucoup plus que très satisfaisant » (qui dépasse, pour plusieurs éléments importants, le niveau de qualité recherchée); 80 % = « Très satisfaisant » (qui dépasse, pour un élément important, le niveau de qualité recherchée); 70 % = « Satisfaisant » (qui répond en tout point au niveau de qualité recherchée); 60 % = « Non-acceptable » (n’atteint pas, pour un élément important, le niveau de qualité recherchée); 40 % = « Insatisfaisant » (qui n’atteint pas, pour quelques éléments importants, le niveau de qualité recherchée); 20 % = « Médiocre » (qui n’atteint pas, sur plusieurs aspects, le niveau de qualité recherchée); 0 = « nul » (rien dans l’offre ne permet d’évaluer un critère). [8] [ 13 ] Dans le délai stipulé dans l’appel d’offres, Thibault et Maxi présentent des soumissions pour les projets B et C. [ 14 ] Le 6 septembre 2011, M e Michel Blais, le secrétaire du comité de sélection, convoque les membres à une séance pour l’analyse des soumissions une semaine plus tard.
Il leur rappelle que chacun d’eux doit préalablement évaluer individuellement et séparément chaque offre reçue. M e Blais joint la documentation nécessaire pour permettre aux membres du comité de procéder à leur analyse [9] . [ 15 ] Le 12 septembre 2011 se tient la séance du comité de sélection. À tour de rôle, chaque membre révèle le pointage attribué à chaque soumissionnaire. Par la suite, chaque membre explique successivement le résultat obtenu. Enfin, une discussion s’amorce pour arriver à un consensus à l’égard de chaque soumissionnaire [10] .
Les notes de travail du secrétaire du comité de sélection, seul élément de preuve disponible se rapportant à cette rencontre, comportent quelques annotations tendant à démontrer comment les points ont été répartis [11] . Au terme de cet exercice, Thibault et Maxi obtiennent respectivement un pointage intérimaire de 78,50 % et de 79,50 % [12] . [ 16 ] Selon la méthode de calcul prévue au sous-paragraphe
e) du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes , le pointage final est obtenu « en divisant par le prix proposé le produit que l’on obtient en multipliant par 10 000 le pointage intérimaire majoré de 50 ». Après application de cette formule, Maxi obtient un meilleur pointage final tant pour le projet B que pour le projet C, et ce, même si Thibault a soumis un prix inférieur pour le projet C.
[ 17 ] Le 17 octobre 2011, la Ville octroie les contrats suivants : • Projet B (fourniture de quatre camions autopompes) à Maxi au prix de 1 660 420 $ avant les taxes; • Projet C (fourniture de trois camions-citernes) à Maxi au prix de 929 475 $ avant taxes [13] . [ 18 ] Le 25 octobre 2011, la Ville transmet une lettre à Thibault pour l’aviser que sa « soumission n’a pas été retenue pour aucun des projets » [14] . [ 19 ] Quelques mois plus tard, Thibault dépose une demande en justice contre la Ville.
Elle attaque la légalité du critère 29.5 (facilité d’utilisation et d’entretien) ainsi que l’évaluation de la qualité des soumissions par le comité de sélection. Sa thèse est que, n’eût été ce critère et plusieurs irrégularités commises par le comité, les contrats pour les projets B et C lui auraient, selon toute probabilité, été octroyés. Le quantum des dommages-intérêts réclamés est admis : • Pertes de profits pour le projet B : 284 855 $; • Pertes de profits pour le projet C : 155 220 $; • Frais engagés pour la préparation des soumissions : 2 000 $.
Jugement entrepris [ 20 ] Le juge, après avoir résumé le contexte de l’affaire, la position des parties et le droit applicable, conclut que le critère d’évaluation 29.5 n’est pas arbitraire ou frivole et que les devis techniques ne visaient pas à procurer un avantage à Maxi ou à écarter toute concurrence. Il rejette également l’argument de Thibault voulant que la Ville n’ait pas respecté l’égalité entre les soumissionnaires.
Finalement, il refuse de conclure à une crainte raisonnable de partialité du comité de sélection. [ 21 ] Comme Thibault reprend les mêmes arguments en appel, j’y répondrai directement plutôt que de résumer le jugement en détail.
Questions en litige [ 22 ] Thibault avance trois arguments : • Le critère d’évaluation 29.5 avantage démesurément Maxi et est superflu par rapport aux conditions déjà prévues dans les devis techniques des documents de l’appel d’offres; • Le comité de sélection n’a pas respecté le principe de l’égalité de traitement des soumissionnaires; • Il existe une crainte raisonnable de partialité du comité de sélection. Analyse [ 23 ] Pour ce qui est du premier argument , le critère d’évaluation 29.5 (facilité d’utilisation et d’entretien) est celui à l’égard duquel Thibault a récolté moins de points que sa concurrente.
N’eût été ce critère, le contrat pour le projet C lui aurait vraisemblablement été attribué. [ 24 ] Thibault considère avoir subi un désavantage, notamment parce que les devis techniques « sont l’image quasi identique des devis techniques des camions déjà livrés à [la Ville] par Maxi ». [ 25 ] Cela n’a pourtant rien d’inusité. L’expert de Thibault, M. Dan Roy, écrit dans son rapport : Dans le domaine des véhicules d’intervention incendie, les rédacteurs des documents d’appels d’offres utilisent des modèles d’autres Villes ou de manufacturiers pour préparer les appels d’offres.
Certaines modifications peuvent être apportées à ces documents pour adapter l’appel d’offres aux besoins particuliers de leur service de sécurité incendie. [15] Et l’expert d’ajouter pendant son témoignage : Ce que je pourrais dire, c'est que le devis technique n'engendre pas de problématique.
Tous les manufacturiers étaient capables de soumissionner, il y avait pas de problème on va dire de distribution ou d'exclusivité dans le cas de cet appel d'offres-là. [16] [ 26 ] De plus, il ressort clairement du témoignage du représentant de Thibault que celle-ci pouvait facilement fournir des véhicules identiques à ceux que la Ville utilisait déjà : Q Et si le client vous dit : « Ben, je veux un camion qui ressemble exactement au camion que j’ai déjà » et vous fournit le devis, êtes-vous capables de livrer la marchandise? R Oui, aucun problème, facilement.
De toute façon, c’est un peu ce qu’on fait avec tous les contrats. [17] [ 27 ] Le juge ne commet donc pas d’erreur lorsqu’il conclut que « la façon dont la Ville a procédé à la rédaction des devis techniques
pour les projets B et C n’était ni contraire à ses obligations ni inhabituelle et tout à fait légitime » [18] . [ 28 ] Thibault soutient par ailleurs que le critère 29.5 cause un dédoublement en ajoutant des éléments subjectifs à des normes objectives déjà prévues dans les devis techniques.
Elle s’appuie en cela sur le rapport de son expert : Un critère « relié au marché », en matière d’appels d’offres pour des camions d’intervention incendie, est un critère qui permet de juger de la qualité d’un aspect du produit soumissionné dans la mesure où cet aspect n’a pas déjà été explicitement précisé et encadré par le devis technique de l’appel d’offres. [19] [ 29 ] Interrogé à ce sujet, l’expert précise : Puis l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'au niveau technique, c'est si le devis technique est très spécifique et encadré, il y a pas place à avoir un critère d'évaluation sur quelque chose qui est très spécifique et encadré par les normes et/ou le devis descriptif en tant que tel. [20] [ 30 ] En contre-interrogatoire, après que le juge eut rejeté une objection formulée par l’avocat de Thibault, l’expert nuance quelque peu son affirmation : LA COUR : Alors je permets la question.
On est des néophytes, là. Q Me JEAN-FRANÇOIS LAMOUREUX : Des gens qui n’ont jamais vu le devis technique. R Pour des gens qui n’ont jamais vu le devis technique, c’est une manière de comprendre la similitude parce qu’ils ont pas l’analyse du devis technique et c’est pas eux qui ont rédigé le devis technique. Q LA COUR : Donc, c’est pas anormal?
R C’est pas anormal. [21] [ 31 ] Le juge retient ceci de l’ensemble du témoignage de l’expert : [59] En l’espèce, dans un contexte où la Ville ne fabrique pas de camion d’incendie, encore moins les membres du Comité et dont certains n’ont pas participé à la rédaction des devis techniques pour les projets B et C, il est impossible pour le Tribunal de conclure que le critère 29.5 est superflu comme l’avance Thibault. [60] C’est d'ailleurs ce que l’expert de la demanderesse, monsieur Dan Roy, admet du bout des lèvres lors de son contre-interrogatoire. [61] Selon lui, l’approche préconisée par la Ville, en mettant en place le critère d’évaluation 29.5, en plus de ne pas être « anormale » face à une telle situation, permet aux membres du Comité de connaître, à
titre d’exemple, la similitude entre ce que les soumissionnaires proposent et ce que la défenderesse possède comme flotte de camions d’incendie. [22] [ 32 ] La preuve révèle qu’un seul membre du comité de sélection, à savoir M. Conrad Gosselin, a participé à la rédaction des devis techniques. Un autre membre, M. Yves Trudel, témoigne y avoir jeté un coup d’œil, mais s’être concentré sur la
partie mécanique des camions, pas sur « la
partie incendie » qui n’est pas sa spécialité. Ainsi, la conclusion du juge quant à l’utilité du critère 29.5 trouve appui dans la preuve et n’est pas manifestement déraisonnable. [ 33 ] De toute façon, le juge n’était pas lié par l’opinion de l’expert Roy sur le caractère superflu ou non du critère 29.5. Comme il le souligne à juste titre, « la [
Loi sur les cités et villes ] laisse une très grande marge de manœuvre à la Ville dans le choix de ses critères devant servir à l’évaluation qualitative des offres qu’elle reçoit » [23] . [ 34 ] Je rappelle le texte du premier alinéa de l’
article 573.1.0.1 : 573.1.0.1.
Sous réserve de l’article 573.1.0.1.1, le conseil peut choisir d’utiliser un système de pondération et d’évaluation des offres en vertu duquel chacune obtient un nombre de points basé, outre le prix, sur la qualité ou la quantité des biens, des services ou des travaux, sur les modalités de livraison, sur les services d’entretien, sur l’expérience et la capacité financière requises de l’assureur, du fournisseur ou de l’entrepreneur ou sur tout autre critère directement relié au marché . [24] […] 573.1.0.1. Subject to
section 573.1.0.1.1, the council may choose to use a system of bid weighting and evaluating whereby each bid obtains a number of points based on the price as well as on the quality or quantity of goods, services or work, the delivery procedure, servicing, the experience and financial capacity required of the insurer, supplier or contractor or on any other criteria directly related to the procurement . […] [Caractères gras ajoutés] [ 35 ] Thibault ne plaide pas que le critère d’évaluation 29.5 n’est pas directement relié au marché. Elle se plaint seulement du dédoublement qu’il engendre dans l’évaluation de la qualité des soumissions.
[ 36 ] L’argument n’est pas fondé. Il est vrai que, selon les devis techniques, les véhicules d’intervention auront les mêmes équipements et accessoires en termes de fonctionnalité. Cela ne veut pas dire qu’ils seront en tous points identiques.
Les instructions aux soumissionnaires prévoient d’ailleurs la possibilité de faire approuver une équivalence pour des marques ou des modèles autres que ceux spécifiés dans les devis [25] . [ 37 ] Partant, je ne vois rien d’arbitraire ou de frivole à ce que la Ville évalue la facilité d’utilisation et d’entretien des véhicules, notamment en fonction de leurs similitudes par rapport à ceux qu’elle utilise déjà.
Du reste, Thibault était bien au fait de ce critère au moment où elle a présenté ses soumissions et n’a formulé aucun grief à son égard. [ 38 ] Le juge n’a donc pas erré en rejetant ce premier argument. *** [ 39 ] Le deuxième argument concerne l’évaluation de la qualité des soumissions par le comité de sélection. Thibault relève plusieurs éléments qu’elle considère comme des irrégularités graves et soutient que la Ville a manqué à son obligation de traiter les soumissionnaires sur un pied d’égalité. [ 40 ] En cette matière, le pouvoir d’intervention des tribunaux demeure très limité.
Comme le soulignent les juges Vézina et Giroux dans l’arrêt Immobilière (L’), société d’évaluation conseil inc. c. Évaluations BTF inc. , c’est aux comités de sélection que le législateur a confié la tâche d’évaluer la qualité des soumissions : [289] Le législateur a clairement manifesté son intention de confier aux comités de sélection la responsabilité d’évaluer la qualité des soumissions.
Nous sommes d’accord avec notre collègue Chamberland qu’en conséquence la Cour supérieure ne peut substituer son opinion à celle d’un comité et attribuer la note de chaque soumissionnaire; elle usurperait alors les fonctions de l’organe administratif à qui le législateur a confié cette tâche. [290] Par ailleurs, la Cour supérieure demeure responsable de contrôler la légalité de l’action administrative.
Les motifs d’intervention du tribunal sont plus délicats lorsque, comme en l’espèce, l’organe administratif exerce un pouvoir comportant une importante marge d’appréciation discrétionnaire. [26] [ 41 ] Dans cet arrêt, les juges Vézina et Giroux, se référant à l’arrêt Québec (Procureur général) c. Germain Blanchard ltée [27] , rappellent les grands motifs justifiant l’intervention judiciaire dans un cas d’exercice d’un pouvoir discrétionnaire : [292] Dans l’arrêt Québec (Procureur général) c.
Germain Blanchard ltée , la Cour était saisie de l’appel d’un jugement de la Cour supérieure qui avait accueilli un recours en nullité de la décision du gouvernement refusant de délivrer un certificat d’autorisation pour l’implantation d’un dépôt de matériaux secs. La Cour a accueilli l’appel et, sous la plume de la juge Rousseau-Houle, a rappelé les grands motifs justifiant l’intervention judiciaire dans un cas d’exercice d’un pouvoir discrétionnaire : [46] Le rôle des tribunaux judiciaires reste très limité face à l’exercice par le gouvernement de son pouvoir discrétionnaire.
La juge L’Heureux-Dubé a rappelé, dans l’arrêt Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville de) que le pouvoir discrétionnaire est nécessaire pour donner à l’autorité publique toute la latitude voulue pour prendre des décisions de nature politique dont l’autorité doit être comptable non aux tribunaux, mais à l’électorat ou à la législature.
Les tribunaux n’ont pas pour mission de remplacer le pouvoir exécutif ou de s’y substituer. [47] Il a été depuis longtemps admis que l’on ne peut attaquer l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’une autorité publique que si : − l’auteur a agi sans compétence ou autrement excédé sa compétence; − l’auteur ne s’est pas conformé à la procédure prescrite , aux règles de la justice naturelle ou au principe de l’équité procédurale; − l’auteur a poursuivi une finalité impropre, a agi de mauvaise foi ou par malice ou de façon discriminatoire; − l’auteur a agi de façon injuste notamment en omettant d’examiner les faits ou de façon déraisonnable ou absurde. [48] La nécessité de prouver l’une ou l’autre de ces formes d’abus de pouvoir discrétionnaire n’est pas disparue avec l’arrêt Baker c.
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) qui assujettit, à l’approche pragmatique et fonctionnelle de même qu’aux diverses normes de contrôle identifiées par la Cour suprême, la révision des décisions discrétionnaires. [28] [Renvois omis; soulignement dans l’original] [ 42 ] Qu’en est-il ici? [ 43 ] Thibault reproche à M e Michel Blais, secrétaire du comité de sélection, d’avoir omis de tenir la rencontre préliminaire des membres. Elle s’appuie sur un document interne de la Ville qui mentionne ceci au
titre des responsabilités du secrétaire : Tenir la rencontre préliminaire des membres Consignes d’évaluation et remise du dossier d’analyse des offres et des offres, signature de l’« engagement solennel des membres ». [ 44 ] M e Blais, qui a œuvré à
titre de secrétaire du comité de sélection pendant huit ans, témoigne qu’il n’a jamais tenu de rencontre préliminaire des membres. En lieu et place, il leur envoyait le dossier d’analyse des offres et la documentation portant sur les rôles et les responsabilités des membres du comité de sélection, tout en demeurant disponible pour répondre à leurs questions. C’est ainsi qu’il a procédé en l’espèce et, vu les consignes claires contenues dans la documentation envoyée aux membres, notamment quant à la façon d’évaluer individuellement et séparément chaque soumission, l’omission de tenir la rencontre préliminaire des membres n’a pas entraîné
un encadrement déficient des travaux du comité de sélection. [ 45 ] Thibault avance également que le juge « erre en droit lorsqu’il s’abstient de tirer des inférences des notes de travail de M e Blais », rappelant que les notes de travail constituent un élément de preuve important. [ 46 ] Il est vrai que, dans l’arrêt Immobilière , les juges Vézina et Giroux accordent une grande importance aux notes de travail : [320] Les « notes de travail » ne sont pas de simples annotations griffonnées en cours d’exécution d’un travail comme aide-mémoire, mais bien un document formel – signé à chaque page par chacun des membres – rédigé après l’attribution de la note finale et qui fait
partie intégrante du rapport au Conseil de ville. Non seulement on y prévoit l’inscription « des points forts et des points faibles », mais une colonne est réservée pour les « Références au document d’appel d’offres » en regard de chacun de ces points. [29] [ 47 ] Toutefois, en l’espèce, les notes de travail du secrétaire ne sont pas signées par les membres du comité et ne tiennent que sur deux pages. Elles correspondent davantage à des annotations griffonnées en cours de délibérations.
Elles ont leur importance, certes, mais pour emprunter aux motifs dissidents du juge Chamberland dans l’arrêt Immobilière , « [l]es notes de travail sont beaucoup trop succinctes et schématiques pour refléter la totalité du raisonnement des trois membres du Comité de sélection » [30] . [ 48 ] C’est ce qui ressort du témoignage de M e Blais : R On n'a pas nécessairement tenu compte, c'est que moi, j'ai pris les notes, la, « beaucoup de texte, bonnes lettres de références » mais au niveau des discussions du consensus pour établir un consensus à 80 %, bien, on s'est basés sur tout ce que les membres ont indiqué comme commentaires, là, pas juste ce commentaire-là, mais tous les commentaires en rapport avec le premier critère puis les quatre sous-critères. [31] [Caractères gras ajoutés] [ 49 ] Il était donc loisible au juge de conclure : [97] Puis, rien ne démontre de façon probante que ces éléments extrinsèques ont joué un rôle prédominant dans la réflexion du Comité lorsqu’il en arrive à un consensus pour accorder une note à chacun des critères. [98] La preuve ne laisse pas davantage voir que ces éléments étrangers expliquent à eux seuls les pointages accordés.
Il serait d’ailleurs illogique de le croire. [32] [ 50 ] Finalement, Thibault soulève des irrégularités dans l’application des critères d’évaluation. Par exemple, en ce qui a trait au critère 29.4 (qualité du service après-vente), elle affirme qu’elle aurait dû obtenir 10/10 au sous-critère 3 (point de service le plus proche) et que ce fait a été admis par le directeur du Service des approvisionnements de la Ville. Elle renvoie à la pièce P-13 qui consiste en une réponse à un engagement. Voici ce qu’on y lit : Réponse
article 29.4 Camions Carl Thibault : Mme Zawahreh, je vous confirme que Ie critère défini à I'article 29.4 a fait l'objet d'une appréciation globale malgré Ie 3 e sous-critère relatif au point de service Ie plus proche. Considérant que les deux soumissionnaires concernés (Camions Carl Thibault et Maxi-Métal) proposaient tous deux un point de service à moins de 100 kilomètres, ils obtenaient Ie même nombre de points pour ce sous-critère. Les membres du comité ont attribué un pourcentage de 80 pour I'ensemble du critère correspondant à « Très satisfaisant » selon I'échelle d'attribution des points.
Cependant, si Ie comité avait appliqué à la lettre Ie pointage pour Ie 3 e sous-critère, il aurait attribué 10 points sur 10 aux deux soumissionnaires car les deux proposaient un point de service à moins de 100 kilomètres et il aurait ensuite attribué une note en % pour les 10 points restants relatifs aux quatre autres sous-critères (car aucun autre sous-critère n'avait de sous-pondération distincte comme à l'article 29.5). Ainsi, leur note globale pour ce critère aurait été de 18/20 soit 10/10 pour Ie 3 e sous-critère plus 8/10 pour Ie reste des autres sous-critères.
Ce faisant le pointage intérimaire de Camions Carl Thibault aurait été de 80.5/100 et celui de Maxi-Métal de 81.5/100 au lieu de 78.5/100 et 79.5/100 respectivement. Ultimement, ceci ne change rien au rang des soumissionnaires et n'a donc aucun impact sur l’attribution des contrats par la Ville. Camions Carl Thibault n'a donc nullement été pénalisé. [33] [ 51 ] Les notes de travail du secrétaire indiquent que le comité de sélection a alloué un pointage égal de 16/20 à chaque soumissionnaire. Thibault infère des « points faibles » notés par le secrétaire que le comité lui a enlevé des points au sous-critère 3.
Étant donné que le comité, selon ce sous-critère, ne pouvait allouer que 10/10, 6/10 ou 0/10, elle en déduit qu’il lui a alloué 6/10 (au lieu de 10/10) et 10/10 aux autres sous-critères. [ 52 ] Tout le raisonnement de Thibault repose sur cette prémisse, laquelle est cependant contredite par la réponse à l’engagement citée plus haut. Il appert en effet que le critère 29.4 a fait l’objet d’une évaluation globale et que les deux soumissionnaires méritaient 10/10 au sous-critère 3.
De plus, les « points forts » et « points faibles » notés par le secrétaire tendent à démontrer que les deux soumissionnaires atteignaient sensiblement le même niveau de qualité recherchée. Tout au moins, les notes de travail n’étayent pas la thèse selon laquelle Thibault aurait dû obtenir 20/20 et Maxi, 16/20.
Il s’ensuit qu’à moins de refaire l’exercice global d’évaluation des soumissions, il est impossible de conclure que Thibault aurait dû obtenir un pointage plus élevé que Maxi. [ 53 ] Il en va de même des autres irrégularités invoquées par Thibault, lesquelles n’ont pas l’importance qu’elle leur prête sur l’issue de l’appel d’offres. Je rappelle que, pour réussir dans sa demande en dommages-intérêts, Thibault devait démontrer que, n’eût été ces
irrégularités, les contrats lui auraient, selon toute probabilité, été octroyés [34] . Cette démonstration n’a pas été faite. [ 54 ] Comme le juge le fait remarquer, les notes de travail du secrétaire du comité contiennent, tant pour Thibault que pour Maxi, certains éléments étrangers aux documents de l’appel d’offres qui sont mentionnés aux points forts [35] . Il ne s’agit pas d’un cas où le soumissionnaire auquel le contrat a été adjugé s’est vu favoriser indûment par le comité de sélection. [ 55 ] Comme l’écrit la Cour dans Groupe Bio-Services inc. c.
Terrebonne (Ville de) : [5] La perfection n’est pas la norme qui régit l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Pour être à l’abri d’une intervention judiciaire, il suffit que l’organisme jouissant d’un pareil pouvoir agisse de bonne foi et de façon adéquate à l’intérieur des limites fixées par la loi et par les règles propres à chaque cas d’espèce. [6] La Cour estime que la preuve ne supporte pas la prétention de l’appelante selon laquelle elle aurait été victime d'une injustice et aurait nécessairement décroché le contrat si le processus avait été exécuté de façon parfaite. [36] [ 56 ] C’est le cas ici aussi.
Thibault échoue à démontrer que, si le comité avait fait preuve d’une rigueur parfaite et s’en était tenu strictement aux critères d’évaluation, elle aurait vraisemblablement décroché l’un ou l’autre des contrats ou les deux.
On est loin de la situation qui existait dans l’arrêt Immobilière où l’inadéquation de la notation ressortait de façon flagrante des notes de travail, au point d’équivaloir à un défaut d’appliquer l’échelle d’attribution des points [37] . [ 57 ] En réalité, Thibault invite la Cour à procéder à une nouvelle évaluation de la qualité des soumissions et à vérifier si le comité de sélection n’aurait pas dû lui attribuer plus de points et en attribuer moins à Maxi.
Or, comme la Cour le rappelle dans un arrêt récent, ce n’est pas son rôle : [4] Nous sommes d’avis que l’appelante ne démontre pas d’attribution arbitraire des pointages ou de traitement injuste à son égard. Il ne relève pas du rôle des tribunaux de procéder à une analyse qualitative des critères d’évaluation du comité de sélection et de vérifier si le comité aurait dû attribuer certains points de plus à une catégorie ou certains points de moins à une autre .
L’appelante paraît inviter la Cour à réexaminer la preuve et à tirer ses propres conclusions, mais ne parvient pas à démontrer d’erreur manifeste dans le jugement de première instance. [38] [Caractères gras ajoutés] [ 58 ] Bref, en l’absence d’une conduite inéquitable, discriminatoire ou empreinte de mauvaise foi de la part des membres du comité de sélection et devant un résultat qui n’est pas entaché d’erreur grossière et qui n’entraîne pas un déni de justice, il n’y a pas lieu d’intervenir dans l’exercice par le comité de sélection de son pouvoir discrétionnaire [39] . *** [ 59 ] Reste le troisième argument , celui de la crainte raisonnable de partialité du comité de sélection. [ 60 ] La preuve révèle que des lettres de recommandation en faveur de Maxi ont été signées par un membre du comité de sélection, M.
Denis Jolicoeur, et par un contremaître sous la responsabilité d’un autre membre, M. Yves Trudel. Selon Thibault, ces lettres sont de nature à engendrer une crainte raisonnable de partialité. [ 61 ] Le juge de première instance conclut qu’il n’en est rien. Se référant aux notes de travail du secrétaire du comité, il fait remarquer ceci : [110] D’une part, les lettres n’ont eu aucune incidence ou influence dans le cadre de l’évaluation des soumissions. [111] À ce sujet, le Tribunal remarque que monsieur Jolicoeur est celui des trois membres du comité qui donne, pour chaque critère, le meilleur pointage à Thibault.
Au surplus, les notes qu’il lui accorde sont soit plus élevées sinon égales à celles qu’il octroie à Maxi. [112] Quant à monsieur Trudel, le pointage qu’il attribue pour chaque critère à Thibault est supérieur sinon égal à celui de Maxi. [40] [Renvois omis] [ 62 ] La jurisprudence reconnaît que les motifs d’une décision peuvent parfois aider à décider si, globalement, il existe une crainte raisonnable de partialité. Dans Belleville c. R. [41] , la Cour écrit que « l’analyse des motifs de la décision permet parfois d’écarter les craintes que peuvent susciter certains commentaires du décideur ».
Par analogie, le juge ne commet pas d’erreur lorsqu’il considère que l’analyse du pointage accordé par chacun des membres permet d’écarter les craintes que pouvaient susciter les lettres de recommandation signées par M. Jolicoeur et par le contremaître sous la responsabilité de M. Trudel. [ 63 ] Je propose donc de rejeter l’appel, avec les frais de justice en faveur de la Ville. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
Loading document…