2016 QCCA 1016, 2016 QCCA 1016
Opinion
Tardif c. Dubé (Succession de) 2016 QCCA 1016 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 juin 2016 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. N o : 500-09-026085-167 (500-17-072554-127) REQUÉRANTE AVOCAT MICHÈLE TARDIF Me DAVID eMMANUEL ROBERGE (McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l.) INTIMÉ AVOCAT RICARDO SEBASTIAN es qualités de liquidateur à la succession de feu DENISE DUBÉ Me SERGE DUBÉ (Dubé, Latreille) MISE EN CAUSE AVOCATS SSQ-GROUPE FINANCIER Me JACYNTHE CARRIER Me CHARLES-ÉTIENNE PÉPIN (SSQ. Société d'assurance-vie inc.)
N o : 500-09-026091-165 (500-17-072554-127) REQUÉRANTE AVOCATS SSQ-GROUPE FINANCIER Me JACYNTHE CARRIER Me CHARLES-ÉTIENNE PÉPIN ( SSQ. Société d'assurance-vie inc. ) INTIMÉ AVOCAT RICARDO SEBASTIAN es qualités de liquidateur à la succession de feu DENISE DUBÉ Me SERGE DUBÉ (Dubé, Latreille) MISE EN CAUSE AVOCAT MICHÈLE TARDIF Me DAVID eMMANUEL ROBERGE (McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 19 avril 2016 par l’honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 30(2) et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Me Dubé et Me Roberge sont présents.. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes, Dre Michèle Tardif et SSQ-Groupe Financier (« SSQ »), requièrent la permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Guylène Beaugé), qui les condamne in solidum à verser à la Succession de Denise Dubé des dommages moraux de 40 000 $ avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du 30 avril 2012, et leur ordonne de payer chacune 5 000 $ en dommages-intérêts punitifs. [ 2 ] Considérant que l’objet du litige est légèrement inférieur au seuil de 60 000 $ prévu à l’article 30, 1º n.C.p.c. , les requérantes doivent démontrer qu’elles soulèvent une ou des questions qui méritent l’attention de la Cour pour obtenir la permission recherchée. [ 3 ] La requérante Dre Tardif soutient que l’appel proposé soulève plusieurs questions de principe : d’abord, en ce qui concerne la norme de conduite imposée au médecin lorsque la juge de première instance lui attribue une faute pour un geste médical posé conformément à la pratique suivant la preuve d’expert non contredite et qu’elle conclut à une atteinte à la dignité de la patiente; puis, en ce qui concerne les exigences imposées aux médecins dans le cadre de leurs communications avec les assureurs; et, finalement, à l’égard du fardeau de preuve requis pour l’octroi de dommages punitifs à l’encontre d’un médecin, notamment au niveau d’une atteinte illicite et intentionnelle de sa part. [ 4 ] La requérante SSQ plaide de son côté que le jugement est entaché d’erreurs de principe, notamment en raison de l’interprétation qu’a fait la juge de première instance des critères d’utilisation de filature lors de la gestion d’un dossier d’invalidité par un assureur, de même que par l’octroi de dommages punitifs prononcé à cet égard. [ 5 ] Après analyse des requêtes et après avoir entendu les représentations de part et d’autre, les requérantes me convainquent que, malgré la faiblesse relative des sommes en jeu, elles soulèvent des moyens sérieux qui méritent l’attention de la Cour. [ 6 ] Interpellées sur le principe de proportionnalité, eu égard aux coûts afférents à un appel qui nécessitera la transcription de dix journées d’audience, les requérantes se sont engagées à procéder par exposés
sommaires et à renoncer aux frais de justice qu’elles pourraient réclamer à l’issue de l’appel. [ 7 ] Vu l’article 367 n.C.p.c. et l’article 36 du Règlement de procédure civile de la Cour d’appel du Québec qui m’autorisent à gérer le déroulement de l’appel; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE les requêtes pour permission d’appeler de Dre Michèle Tardif et de SSQ-Groupe financier dans chacun des dossiers, SANS LES FRAIS DE JUSTICE ; [ 9 ] ORDONNE la réunion des deux dossiers d’appel pour les fins de l’audition; [ 10 ] PREND ACTE de l’engagement des parties appelantes de ne pas réclamer de frais de justice à l’encontre de la
partie intimée à
l’issue du pourvoi; [ 11 ] ORDONNE aux parties appelantes, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 9 septembre 2016 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de leurs sources; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie aux parties appelantes, de déposer au greffe, au plus tard le 7 octobre 2016 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 13 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition commune, d'une durée de 135 minutes ( 45 minutes pour chacune des deux parties appelantes et 45 minutes pour la
partie intimée) , dès qu'il sera en état. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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