2015 QCCQ 18077, 2015 QCCQ 18077
Opinion
Protection de la jeunesse — 155963 2015 QCCQ 18077 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011670-122 200-41-011671-120 DATE : 28 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].08) Y ([...].10) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des requêtes en prolongation sont présentées relativement à X et Y, âgés de 7 ans et 5 ans.
Après avoir amendé ses conclusions relativement aux accès parents-enfants, les père et mère, par leur procureur respectif, donnent leur accord avec les mesures recherchées. Les intérêts des enfants sont aussi représentés par procureurs. [ 2 ] Le 18 février 2015, les deux enfants sont maintenus en famille d’accueil encore quelques semaines puis confiés à la grand- mère maternelle, madame C jusqu’au 20 août 2015.
Les accès mère-enfants sont supervisés à raison de quatre heures par semaine et ceux père-enfants à raison de deux heures par mois. [ 3 ] Les motifs justifiant les mesures de protection en février dernier sont en lien principalement avec l’instabilité de la mère, sa relation conflictuelle avec son conjoint, monsieur D, sa dépendance affective, ses problèmes d’organisation, de routine, d’encadrement, sa consommation parfois excessive. La mère a aussi de la difficulté à respecter ses engagements, manque de transparence.
Pour ce qui est du père, il a toujours, à l‘époque, des démêlés judiciaires, venait de sortir de détention, était alors sans contact avec ses enfants. [ 4 ] Depuis l’ordonnance de février 2015, il faut d’abord mentionner que la grand-mère a fait un excellent travail auprès des enfants tout en soutenant la mère autant que possible.
Elle a pris charge de la majorité des suivis requis pour les enfants tout en offrant une excellente collaboration à la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Il est d’abord fait état que la collaboration de la mère fut insuffisante, qu’elle s’activait peu, qu’elle avait constamment besoin
d’être dirigée. La mère, mentionne l’éducatrice, demeure passive, ne démontre aucune planification ni mobilisation ni organisation. Elle fait, dit-elle, le minimum. [ 6 ] La mère a mis fin à sa relation avec monsieur D en août dernier, mais vit toujours du harcèlement de sa part. Elle a déjà un nouveau conjoint. Relativement à monsieur D, la mère devra faire le nécessaire pour tenter de le garder à distance, d’éviter qu’il soit une nuisance dans sa vie et éventuellement celle de ses enfants.
Récemment, monsieur D aurait défoncé la porte de son logement. [ 7 ] Les contacts mère-enfants se sont déroulés au domicile de la grand-mère maternelle, d’abord furent irréguliers puis maintenant, depuis plusieurs mois, ils se déroulent sur une base régulière. La mère téléphone également à ses enfants tous les soirs. [ 8 ] Quant à sa consommation, la mère fait état qu’elle ne consomme plus depuis juillet dernier. Elle a débuté une démarche au CRDQ, mais manque d’assiduité à ce niveau. [ 9 ] La mère dépend beaucoup de sa propre mère pour les transports.
Selon la grand-mère, la mère est cependant relativement autonome quant elle est chez elle, elle s’occupe des enfants. Elle est capable de certaines initiatives. La mère reconnaît cependant, en voyant fonctionner sa mère, qu’elle n’est pas prête à s’occuper de ses enfants à plein temps. [ 10 ] Pour ce qui est du père, il fait toujours face à des accusations sur le plan criminel. Il devra aussi faire le nécessaire pour régulariser sa situation sur ce point. Depuis la dernière ordonnance, le père a vu les enfants à environ six reprises.
Il devra également faire des efforts pour rétablir son autorité auprès de ses enfants tout en essayant d’être le plus possible assidu à ses contacts. Suivant la preuve, il n’a fait aucune démarche d’aide en détention. [ 11 ] Tenant compte de l’ensemble de la preuve documentaire, des témoignages, des besoins ainsi que de l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 12 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 13 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois : - Que les enfants soient confiés à la famille d'accueil de la grand-mère maternelle, madame C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts mère-enfants s’effectuent suivant entente entre la mère et l’intervenante sociale, à défaut d’entente, que ces contacts aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, du samedi au dimanche, à toutes les semaines, à l’exclusion de monsieur D. - Que les contacts père-enfants s’effectuent suivant entente entre le père et l’intervenante sociale, à défaut d’entente, que ces contacts aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse, en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison de deux (2) contacts de deux (2) heures par mois; [ 14 ] PREND ACTE du consentement des parents à effectuer des tests de dépistage. [ 15 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels consultés informent la directrice de la protection de la jeunesse de leur participation, de leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 16 ] [ 17 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour les enfants Me Nancy Gilbert, pour la mère Me Johanne Desbiens, pour le père /jb Date d’audience : 2015-10-28
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