2013 QCCA 1615, 2013 QCCA 1615
Opinion
Gordian Berthiaume c. R. 2013 QCCA 1615 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005447-139 et 500-10-005448-137 (705-01-069211-110, 705-01-069213-116, 705-01-079549-137, 705-01-079550-135, 705-01-078954-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 20 septembre 2013 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. No: 500-10-005447-139
PARTIE APPELANTE AVOCAT ALEX GORDIAN BERTHIAUME Me Christian Houle (ABSENT) CHRISTIAN HOULE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Julie Bacon (ABSENTE) DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE POUR PROROGER LE DÉLAI DE L'AVIS D'APPEL AMENDÉE ( Art. 678(2) Code criminel )
No: 500-10-005448-137
PARTIE APPELANTE AVOCAT ALEX GORDIAN BERTHIAUME Me Christian Houle (ABSENT) CHRISTIAN HOULE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Julie Bacon (ABSENTE) DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER DE LA SENTENCE AMENDÉE ( Art. 675(1)
b) Code criminel ) Greffière: Annick Nguyen Salle: RC.18 AUDITION Suite de l'audition du 19 septembre 2013. Les parties ont été dispensées de se présenter à la Cour ce matin. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant a plaidé coupable à un total de onze chefs d'accusations dans cinq dossiers distincts de la Cour du Québec pour des infractions principalement reliées à sa conduite d'un véhicule à moteur alors que son taux d'alcoolémie dépassait le minimum prévu au Code criminel .
Les autres infractions comprennent le non-respect des interdictions de conduire, le non-respect des ordonnances de probation, et, dans un cas, le fait d'avoir conduit un véhicule à moteur lors d'une poursuite par un agent de la paix sans excuse raisonnable dans le but de fuir et omettre d'arrêter son véhicule dès que les circonstances le permettaient.
[ 2 ] Le requérant avait à son compte plusieurs antécédents en pareille matière. Les avocats au dossier en Cour du Québec ont fait une suggestion commune au juge d'une peine globale de trois ans et six mois, avec une interdiction à vie de conduire un véhicule à moteur au Canada. Après avoir entendu les représentations détaillées des avocats, le juge a imposé la peine suggérée. [ 3 ] Le requérant présente deux requêtes : la première en prorogation du délai d'appel, ce qui n'a pas été véritablement contesté, et la deuxième pour permission d'appeler de la peine, ce qui a été vigoureusement contesté.
Les moyens principaux invoqués quant à la deuxième requête sont les suivants : ▪ La sentence imposée est excessive eu égard à la gravité subjective des délits reprochés, et ce, considérant l'absence de blessures ou de lésions ou de décès en lien avec les délits; ▪ La sentence imposée est excessive et déraisonnable, car elle n'est pas en concordance avec les sentences rendues généralement pour le même genre de délit; ▪ La totalité de la peine et particulièrement l'interdiction de conduire à perpétuité ne respecte pas le principe de l'harmonisation des peines. [ 4 ] Évidemment, la particularité de la demande de permission d'appeler est le fait que l'avocat du requérant en première instance a non seulement participé à la suggestion commune, mais a également plaidé au juge dans le but de le convaincre de l'adopter.
À cela il faut ajouter une autre particularité, soit que l'avocat du requérant devant moi n'entend pas remettre en question la compétence professionnelle de son prédécesseur en Cour du Québec. [ 5 ] Les avocats ont reconnu qu'ils n'ont pas trouvé un arrêt d'une cour d'appel canadienne statuant sur une question semblable.
Règle générale, les pourvois impliquant les peines imposées à la suite d'une suggestion commune se présentent lorsqu'un juge ne suit pas la procédure appropriée pour se départir de la suggestion ou, ayant suivi la procédure, impose une peine autre que celle qui a fait l'objet de la suggestion commune.
À ma connaissance, ce dossier présente pour la première fois la prétention qu'un juge a erré en droit parce qu'il a accepté et a imposé la peine proposée par la suggestion commune. [ 6 ] Sans me prononcer sur les chances du succès d'un appel, je suis néanmoins d'avis qu'il y a lieu d'accueillir la requête en prorogation du délai et de déférer la requête pour permission d'appeler à une formation de la Cour. POUR CES MOTIFS : [ 7 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 28 février 2014 en salle Pierre-Basile Mignault à 9h30, pour une durée de 45 minutes; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 17 octobre 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 14 novembre 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [ 10 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 12 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 13 ] Frais à suivre.
ALLAN R HILTON, J.C.A.
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