2015 QCCQ 9512, 2015 QCCQ 9512
Opinion
Protection de la jeunesse — 151114 2015 QCCQ 9512 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-012945-143 200-41-012946-141 200-41-012947-149 200-41-012948-147 200-41-012949-145 DATE : 6 février 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , né le […] 2006 Y , née le […] 2007 Z , née le […] 2008 A , né le […] 2009 B , née le […] 2012 Enfants et C D Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT INTÉRIMAIRE ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une requête en protection (art. 38 L.P.J. ) concernant les cinq enfants C-D et demande qu’ils soient confiés à leur père, avec diverses mesures d’aide pour une période d’un an. [ 2 ] Les motifs de compromissions retenus par la DPJ sont : • Mauvais traitement psychologique [1] , en raison du conflit de séparation; • Négligence sur le plan éducatif [2] dans le milieu maternel, en raison de l’encadrement déficient des enfants par la mère et de ses méthodes éducatives inappropriées.
La position des parties [ 3 ] Bien que la mère admette les motifs de compromission soumis, elle allègue que la sécurité et le développement des enfants sont aussi compromis aux motifs de sévices corporels de la part du père, de méthodes éducatives déraisonnables par ce dernier et sa conjointe et d’une situation de négligence au plan éducatif, à la suite de l’exposition des enfants à de la violence verbale et physique dans le milieu paternel. [ 4 ] Elle conteste que les enfants soient confiés au père de même que les modalités de contacts qui sont proposés pour elle.
[ 5 ] Le père soumet au Tribunal les motifs de compromission allégués par la DPJ et consent aux mesures proposées. [ 6 ] X, âgé de 8 ans, et Y, âgée de 7 ans, souhaitent demeurer auprès de leur mère. [ 7 ] L’audition a débuté les 4 et 6 février 2015, mais n’a pu se terminer comme prévu. [ 8 ] Afin de permettre aux intervenants désignés pour la prise en charge d’enclencher le suivi social, les parties conviennent que le Tribunal rende un jugement intérimaire sur les motifs de compromission admis. [ 9 ] L’audition continuera le 10 avril prochain quant aux autres motifs en litige : • La sécurité et le développement des enfants sont-ils compromis aux motifs soumis par la mère, à l’effet qu’ils sont victimes d’abus physique par le père et de méthodes éducatives déraisonnables par ce dernier et sa conjointe? • Quelles seront les mesures applicables au sens de l’article 91 L.P.J. ? • Les enfants devraient-ils être maintenus en milieu paternel ou confiés en milieu maternel? • Que devraient être les droits d’accès des enfants à l’égard du parent qui n’a pas la garde? [ 10 ] Pour les motifs exprimés verbalement à l’audience et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement des enfants sont compromis.
La preuve est plus que prépondérante à cet effet et les parents le reconnaissent. [ 11 ] Le Tribunal estime qu’il est nécessaire pour la sécurité et le développement des enfants de rendre une ordonnance intérimaire quant aux mesures pendant l’instance au sens des articles 76.1 et 91 L.P.J. [ 12 ] Bien que la preuve ne soit pas encore complète, le Tribunal considère qu’il y a non seulement nécessité, mais aussi urgence d’ordonner, dans l’intérêt des enfants, qu’ils soient retirés du milieu familial maternel pour être confiés au père d’ici la suite de l’audition. [ 13 ] La preuve démontre à ce stade-ci que : • La mère maintient le discours, devant les enfants, que le père est violent à leur égard; • Elle alimente le conflit; • Les enfants sont grandement affectés par l’attitude de la mère; • Leur situation se détériore; • Le climat chez la mère est malsain; • Depuis que X est chez son père, soit le 27 novembre 2014, sa situation au niveau comportemental s’améliore; • Les conclusions de l’expertise psychologique de la mère sont à l’effet qu’elle n’est pas en mesure d’offrir un environnement harmonieux et cohérent à ses enfants. [ 14 ] Les témoignages entendus à ce jour (intervenante et éducatrice) sont à l’effet que les enfants ne vont pas bien actuellement chez leur mère, bien que cette dernière prétende le contraire. [ 15 ] La mère maintient le discours à l’effet qu’elle rencontre des difficultés au niveau de l’encadrement des enfants, parce que ces derniers sont victimes de violence chez le père.
Qu’elle le pense c’est une chose, mais qu’elle tienne ce discours devant les enfants, s’en est une autre. [ 16 ] Plusieurs signalements ont été traités à cet effet et la DPJ n’a jamais pu conclure qu’ils étaient fondés. La suite de l’audition, le 10 avril prochain, permettra à la mère d’étayer sa preuve à cet égard.
Le Tribunal ne se prononce pas sur ce point dans le présent jugement. [ 17 ] Par contre, le discours que la mère tient devant la Cour, à l’effet que tout le monde est contre elle et qu’elle n’a plus aucune confiance en la DPJ et plus particulièrement en l’intervenante, [intervenante 1], jumelé à son absence de collaboration au cours des derniers mois, démontre à quel point elle est affectée par le conflit. [ 18 ] Dans ce contexte, il est permis de croire que son attitude influence négativement les enfants dans la perception qu’ils ont de leur père. [ 19 ] La preuve entendue, à ce jour, ne permet pas de croire qu’il y a de la violence chez le père.
L’éducatrice, [intervenante 2], qui intervient dans le milieu familial paternel, témoigne à l’effet qu’il n’y a aucune verbalisation de violence des enfants chez le père. [ 20 ] Selon l’intervenante sociale, la mère, malgré toutes les mesures misent en place depuis plusieurs mois, continue de tenir des propos désobligeants devant les enfants à propos du père. [ 21 ] Depuis novembre, la collaboration de madame est difficile. Lorsqu’on lui rapporte que tout va bien chez le père, elle répond : « Je m’en crisse ».
[ 22 ] X en est rendu à manipuler sa mère dans ses propos au sujet de son père en lui laissant croire qu’il est victime de violence, faisant ainsi croitre l’anxiété de madame et nourrissant ses craintes. [ 23 ] Les enfants verbalisent toutes sortes de propos négatifs à l’égard du père, tout aussi incohérents les uns que les autres. [ 24 ] Le comportement des enfants chez le père est très différent de celui constaté chez la mère.
L’éducatrice note que chez le père, les enfants sont mieux encadrés et plus disciplinés. [ 25 ] La mère éprouvent de grandes difficultés d’encadrement et elle le reconnait, mais elle affirme que c’est de la faute du père. [ 26 ] Tel que le Tribunal l’a expliqué à la mère lors de l’audition, la situation ne peut continuer ainsi et il est inquiétant de constater que le climat chez elle est malsain et que les enfants en sont grandement affectés. [ 27 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des différents rapports pour valoir témoignage de leur auteur, du consentement de toutes les parties. [ 28 ] CONSIDÉRANT que les parents admettent que la sécurité et le développement des enfants sont compromis. [ 29 ] CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire, voir même urgent, d’intervenir et que des mesures soient ordonnées pendant l’instance. [ 30 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs de : • Mauvais traitement psychologique [3] , en raison du conflit de séparation; • Négligence sur le plan éducatif [4] dans le milieu maternel, en raison de l’encadrement déficient des enfants par la mère et de ses méthodes éducatives inappropriées. [ 33 ] ORDONNE l'exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu’au 10 avril 2015 :
a) QUE les enfants soient confiés à leur père;
b) QUE les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu à raison de six (6) heures par semaine, sous la supervision d’une tierce personne et dans un lieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse;
c) QUE l’échange des enfants s’effectue dans un lieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse et selon les modalités prévus par celle-ci;
d) QUE les enfants reçoivent les soins de santé et services requis par leur situation, notamment un suivi psychologique pour X et Y;
e) QU’ un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, pour la période de temps jugée nécessaire;
f) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; [ 34 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens nécessaires, afin de régler ses difficultés personnelles; [ 35 ] FIXE la suite de l’audition au 10 avril 2015, à 9h30, en salle 2.48; [ 36 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Anne Lachapelle, procureure de la requérant e Me Mathieu Thériault , p rocureur des enfants
Me Fabien Jean, procureur de la mère D, père /jy Dates d’audience : 4 et 6 février 2015
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