2018 QCCA 2205, 2018 QCCA 2205
Opinion
Brochu c. R. 2018 QCCA 2205 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006650-186 (405-36-000233-176) (405-61-033337-166) PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE DATE : Le 13 décembre 2018 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. APPELANT AVOCATS PIERRE BROCHU m e FRANÇOIS LAFRENIÈRE m e MEGGY CÔTÉ (Houle, Tourigny, Guérard et Lafrenière, Avocats) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ETIENNE FAFARD-MONGEAU (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d’un jugement rendu le 25 janvier 2018 par l’honorable François Dadour de la Cour supérieure, district de Drummond.
NATURE DE L’APPEL : Culpabilité – Conduite à une vitesse supérieure à la limite permise. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 33 Début de l’audition. Identification des avocats. Argumentation de Me Lafrenière.9 h 35 Échanges entre la Cour et Me Lafrenière.9 h 56 Suspension de l’audition.10 h 07 Reprise de l’audition. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé séance tenante par l’HonorableFrançois Doyon, J.C.A– voir page 3.10 h 08 Fin de l’audition.
Mai NguyenGreffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 25 janvier 2018 par l’honorable François Dadour de la Cour supérieure,agissant comme tribunal d’appel, lequel rejette son appel d’un jugement rendu le 8 mars 2017 par l’honorable Gilles Michaud, juge depaix magistrat, district de Drummond, confirmant ainsi le verdict de culpabilité à l’infraction d’avoir conduit un véhicule automobile àune vitesse supérieure à celle permise. [2] Les faits, tels que décrits par le juge de première instance, ne sont pas en litige. Dans Baie-Comeau (Ville de) c.
D'Astous, (QC CA), [1992] R.J.Q. 1483 (C.A.), le juge Gendreau écrit : « En somme, la démonstration que l'opérateur est qualifié,que son appareil fut testé avant et après son usage et que le test démontre que l'instrument est précis, établit une preuve prima facie,sujette, bien sûr, au doute raisonnable que l'inculpé pourra soulever ». [3] C'est ce qui s'est produit ici, et la Cour estime que ces critères sont toujours pertinents, même si l’appareil est différent.
Le faitque le policier lui-même n'ait pas validé les deux distances pour les mesures d’étalonnage établies par l'expert de la police aux fins destests ou encore qu'il n'ait pas répertorié les résultats des tests ne change rien. L'appareil a été testé, tel que requis, et la preuve prima facieest faite, sans preuve autre pouvant soulever un doute raisonnable. [4] Le juge de la Cour supérieure n’a donc pas commis d’erreur de droit en rejetant l’appel du défendeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [5] REJETTE l’appel, avec les frais. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
FRANÇOIS DOYON, J.C .A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C .A.
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