2022 QCCQ 9179, 2022 QCCQ 9179
Opinion
Protection de la jeunesse — 224623 2022 QCCQ 9179 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 110-41-000315-102 DATE : 26 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X née le […] 2008 Enfant et A B Parents/Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] CONSIDÉRANT le jugement rendu le 24 août 2022, dont les motifs ont été déposés le 30 août 2022; [ 2 ] CONSIDÉRANT une omission au paragraphe 23; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 3 ] CORRIGE le jugement prononcé le 24 août 2022 afin de modifier le paragraphe 23 pour qu’il se lise comme suit : ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte à l’adolescente ainsi qu’à sa famille, s’ils en font la demande , aide, conseil et assistance jusqu’au 31 juillet 2023. ____________________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Louyse A. Lemieux Avocate de la demanderesse Me Sonia Pinel Avocate de l’adolescente Mme A Mère (absente) M. B Père (absent) Protection de la jeunesse — 224623 2022 QCCQ 9179 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000315-102 DATE : 24 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X née le [...] 2008 Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 and 9.3 et 135 L.P.J.). [1] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de l’adolescente depuis son tout jeune âge, en raison de l’incapacité des parents à exercer correctement leur rôle parental. [2] Ce jour, la DPJ demande au Tribunal de réviser et prolonger un jugement antérieur pour notamment reconduire l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation. [3] Comme toujours, les parents brillent par leur absence. L’adolescente est pour sa part présente et assistée de son avocate.
Elle consent aux recommandations que formule la DPJ. [ 4 ] Au terme de l’audience, le Tribunal rend jugement oralement et donne suite à la demande. Voici les motifs qui soutiennent cette décision. [ 5 ] En conséquence de son lourd parcours de vie, l’adolescente doit composer avec un trouble de l’attachement et un trouble de stress post-traumatique chronicisé. Elle subit à répétition des ruptures de liens et des abandons de la part des gens chargés d’en prendre soin.
[ 6 ] Les professionnels qui soutiennent l’adolescente tentent de planifier son intégration dans une famille d’accueil. Ce projet comporte d’immenses défis pour l’adolescente. [ 7 ] Entre janvier et mai, l’adolescente visite une famille d’accueil à plusieurs reprises, mais elle exprime son ambivalence quant à un projet d’intégration dans ce milieu de vie. Cette option est maintenant officiellement écartée depuis quelques mois. [ 8 ] Parallèlement, au début mai, l’adolescente et sa sœur prennent l’initiative de rendre visite à l’ancienne famille d’accueil qui les a hébergées durant des années.
Cette rencontre impromptue bouleverse les deux jeunes filles et altère encore davantage le fonctionnement déjà difficile de l’adolescente par la suite. [ 9 ] Le processus de réadaptation de l’adolescente s’avère très ardu. L’adolescente demeure méfiante et elle présente fréquemment des comportements d’opposition et d’agressivité, tant verbale que physique. Elle pose occasionnellement des gestes d’automutilation. À tout le moins, elle ne se frappe plus la tête contre les murs, et ce depuis plusieurs mois. [ 10 ] La situation de l’adolescente est complexe et ses besoins sont immenses.
La DPJ doit tenter d’identifier une ressource de type familial qui pourrait recevoir l’adolescente. Le processus d’intégration dans ce futur milieu de vie comportera, sans l’ombre d’un doute, de nouveaux défis. [ 11 ] Quant aux parents, leur situation demeure inchangée. Le père ne se mobilise pas afin de jouer un rôle, même minime dans la vie de sa fille. Quant à la mère, elle refuse depuis des années de s’impliquer dans la vie de l’adolescente ou dans le suivi que dispense la DPJ. [ 12 ] La preuve prépondérante convainc donc le Tribunal que la demande est bien fondée.
Les mesures que recommande la DPJ, et qui reçoivent l’aval de l’adolescente, correspondent à son meilleur intérêt. POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation désigné par l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, jusqu’au 31 juillet 2023; [ 16 ] AUTORISE que l’adolescente puisse bénéficier de sorties en famille d’accueil pour des périodes de plus de 15 jours, si la situation le permet; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par son état, notamment des suivis en pédiatrie et en psychologie, et ce pour la période jugée nécessaire par les professionnels concernés; [ 18 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’adolescente, ses parents, sa grand-mère maternelle et le conjoint de celle-ci, sauf si l’adolescente en manifeste le désir et que les parties conviennent qu’il est dans son intérêt, dans un cadre thérapeutique, d’effectuer des contacts avec l’un ou l’autre des membres de sa famille et ORDONNE que ces contacts, le cas échéant, soient supervisés en tout temps par une tierce personne désignée par la DPJ, et ce tant que jugé nécessaire par cette dernière; [ 19 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les autorisations médicales, les activités sociales, scolaires et de loisir, des demandes de passeport et les autorisations de voyage à l’étranger et DÉSIGNE la DPJ à agir en lieu et place; [ 20 ] ORDONNE que les modalités de contact entre l’adolescente et madame C soient déterminées par la DPJ et AUTORISE la DPJ à les superviser; [ 21 ] ORDONNE au greffier de signifier l’extrait de jugement les concernant, à la grand-mère maternelle, son conjoint et madame C; [ 22 ] ORDONNE à l’adolescente et à ses parents de collaborer activement aux mesures ordonnées en vue de corriger la situation et éviter qu’elle se reproduise; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à l’adolescente ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu'au 31 juillet 2023; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
___________________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Me Louyse A. Lemieux Avocate de la demanderesse Me Sonia Pinel Avocate de l'adolescente Mme A Mère (absente) M. B Père (absent) Motifs déposés le 30 août 2022
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