2023 QCCQ 9065, 2023 QCCQ 9065
Opinion
Toiture Garneau inc. c. Trudel 2023 QCCQ 9065 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-005196-238 DATE : 7 novembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MANON GAUDREAULT, J.C.Q. TOITURE GARNEAU INC. Demanderesse c. JEAN TRUDEL Défendeur JUGEMENT L’INTRODUCTION [ 1 ] En avril 2022, monsieur Jean Trudel retient les services de Toiture Garneau inc. (Garneau) afin de procéder à la réfection de sa toiture au coût de 24 116,01 $ [1] . [ 2 ] Monsieur Trudel soutient que certains travaux n’ont pas été exécutés et que d’autres sont affectés de malfaçons. [ 3 ]
Malgré plusieurs demandes faites à Garneau, seulement certaines déficiences ont été corrigées.
Monsieur Trudel a donc fait lui- même des travaux correctifs. [ 4 ] Il a retenu la somme de 3 000 $ sur le solde dû à Garneau en raison des travaux qu’il a effectués, des malfaçons et des inconvénients subis. [ 5 ] Garneau réclame donc à monsieur Trudel le solde impayé de 3 000 $ ainsi que 450 $ pour les frais de justice et la préparation du dossier [2] . [ 6 ] Elle soutient avoir effectué les travaux prévus au contrat selon les règles de l’art, que les reproches formulés ne causent aucun préjudice et n’affectent en rien la garantie ou l’étanchéité de la toiture.
Il s’agit, tout au plus, de lacunes mineures et esthétiques qui peuvent se corriger pour un coût très minime. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Afin de trancher le présent litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1. Garneau a-t-elle manqué à ses obligations lors de la réalisation des travaux à la toiture ? 2. Quel est le montant de la retenue que monsieur Trudel est en droit de conserver? L’ANALYSE 1. Garneau a-t-elle manqué à ses obligations lors de la réalisation des travaux à la toiture ?
Le droit applicable [ 8 ] Les parties sont liées par un contrat de consommation et d’entreprise au sens des articles 1384 et 2098 du Code civil du Québec [3] ( C.c.Q. ) et de la
Loi sur la protection du consommateur [4] ( L.p.c. ). [ 9 ] Garneau doit répondre, entre autres, aux obligations prévues à l’
article 2100 C.c.Q. , soit :
• agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence ; • agir en conformité des usages et des règles de l’art ; • réaliser un ouvrage conforme au contrat. [ 10 ] De façon générale, les obligations de l’entrepreneur sont dites de résultat, c’est-à-dire que monsieur Trudel n’a pas à faire la preuve d’une faute de Garneau, il lui suffit de démontrer que le résultat convenu n’a pas été atteint pour que la faute soit présumée [5] . [ 11 ] Tel que le prévoit l’
article 2120 C.c.Q. , l’entrepreneur est aussi tenu de garantir l’ouvrage contre les malfaçons. [ 12 ] La jurisprudence entend par malfaçon [6] : [89] Une malfaçon n’est pas définie dans le C.c.Q. Les auteurs, s’appuyant en cela sur la jurisprudence, définissent les malfaçons comme un défaut mineur qui provient d’un travail mal exécuté ou incomplet et qui n’a aucune incidence sur la solidité de l’ouvrage, mais qui demeure néanmoins non conforme aux stipulations du contrat ou règles de l’art.
Il s’agit d’un travail mal fait ou mal exécuté en fonction des normes qui sont applicables, soit celles prévues au contrat ou selon les règles de l’art. [Le Tribunal souligne ; références omises] [ 13 ] Aussi, monsieur Trudel doit prouver « que cette dérogation comporte une diminution de la qualité des travaux effectués ou des matériaux fournis à l’ouvrage . » [7] . [ 14 ] Cette preuve doit être, en qualité et en quantité, suffisante pour démontrer que les travaux sont affectés de malfaçons ou que le résultat convenu n’a pas été atteint, le tout selon la prépondérance des probabilités et en conformité avec les paramètres édictés aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 15 ] Dans le respect de ces concepts et principes juridiques, qu’en est-il ici ? L’application en l’espèce [ 16 ] Monsieur Trudel invoque les malfaçons suivantes : a.
La jonction entre le garage et la résidence est ouverte (il n’y a pas de tôle sur environ trois pouces sur cinq pouces et l’eau entre) ; b. La découpe de la tôle aux ciseaux est inesthétique ; c. La tôle n’a pas été rabattue à certains endroits et il manque des vis ; d. Le manque de revêtement sur le toit du garage. a. La jonction entre le garage et la résidence est ouverte [ 17 ] Comme l’eau entrait et qu’il y a un mur en panneaux de copeaux [8] , monsieur Trudel craignait que des dommages ne surviennent.
Il a donc mis du scellant dans l’ouverture. [ 18 ] Lorsque Garneau a fait les travaux correctifs, elle a aussi mis du scellant sans pour autant ajouter de tôle. [ 19 ] Pourquoi laisser un espace ouvert de trois pouces sur cinq pouces ? [ 20 ] De l’avis du Tribunal, il s’agit d’un travail mal exécuté. Il est inexplicable de laisser un espace permettant à l’eau d’entrer. [ 21 ] Garneau a d’ailleurs ajouté du scellant, c’est donc dire qu’un correctif s’imposait et qu’il ne devait pas y avoir d’ouverture. [ 22 ] Selon monsieur Trudel, afin de pouvoir installer la tôle manquante, il faudrait retirer la gouttière.
Comme elle a 45 pieds de longueur, il est inévitable qu’elle sera endommagée. Garneau conteste cette affirmation et estime que la pose d’un scellant est une solution adéquate dans une telle situation. [ 23 ] En dépit de la tôle manquante, monsieur Trudel témoigne qu’il considère le correctif apporté acceptable. [ 24 ] Bien qu’il y avait une malfaçon au moment des travaux, la preuve ne démontre pas que le correctif apporté soit inadéquat. Le Tribunal conclut donc qu’aucun travail additionnel n’est nécessaire.
b. La découpe de la tôle aux ciseaux est inesthétique [ 25 ] Monsieur Trudel produit des photographies de la découpe qui, pour l’œil d’un profane, peut sembler inesthétique. Il ne produit aucun rapport d’un expert pour confirmer qu’il s’agit d’une malfaçon. [ 26 ] Monsieur Jean-François Garneau, représentant de Garneau, témoigne qu’il est normal de couper la tôle aux ciseaux.
Les autres outils font vieillir prématurément l’acier. [ 27 ] Le Tribunal ne peut, sur la simple vue de photographies, considérer que le travail a été réalisé à l’encontre des règles de l’art considérant les explications données par monsieur Garneau et l’absence d’autre expert. [ 28 ] Le fardeau de preuve est sur les épaules de monsieur Trudel, et une appréciation personnelle de l’esthétisme n’est pas une preuve de malfaçons. c. La tôle n’a pas été rabattue à certains endroits et il manque des vis [ 29 ] Monsieur Garneau ne nie pas ces déficiences.
Il témoigne que c’était facilement corrigible et qu’il a même laissé des vis à monsieur Trudel pour rectifier la situation. [ 30 ] La tôle mal rabattue et incorrectement vissée est donc une malfaçon. d. Le manque de revêtement sur le toit du garage [ 31 ] Cette situation a été corrigée et n’est pas apparente, de l’aveu même de monsieur Trudel. [ 32 ] Monsieur Garneau témoigne que la situation n’affecte nullement la garantie de la toiture et qu’elle n’est pas davantage susceptible de subir des infiltrations d’eau. [ 33 ] Le Tribunal conclut ne pas avoir la preuve qu’une malfaçon soit toujours présente.
La situation est maintenant corrigée et ne cause pas de préjudice. 2. Quel est le montant de la retenue que monsieur Trudel est en droit de conserver ? [ 34 ] Monsieur Trudel a retenu la somme de 3 000 $ sur la facture totale de Garneau. Il justifie cette somme par : - Les travaux mal exécutés ; - Les travaux qu’il a corrigés lui-même ; - Le refus de Garneau de reprendre certains travaux ; - L’impolitesse de monsieur Garneau ; - L’absence de réponse de Garneau. [9] [ 35 ] La retenue faite par monsieur Trudel, et autorisée par l’
article 2111 C.c.Q. qui « permet au client de retenir la somme suffisante permettant de pallier les vices ou malfaçons qui affectent l’ouvrage jusqu’à ce que les travaux correctifs soient exécutés par l’entrepreneur ou que leur coût ait été évalué par le tribunal… » [10] . [ 36 ] La somme retenue est « équivalant aux coûts de réparation des malfaçons » [11] [ 37 ] Ce droit de retenir une somme d’argent est une illustration particulière de l'exception d'inexécution, qui se veut une sanction différente de l’octroi de dommages-intérêts compensatoires [12] . [ 38 ] Le préjudice subi par monsieur Trudel, par exemples en raison des difficultés de communication et du temps perdu, devait faire l’objet d’une réclamation de sa part. [ 39 ] En effet, la seule façon pour le Tribunal de déduire de tels dommages de la créance de Garneau est par la compensation judiciaire au sens de l’
article 1673 al. 2 C.c.Q. [13] . [ 40 ] Pour décider de cette compensation, la
partie qui prétend avoir subi des dommages doit produire une demande reconventionnelle, conformément à l’article 172 du Code de procédure civile [14] (C.p.c.) : 550. Le défendeur , quel que soit le nombre de salariés à son service, peut réclamer du demandeur une créance qui résulte de la même source que la demande ou d’une source connexe pourvu que le montant n’excède pas 15 000 $ ou demander la résolution, la résiliation ou l’annulation du contrat qui fonde la demande.
Il dépose au greffe les pièces au soutien de ses prétentions dans les 10 jours du dépôt de sa demande. […] [Le Tribunal souligne] [ 41 ] En l’absence de demande reconventionnelle, le Tribunal doit s’en tenir au coût des travaux nécessaires pour corriger les malfaçons, fondement de la retenue, et ne peut accorder de dommages-intérêts compensatoires.
[ 42 ] Une fois ceci établit, il en demeure que des travaux correctifs étaient requis pour rabattre et visser la tôle. Ce travail aurait dû être corrigé par Garneau. [ 43 ] Considérant l’absence d’évaluation des coûts de ces travaux correctifs et le fait que monsieur Trudel les a réalisés lui-même en une journée de travail, l’octroi de la somme de 350 $ est raisonnable. [ 44 ] Les autres malfaçons étant corrigées de façon acceptable, aucune somme n’a à être retenue. [ 45 ] Finalement, la preuve est insuffisante pour accorder à Garneau quelque somme que ce soit pour la préparation de son dossier.
Les frais de justice sont accordés conformément à l’article 341 C.p.c. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE partiellement la demande ; [ 47 ] CONDAMNE le défendeur, Jean Trudel, à payer à la demanderesse, Toiture Garneau inc., la somme de 2 650 $ , avec les intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’assignation ; [ 48 ] LE TOUT, avec les frais de justice fixés à 173 $. __________________________________ MANON GAUDREAULT , J.C.Q. Date d’audience : 25 septembre 2023
Loading document…