2016 QCCQ 8698, 2016 QCCQ 8698
Opinion
Guirguis c. 9211-2614 Québec inc. (Développement Langelier) 2016 QCCQ 8698 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-144663-145 DATE : 12 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HANI GUIRGUIS Demandeur c. 9211-2614 QUÉBEC INC. (F.A.S.N. DÉVELOPPEMENT LANGELIER) et LA GARANTIE DES IMMEUBLES RÉSIDENTIELS INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Hani Guirguis (M. Guirguis) réclame 7 000 $ du promoteur-vendeur 9211-2614 Québec inc. (f.a.s.n. Développement Langelier ) et de la Garantie des immeubles résidentiels inc. (la Garantie) , alléguant un vice caché lié au comptoir de cuisine en granite et invoquant l’application de la garantie souscrite. [ 2 ] Tant Développement Langelier que la Garantie nient devoir un quelconque montant à M.
Guirguis, alléguant l’absence de vice caché et la non-application de la garantie. CONTEXTE [ 3 ] En avril 2013, M. Guirguis achète un condominium de Développement Langelier [1] pour lequel la Garantie émet un certificat de garantie. [ 4 ] Le 13 juin 2013, Développement Langelier émet l’attestation de parachèvement [2] , laquelle prévoit la liste des travaux à compléter qui ne comprend pas ce que M. Guirguis note le même jour, soit une tache colorée sur le comptoir de cuisine en granite (autour du robinet) qu’il qualifie de tache de rouille.
Développement Langelier parle plutôt de la coloration naturelle de la pierre. [ 5 ] Insatisfait du comptoir de granite, M. Guirguis intente son recours. QUESTION EN LITIGE M. Guirguis a-t-il établi avoir droit à 7 000 $? ANALYSE [ 6 ] M. Guirguis admet avoir pris connaissance de la liste des travaux à parachever en date du 13 juin 2013. [ 7 ] Rien sur cette liste ne vise ses réserves sur le comptoir en granite dans la cuisine. [ 8 ] Selon M.
Guirguis, le représentant de Développement Langelier lui a alors indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une déficience à y noter. (Ce même représentant témoignera à l’effet qu’il n’y avait rien d’anormal pour lui dans le granite.) [ 9 ] Cependant, vu ce désaccord sur le granite, Développement Langelier soumet le dossier en conciliation à la Garantie [3] . [ 10 ] Le certificat de garantie [4] prévoit : 2.
PROTECTIONS 2.1 À défaut par l’entrepreneur de respecter ses obligations envers l’acheteur, la Garantie honorera les obligations de l’entrepreneur, résultant d’un contrat écrit conclu pour la vente d’une unité résidentielle, mais exclusivement aux conditions et modalités stipulées ci- après :
[…] 2.1.2 La Garantie parachèvera les travaux prévus par écrit au contrat originel intervenu entre l’acheteur et l’entrepreneur, en autant qu’ils soient inscrits à l’attestation de parachèvement signée par l’entrepreneur et par l’acheteur , lesquels doivent porter sur des éléments de l’unité résidentielle comme telle, la Garantie ne garantit pas le parachèvement des parties communes du bâtiment. 2.1.3 La Garantie réparera les malfaçons existantes et dénoncées au moment de la réception de l’unité résidentielle, ainsi que les vices cachés découverts et dénoncés dans les douze (12) mois suivant la réception (telle que définie aux présentes) de l’unité résidentielle par le premier acheteur. […] 2.5 Sont exclus de la présente garantie :
a) Les défauts dans les matériaux, l’équipement, le design et la main-d’œuvre fournis par l’acheteur; […] 4. OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR […]
f) L’acheteur s’engage à dénoncer, par courrier recommandé, à la Garantie toute réclamation relative au remboursement des acomptes, au plus tard six (6) mois après la date de livraison stipulée au contrat préliminaire; […] (nos soulignements) [ 11 ] Le contrat est la loi des parties. Il oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi [5] . [ 12 ] Aux termes du certificat de garantie, M.
Guirguis n’a pas établi avoir droit de réclamer de la Garantie. [ 13 ] Le Tribunal analyse maintenant son recours contre le vendeur, Développement Langelier. [ 14 ] Pour avoir gain de cause, M. Guirguis doit établir la présence d’un vice caché. [ 15 ] En effet, en matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions [6] . [ 16 ] La charge de la preuve [7] repose sur la
partie qui présente une demande. Celle-ci doit présenter une preuve selon la balance des probabilités, aussi appelée preuve prépondérante. [ 17 ] La Garantie mandate un architecte qui visite le condominium le 24 avril 2014. [ 18 ] Le 12 mai 2014, l’architecte émet son rapport [8] , concluant : Constats L’inspection nous a permis de constater certaines différences de teinte ou texture entre les trois sections de comptoirs, différences qui se situent dans la masse du granite. [ 19 ] À la date de la visite par cet architecte, le sous-traitant de Développement Langelier est déjà allé chez M.
Guirguis et a procédé à des travaux correctifs sans que le Tribunal n’en connaisse la portée. [ 20 ] L’état du comptoir en granite est dépeint aux photos [9] prises par l’architecte qui témoigne à l’instruction. Ce dernier conclut qu’il s’agit d’une variation de teinte normale dans le granite. [ 21 ] De plus, Développement Langelier démontre avoir requis les services du même fournisseur de granite pour les Phases I et II du projet, sans problème soulevé par d’autres acheteurs. [ 22 ] Dans Fontaine c.
Chayer [10] , le juge Louis Dionne rappelle : [154] L’imperfection ou l’anomalie en question doit être telle qu’elle entraîne un déficit d’usage. C’est le déficit d’usage prouvé qui qualifie juridiquement l’imperfection ou l’anomalie dont doit répondre le vendeur. Ainsi, une dérogation aux normes établies ou une anomalie de construction ne peut constituer un « vice » que si elle rend l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné.
Une déficience de construction sans conséquence, ou dont l’impact est mineur ou anodin, n’est pas un « vice » au sens donné à ce terme par le régime légal de la garantie de qualité. (références omises) [ 23 ] Le Tribunal estime que le problème de coloration du granite est mineur. [ 24 ] M. Guirguis n’a pas établi la présence de vice caché. [ 25 ] Par le fait même, son recours contre Développement Langelier est mal fondé.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action du demandeur Hani Guirguis contre les défenderesses 9211-2614 Québec inc. (f.a.s.n. Développement Langelier) et La Garantie des immeubles résidentiels inc., SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA , J.C.Q. Date d’instruction : 16 mai 2016
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