2014 QCCQ 8115, 2014 QCCQ 8115
Opinion
R. c. Biron 2014 QCCQ 8115 JG2171 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-151901-109 200-01-152981-118 200-01-151470-105 DATE : Le 29 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-CLAUDE GILBERT ______________________________________________________________________ LA REINE poursuivante c. STEVE BIRON accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE Ordonnance de non publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable à 15 chefs d’accusation lui reprochant d’avoir commis des agressions sexuelles graves sur autant de victimes, en ayant avec elles des relations sexuelles non protégées sans dévoiler qu’il était porteur du virus de l’immunodéficience humaine (VIH). [ 2 ] Avant d’examiner les facteurs pertinents à la détermination de la peine, revoyons le contexte de cette affaire. CONTEXTE [ 3 ] Les infractions se produisent entre septembre 2009 et novembre 2010.
L’accusé est porteur du VIH depuis avril 2007. Il est traité via la thérapie antirétrovirale pour diminuer la charge virale. La thérapie est accompagnée d’un contrôle médical régulier aux 4 mois afin de s’assurer que la charge virale est indétectable et ainsi diminuer la possibilité de transmission. [ 4 ] Le 23 juillet 2010, l’accusé admet à son médecin avoir cessé son traitement antirétroviral durant les 27 derniers jours, avant de recommencer à prendre sa médication. [ 5 ] Durant cette période, l’accusé est très actif sur les sites de rencontres homosexuelles la semaine où son conjoint est absent.
Il sollicite sur Internet des relations sexuelles anales réceptives sans protection, qu’il aura avec 1, 2 ou 3 personnes à la fois. L’accusé cache toujours sa séropositivité. Les victimes sont âgées entre 23 et 61 ans. L’accusé invoque différentes raisons pour ne pas utiliser de condom. Bien que questionné sur son état de santé par la plupart des plaignants, l’accusé affirme qu’il est « clean, safe, sans maladie ».
Il dit même à certains qu’il vient de faire des tests ou encore qu’il est allergique aux condoms. [ 6 ] En novembre 2010, deux des plaignants, G.C. et son conjoint, rendent visite à l’accusé alors hospitalisé et placé en isolement pour une infection transmissible sexuellement (ITS), soit la gale. Ayant appris qu’il était porteur du VIH, G.C. le confronte. L’accusé se montre agressif et lui dit de se mêler de ses affaires. Après cette hospitalisation, l’accusé continue de solliciter des relations sexuelles sur Internet.
Il aura d’ailleurs une relation sexuelle non protégée le 10 novembre, et une autre entre le 16 novembre et son arrestation du 23 novembre 2010. [ 7 ] Selon l’expertise du docteur Philippe Jutras, microbiologiste-infectiologue, les activités sexuelles, obtenues avec les 15 plaignants durant la période d’octobre 2009 jusqu’en novembre 2010, étaient à risque élevé de transmission du VIH. À la page 37 de
son rapport, le docteur Jutras écrit ceci : « Bien que l’usage d’un traitement antirétroviral soit associé à la diminution du risque de transmission du VIH, il importe de préciser qu’une charge virale indétectable n’élimine pas totalement le risque de transmission du VIH, compte tenu que le réservoir du virus au niveau des sécrétions génitales peut demeurer présent même en l’absence de charge virale plasmatique décelable.
Aussi, une personne infectée par le VIH, qu’elle soit ou non sous traitement, que ses charges virales soient décelables ou non, risque de transmettre cette infection si elle a des relations sexuelles non protégées. De plus, la présence d’autres ITS causant des lésions ulcératives, telle la syphilis qu’a présenté monsieur Biron à trois reprises, est associée à une nette augmentation du risque de transmission du VIH chez les personnes exposées. Monsieur Biron ayant interrompu son traitement quelques semaines, a augmenté par le fait même le risque de transmission de sa maladie.
L’infection au VIH non traitée peut entraîner ultimement la mort de la personne qui en est atteinte. Même traitée, l’infection au VIH affecte de façon importante l’état de santé et la vie des personnes qui en sont atteintes ». [ 8 ] Quatorze des 15 victimes n’ont pas été infectées par le VIH. Seule une victime a été infectée.
Malgré une homologie entre les séquences génétiques du virus des deux personnes, on ne peut toutefois pas scientifiquement relier l’infection de cette victime à celle de l’accusé, celle-ci ayant eu en outre des comportements sexuels à risque avec d’autres personnes. PREUVE DE LA DÉFENSE PRÉSENTÉE À L’AUDIENCE [ 9 ] À l’audience, l’accusé se fait entendre. Ont également témoigné en sa faveur son ex-conjoint, son conjoint actuel et sa mère. [ 10 ] Selon son ex-conjoint, l’accusé s’est refermé sur lui-même à l’annonce du diagnostic et il a commencé à boire.
En plus de développer un problème d’alcool, l’accusé a fait une dépression et une tentative de suicide en décembre 2009. À l’été et à l’automne 2009, l’accusé mélangeait alcool, antidépresseur et sa médication pour le VIH; il avait des pertes de mémoire. L’accusé avait honte de son problème d’alcool et cela freinait ses démarches pour recevoir de l’aide, et ce, malgré un entourage supportant. À la fin de l’année 2009, l’accusé a demandé à son conjoint de pouvoir vivre une relation ouverte. [ 11 ] En juillet/août 2010, l’accusé ne prenait pas sa médication sur une base régulière.
Il a fait une autre tentative de suicide en 2010. Il a fait une thérapie pour son alcoolisme à l’Hôpital St-François-d’Assise en novembre 2010. [ 12 ] Contrairement à sa version initiale voulant que l’accusé portait toujours un condom durant leurs rapports sexuels, l’ex-conjoint de l’accusé cherche à nuancer cette déclaration en précisant qu’il se protégeait au début de leur relation et lorsque la relation est devenue ouverte.
Il est clair que le témoin cherche à témoigner le plus possible en faveur de l’accusé. [ 13 ] Le nouveau conjoint de l’accusé, depuis mars 2012, affirme vivre avec un homme sobre qui a toujours respecté les conditions de son engagement. [ 14 ] La mère de l’accusé témoigne aussi en sa faveur. Elle remet une lettre au Tribunal (déposée sous SD-3). Elle témoigne des tentatives de suicide de son fils, de sa thérapie pour l’alcool réussie, de sa sobriété et de leur rapprochement et de son support. Elle décrit l’accusé comme une personne gênée et réservée qui pense surtout aux autres avant lui-même.
À l’annonce de sa maladie, elle l’a vu s’enfoncer de jour en jour et faire une dépression. Elle est fière de son fils qui, ces dernières années, a appris et a grandi de ses erreurs. Le témoignage de l’accusé [ 15 ] L’accusé témoigne avoir profité de ses 9 mois de détention provisoire pour terminer quelques cours dispensés au secondaire et participer à des programmes de sensibilisation au problème d’alcool et de réinsertion sociale.
Il a également été concierge de l’étage en détention. [ 16 ] Lors de sa remise en liberté provisoire, il a entrepris avec succès une thérapie fermée à la Maison Jean-Lepage d’une durée de 6 mois. Selon le rapport (déposé sous SD-5), l’accusé y a fait des acquis. À la fin de sa thérapie, l’accusé s’est conformé à des conditions de remise en liberté strictes, qui l’obligeaient entre autres à faire une prise de sang une fois par mois, à consigner chaque prise de médication dans un document contre-signé par un témoin attestant de la prise de médication, et envoyé chaque mois à la poursuite.
L’accusé ne pouvait pas se trouver dans les bars, ni se retrouver chez lui seul en compagnie d’une personne de sexe masculin qui n’est pas relié avec lui par des liens de parenté, à l’exception de son conjoint ou de son colocataire. [ 17 ] Il affirme avoir perdu son emploi lorsque les médias ont fait état de son plaidoyer de culpabilité.
Malgré de bonnes références, il n’a jamais pu se retrouver d’emploi. [ 18 ] Avec émotion, l’accusé lit une lettre adressée aux victimes et au Tribunal dans laquelle il exprime ses regrets sincères, sa honte, son stress et son angoisse. Il prend toute la responsabilité de ses gestes et peut comprendre les tourments et la détresse des plaignants qui ont dû, à leur tour, attendre un résultat ou un diagnostic. Il explique qu’à l’époque, il vivait une détresse psychologique qu’il était incapable de gérer. Plus que le plaisir sexuel, il était à la recherche de valorisation et d’attention.
Son parcours judiciaire a eu l’effet escompté. Sobre, il tente de se racheter face aux victimes et à la société en prenant tous les moyens pour faciliter sa réhabilitation. Il a démontré qu’il est capable de vivre en société et y devenir un actif. POSITION DES PARTIES [ 19 ] La poursuite réclame une peine de 7 ans de pénitencier moins la période de la détention provisoire de 12 mois (soit 9 mois de détention et 3 mois pour la thérapie fermée), pour un total de 6 ans de pénitencier.
[ 20 ] La défense juge de son côté que la détention provisoire doit être estimée à 15 mois (soit 9 mois de détention et 6 mois de thérapie fermée). Il invite le Tribunal à considérer la sévérité des conditions de l’engagement qui ont été respectées sur une longue période. Considérant la détention provisoire, il demande de surseoir au prononcé de la peine, d’imposer à l’accusé d’exécuter 240 heures de travaux communautaires en sus d’une amende de 15 000 $ et d’un suivi probatoire pour 3 ans.
ANALYSE [ 21 ] Il s’agit donc de déterminer la peine la plus juste et appropriée compte tenu des circonstances propres à cette affaire. LE DROIT [ 22 ] L’imposition d’une peine a pour objectif essentiel de contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre.
Dans notre système de droit criminel, la peine juste et appropriée est porteuse d’un message de réprobation sociale qu réitère l’importance de nos valeurs fondamentales communes consacrées par la Charte canadienne des droits et libertés . [ 23 ] La loi veut que lorsqu’il y a une possibilité réaliste de transmission du VIH, l’omission de dévoiler sa séropositivité constitue une fraude viciant le consentement aux relations sexuelles [1] . En l’espèce, il est clair que les victimes n’auraient pas consenti à avoir des relations sexuelles non protégées si elles avaient connu l’état de santé de l’accusé.
En ce sens, leur consentement aux relations sexuelles était vicié aux yeux de la loi. [ 24 ] La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Mabior [2] , exprime les valeurs constitutionnelles en présence : « Les valeurs constitutionnelles d’égalité, d’autonomie, de liberté, de droit à la vie privée et de dignité humaine revêtent une importance particulière lorsqu’il s’agit de définir la fraude qui vicie le consentement aux relations sexuelles. L’ancienne conception étroite du consentement a été remplacée par une nouvelle selon laquelle chacun des partenaires sexuels est une personne autonome, égale et libre.
De nos jours, la répression de l’agression sexuelle vise à protéger le droit de refuser un rapport sexuel : l’agression sexuelle est répréhensible en ce qu’elle nie la dignité de la victime en tant qu’être humain (…). [ 25 ] Le droit criminel sert notamment à détecter, prévenir et réprimer la conduite constituée d’un acte fautif et d’une intention coupable. Dans l’arrêt Mabior précité, la Cour s’exprime ainsi [3] : « La moralité imprègne le droit criminel, mais le législateur n’entend pas criminaliser toute forme d’immoralité.
L’objet principal du droit criminel est la réprobation publique d’actes fautifs en ce qu’ils portent atteinte à l’ordre public et sont si répréhensibles qu’ils justifient une sanction pénale (…) ».
Le droit criminel a un rôle à jouer à la fois pour dissuader les personnes infectées par le VIH de mettre en danger la vie d’autrui et pour protéger le public contre les individus irresponsables qui refusent de se conformer aux ordonnances en matière de santé publique leur enjoignant d’éviter les activités à risques élevés. [ 26 ] Les objectifs de dénonciation et de dissuasion portés par la peine comprennent aussi la protection et la promotion de l’intégrité physique des personnes, en reconnaissant à chacun le droit de consentir ou non à une activité sexuelle en toute connaissance de cause lorsqu’il y a une possibilité réaliste de transmission du VIH. [ 27 ] Sans occulter la réhabilitation bien amorcée de l’accusé, les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent ici primer [4] .
Les propos du juge Cory de la Cour suprême dans l’arrêt Cuerrier [5] illustre l’importance du facteur de dissuasion : « Lorsque les efforts en matière de santé publique ne permettent pas d’assurer la protection adéquate des personnes comme les plaignants, le droit criminel peut être efficace. Il fournit une mesure de protection nécessaire sous forme de dissuasion et reflète l’aversion de la société à l’égard de l’insouciance égocentrique et de l’indifférence grossière de l’intimé et de ceux qui agissent pareillement.
Le risque d’infection et de mort qui menace les partenaires des personnes séropositives est une réalité cruelle et permanente. En fait, les conséquences potentiellement fatales sont beaucoup plus odieuses et graves que celles de bien d’autres actes prohibés par le Code criminel . Les risques d’infection sont si dévastateurs qu’il existe un besoin réel et urgent d’assurer une certaine protection aux personnes qui se trouvent dans la situation des plaignantes. Si la dissuasion assurée par les sanctions pénales a sa place, c’est bien dans les présentes circonstances.
Elle peut bien avoir l’effet souhaité, qui est d’assurer que le risque soit divulgué et que les précautions qui s’imposent soient prises ». [ 28 ] Il revient donc au Tribunal d’exercer sa discrétion à la lumière des principes de la détermination de la peine qui se retrouve au Code criminel [6] . Le processus individualisé qu’est la détermination de la peine constitue un exercice difficile de pondération de plusieurs facteurs.
Dans tous les cas, la peine imposée doit respecter le principe de proportionnalité [7] qui requiert que la sanction reflète la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité morale de l’accusé. Dans l’arrêt Nasogaluak , la Cour suprême du Canada écrit que la sanction doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant, ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été commise [8] .
Même si la dissuasion générale autorise le Tribunal à imposer une peine plus sévère en vue de dissuader d’autres personnes à imiter le comportement de l’accusé, en bout de piste, la peine imposée doit quand même répondre au principe de proportionnalité.
En d’autres termes, et pour reprendre les propos du juge Doyon de la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Paré [9] , l’objectif de dissuasion générale connaît des limites : l’accusé doit mériter sa peine. [ 29 ] En vertu de l’article 718.2 du C. cr., la peine doit également être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation de l’accusé. Le Tribunal doit appliquer le principe de modération et, autant que faire se peut, la peine doit répondre au principe d’harmonisation des peines.
Enfin, le Tribunal doit respecter le principe de la totalité des peines, l’article 718.2
c) du C. cr. prévoyant l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives.
A) La gravité objective [ 30 ] La gravité objective des peines indique le niveau de gravité qu’accorde le législateur au crime commis. En l’espèce, l’infraction d’agression sexuelle grave est punissable de la peine la plus sévère au Code criminel , soit l’emprisonnement à perpétuité.
B) La gravité subjective [ 31 ] Le Tribunal propose d’examiner sous cette rubrique les circonstances atténuantes et aggravantes propres à la perpétration des infractions et à la situation des accusés. [ 32 ] L’accusé, âgé de 36 ans, possède un diplôme d’études secondaires, et a fait 4 années au CEGEP en technique de construction aéronautique, programme qu’il n’a pas complété.
Malgré ses démarches, il est sans emploi. [ 33 ] Il a vécu difficilement la prise de conscience de son homosexualité à l’âge de 17 ans qu’il percevait comme un défaut. À 18 ans, alors qu’il étudie à Montréal, il commence à consommer drogues et alcool. Il fait aussi sa première tentative de suicide. Il cesse de consommer des drogues à 23 ans mais maintient sa consommation d’alcool. Vers l’âge de 25 ans, il obtient un poste au sein d’une chaîne de vêtements qui comporte des responsabilités importantes. Celles-ci ont l’effet d’augmenter son anxiété et, par le fait même, d’amplifier sa consommation d’alcool.
C’est lors d’une hospitalisation en 2006 qu’il apprend être atteint du VIH et qu’il commence ses traitements. Pour diverses raisons, l’accusé demande à son employeur un transfert vers Québec. [ 34 ] Arrivé au printemps 2009, la réalité le rattrape : il se retrouve seul, isolé et anxieux. Il plonge dans une dépression majeure. L’alcool rend alors sa médication pour la dépression inefficace. Il vit des périodes de « black out ». Voyant peu son conjoint, c’est durant cette période qu’il commence à entretenir des relations par le biais des réseaux sociaux. Il fait une tentative de suicide en décembre 2009.
Pris en charge par un psychologue, le suivi donnera peu de résultat. En mai 2010 il sera arrêté pour conduite en état d’ébriété et une deuxième fois quelques mois plus tard. [ 35 ] Selon l’agent de probation, bien que l’état de désorganisation dans lequel l’accusé s’est retrouvé ait probablement contribué à la perpétration des infractions, l’isolement, la solitude, le besoin de valorisation, la crainte du rejet et du jugement ainsi que le besoin d’appréciation expliquent la conduite de ce dernier [10] .
Il semble avoir utilisé la sexualité comme source principale de valorisation, ne pouvant se prouver dans le travail en raison de son état de santé psychologique. Il appréhendait le rejet des victimes s’il dévoilait la vérité sur sa maladie. Les circonstance atténuantes [ 36 ] Au
chapitre des circonstances atténuantes, le Tribunal retient les facteurs suivants : ➢ Le plaidoyer de culpabilité : ce facteur est mitigé par le fait que tous les plaignants ont eu à témoigner lors de l’enquête préliminaire; ➢ L’accusé n’a pas d’antécédent judiciaire; ➢ L’accusé a offert une bonne collaboration et a fait preuve de transparence; ➢ Il reconnaît l’inadéquation de ses gestes.
Il exprime des regrets sincères et réalise les torts qu’il a pu engendrer, bien qu’il croyait à l’époque que les victimes avaient aussi leur part de responsabilité puisqu’elles prenaient la décision de ne pas prendre de protection; ➢ L’accusé est conscientisé et s’est mobilisé à l’égard de ses propres difficultés : il a su profiter de sa détention provisoire pour amorcer sa réhabilitation, il a complété une thérapie de 6 mois fermés à la Maison Jean-Lepage, apporté des correctifs à son mode de vie. Il est abstinent d’alcool, possède un réseau social soutenant et a des projets d’études.
Le processus judiciaire a donc rencontré les objectifs escomptés; ➢ Le risque de récidive est qualifié de peu élevé; selon l’agent de probation, les gestes apparaissent donc circonstanciels; ➢ L’accusé s’est conformé sur une longue période aux conditions contraignantes de sa remise en liberté. [ 37 ] Le procureur de la défense plaide que l’accusé n’avait pas de mauvaise intention, croyant qu’il ne pouvait pas transmettre le VIH. L’argument est étonnant puisque l’accusé reconnaît avoir manqué de jugement. L’accusé connaît sa maladie depuis plusieurs années; les suivis médicaux sont très fréquents.
Il continue pourtant à avoir des rapports sexuels non protégés, alors qu’il ne prend pas correctement sa médication pour diminuer la charge virale de sa maladie, mentant même à son médecin au sujet de ses relations sexuelles non protégées avec d’autres personnes.
Une personne raisonnable placée dans la même situation n’aurait certainement pas eu le même comportement que celui de l’accusé. [ 38 ] Le fait que les victimes n’aient pas été infectées par l’accusé ne constitue pas un facteur d’atténuation de sa responsabilité criminelle. [ 39 ] La médiatisation d’un procès peut être un facteur dont il faut tenir compte au moment de déterminer la peine.
Selon les auteurs Parent et Desrosiers dans leur ouvrage intitulé Traité de Droit criminel Tome 3, La peine [11] , « à moins de faire l’objet d’une publicité « abusive » ou « démesurée », l’individu doit subir les conséquences qui découlent naturellement de ses actes ».
[40] Bien que la question de la médiatisation ait été abordée lors des arguments sur la peine, aucune preuve de publicité abusive oudémesurée n’a été présentée. Les circonstances aggravantes [41] La gravité subjective des infractions est importante : ➢ Le nombre de victimes : l’accusé a fait 15 victimes, recrutées au hasard sur un site Internet gai, sollicitant des relations sexuellesanales passives, et dans 5 des 10 cas, clairement sans protection; ➢ Avec 4 des 15 victimes, l’accusé n’aura qu’une seule rencontre sexuelle.
Avec G.F., il n’aura qu’une rencontre mais à trois, chacunpénétrant l’accusé sans protection. Même situation avec J.B. Avec J.M., une seule rencontre lors de laquelle il y aura pénétration analemutuelle sans protection. Avec S.D., il y aura 5 rencontres en 5 mois. Avec K.G., il aura 5 à 7 rencontres en 5 mois, en compagnie deG.C. son conjoint. Avec G.L., il aura 7 rencontres dont 5 où il y aura pénétration anale passive sans protection toujours sur une périodede 5 mois. Avec A.C., il y aura 3 rencontres, dont 1 rencontre à 4 personnes. Avec M.I., il y aura 4 à 6 rencontres sur une période de2 mois et demi.
Pendant une année (de septembre 2009 à novembre 2010), il aura avec G.C. 10 ou 11 rencontres sexuelles, soit 5 ou 6seul à seul, et 4 autres rencontres où y participaient aussi le conjoint de G.C. et un dénommé Alain, ami de l’accusé. ➢ L’accusé a eu au total, sur une période d’environ un an, de 48 à 52 rencontres avec les victimes.
Au cours de ces rencontres, l’accuséa toujours eu, sauf pour 2 rencontres, des pénétrations anales passives non protégées, donc à risque de transmission du VIH avec tous lesplaignants. ➢ Ce nombre de victimes à lui seul augmentait le risque de propagation de la maladie dans les circonstances; ➢ Questionné par les victimes sur son état de santé, l’accusé affirmait faussement qu’il n’y avait pas de risque, qu’il était « clean, safe,sans maladie ». Il a même affirmé qu’il venait de passer des tests à une occasion. Il a même prétendu être allergique au condom afind’obtenir ce qu’il désirait.
Son degré de responsabilité morale est grand; ➢ Pendant et après la période d’arrêt délibéré de ses antirétroviraux, alors qu’il est plus contagieux, l’accusé a continué de solliciter etd’avoir délibérément des relations sexuelles à risque élevé de transmission du VIH (non protégées) avec de multiples partenaires; ➢ L’accusé a caché sa séropositivité aux victimes avant les relations sexuelles mais aussi après, puisqu’il y a eu, dans certains cas,plusieurs autres rencontres, les empêchant ainsi de bénéficier des avantages potentiels d’une médication post-exposition au VIH etréduire ainsi le risque de transmission de l’infection; ➢ Même après avoir été confronté par une victime sur sa séropositivité, l’accusé a continué, après son hospitalisation pour une ITS, àsolliciter des relations sexuelles à risque élevé de transmission du VIH; ➢ Ses comportements ne prendront fin que lorsqu’il sera arrêté par la police; ➢ Les conséquences pour les victimes sont importantes : la majorité des victimes ont appris par les médias les risques d’infection auVIH propagés par l’accusé.
Ils ont vécu à ce moment une angoisse importante. Il leur a fallu une bonne dose de courage pour aller à lapolice porter plainte. Toutes les victimes ont eu à témoigner à l’enquête préliminaire au sujet de leur vie et pratiques sexuelles. Certainesont songé à retirer leur plaine.
Elles rapportent toutes des séquelles psychologiques importantes : sentiment de trahison et de peur del’autre, perte de confiance et d’estime personnelle, difficultés dans leurs relations amoureuses on interpersonnelles, séparation, sentimentde culpabilité, peur d’un diagnostic de VIH positif malgré des pratiques sexuelles sécuritaires, abstinence sexuelle, pertes de travail etd’argent. Les victimes ont dû être traitées préventivement durant une période allant de 1 à 6 mois, subissant en plus les effets secondairesindésirables de la médication (maux de tête et d’estomac, diarrhée, insomnie).
Devoir vivre avec l’incertitude d’avoir attrapé une maladiepotentiellement mortelle est sans nul doute une situation des plus stressantes. ➢ On peut donc parler d’infractions graves marquées par la répétition et la continuation.
L’HARMONISATION DES PEINES [42] Les parties ont produit des décisions (déposées sous S-15 et SD-11) afin d’éclairer le Tribunal sur la peine à imposer[12]. [43] Il ressort de ces décisions que des peines d’emprisonnement d’une durée de 1 à 11 ans sont imposées dépendamment desfacteurs atténuants ou aggravants de chaque affaire, notamment le nombre de partenaire, la fréquence de l’exposition au risque detransmission, les antécédents judiciaires, les regrets de l’accusé et les conséquences pour les victimes[13]. [44] Les faits en l’espèce sont si particuliers qu’aucune de ces décisions ne s’en rapprochent au plan du contexte et du nombre devictimes. [45] Dans l’arrêt R. c.
L.M., 2008 CSC 31 , [2008] 2 RCS 163, par. 36, la Cour suprême du Canada statuait : « Des peines prononcées à l’égard des mêmes catégories d’infraction ne seront pas toujours parfaitement semblables, en raisonde la nature même d’un processus de détermination de la peine axé sur l’individu. En effet, le principe de la parité n’interdit pasla disparité si les circonstances le justifient (voir Dadour, p.18). Comme notre Cour l’a rappelé dans M. (C.A.), par. 92, « iln’existe pas de peine uniforme pour un crime donné » ». [46] La détermination d’une peine n’est pas une science exacte.
La pondération des différents facteurs constitue un exerciced’équilibre difficile. Pour citer la Cour suprême dans l’arrêt Nasogaluak[14], « il découle de ce pouvoir discrétionnaire du juged’arrêter la combinaison particulière d’objectifs de détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes
devant être pris en compte que chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des lignes directrices et des principes fondamentaux énoncés au Code et dans la jurisprudence » . [ 47 ] La jurisprudence constante à travers le pays est à l’effet qu’il faut privilégier les objectifs de dénonciation et de dissuasion individuelle et collective. L’objectif de dissuasion individuelle est ici rencontré, la réhabilitation est amorcée. L’accusé exprime des regrets. Le processus judiciaire a engendré les effets escomptés.
Le risque de récidive paraît dans ces circonstances peu élevé. [ 48 ] Comme l’a mentionné la Cour d’appel dans Larouche c. R ., les conditions sévères imposées dans le cadre d’une remise en liberté provisoire, même des conditions qui comprennent la détention à domicile, ne doivent pas être traitées de la même manière que la période passée sous garde avant le prononcé de la peine et donner lieu à une réduction de ce qui aurait par ailleurs été une peine convenable [15] . Les conditions de mise en liberté provisoire peuvent être considérées par le tribunal comme un facteur atténuant au même
titre que les autres [16] . [ 49 ] L’accusé vivait, selon la preuve, une période de détresse psychologique.
Malgré le support de sa famille et de son conjoint, il a choisi de se tourner vers les réseaux sociaux pour se valoriser et faire des rencontres. Qu’il cherche à plaire à des gens par la sexualité n’est pas criminel : ce qui l’est, est d’avoir multiplié les relations sexuelles non protégées durant 1 an avec 15 personnes en leur mentant sur son état de santé, alors qu’il était à risque élevé de transmission d’une maladie grave et potentiellement mortelle. Qui accepterait d’avoir des relations sexuelles non protégées alors que le risque de transmission est élevé ?
L’accusé en était conscient, vivant lui-même avec cette maladie depuis plusieurs années, et affirmant au surplus, l’avoir caché aux victimes de peur d’être rejeté. [ 50 ] Par ses mensonges, il a privé les victimes d’un consentement éclairé. Par ailleurs, en ne divulguant pas sa condition de santé après une relation sexuelle non protégée, il empêchait en plus toute possibilité de traitement post exposition.
L’insouciance et l’indifférence de l’accusé envers les victimes, non seulement contrecarraient tous les efforts de prévention en matière de santé publique, mais heurtent profondément nos valeurs sociales communes. La détention provisoire [ 51 ] La défense n’invoque pas de raison particulière concernant la période passée en thérapie justifiant de lui reconnaître la totalité de la période de 6 mois.
Le Tribunal prend en compte la détention provisoire de 9 mois et exerce sa discrétion pour lui reconnaître une période de 3 mois pour les mois passés en thérapie fermée pour traiter son problème d’alcool, ce qui porte la détention provisoire à 12 mois. DISPOSITIF [ 52 ] En raison de la pondération des facteurs précités, le Tribunal CONDAMNE l’accusé à purger une peine globale d’emprisonnement de 6 ans.
Considérant la détention provisoire de 12 mois, l’accusé purgera à compter de ce jour une peine d’emprisonnement de 5 ans. [ 53 ] En vertu du par. 487.051 C.cr ., le Tribunal ORDONNE à l’accusé de se soumettre au prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire pour analyse de son profil génétique, les infractions prévues sur tous les chefs étant superprimaires. [ 54 ] En vertu de l’
article 490.013
(2.1) C.cr ., le Tribunal ORDONNE à l’accusé de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels, et ce, à perpétuité. [ 55 ] Le Tribunal PRONONCE une ordonnance d’interdiction en vertu de l’ article 109(1)
c) C.cr . interdisant à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour 10 ans à compter de ce jour. Le Tribunal lui interdit également d’avoir en sa possession des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées à perpétuité. [ 56 ] CONDAMNE l’accusé au paiement de la suramende compensatoire. Marie-Claude Gilbert, J.C.Q. M e Rachel Gagnon Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Denis Bernier Avocat de l'accusé
ANNEXE Décisions citées par la défense : R . c. Mercier , 2011 QCCQ 198 Paré c. R ., 2011 QCCA 2047 D … C …c. R ., 2010 QCCA 2289 Décisions citées par la poursuite : R . c. Mercier , 2011 QCCQ 198 N.D. c. R ., 2006 QCCA 15 R . v. McGregor , 2008 ONCA 831 R . v. Williams , 2006 ONCJ 484 R . v. Kaonga , 2009 MBCA 64 R . v. Iamkhong , 2009 ONCA 478 R . v. Felix , 2010 ONCJ 654 , peine maintenue : 2013 ONCA 415 R . v. A.T.R ., 2011 BCPC 283
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