2011 QCCQ 12133, 2011 QCCQ 12133
Opinion
Protection de la jeunesse — 113481 2011 QCCQ 12133 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010609-113 DATE : 20 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 1994) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection relativement à X qui aura dix-sept ans le […] prochain. On demande que l'adolescente soit confiée à sa mère, et ce, avec diverses mesures de soutien et d'encadrement à l'externe pour une année. Mère et adolescente manifestent toutes deux leur accord avec l'orientation recherchée.
Le père n'assiste pas à l'audience. [ 2 ] Dans le passé, l'adolescente et sa famille ont bénéficié de diverses mesures d'aide, dont de courts placements en centre de réadaptation.
Il est fait état, à l'époque, de problèmes de consommation, de violence, de fugues, de comportements suicidaires. [ 3 ] Les parents de X se sont séparés en 1998 et l'adolescente est demeurée avec sa mère tout en entretenant des contacts avec son père. [ 4 ] Le 19 mai 2011, alors que l'adolescente poursuivait une thérapie au centre A, elle a fait part à l'intervenante d'un projet suicidaire, ce qui a amené son déplacement volontaire vers un milieu hospitalier.
X a d'abord été hospitalisée quelques jours puis confiée, par la suite, en centre de réadaptation. [ 5 ] L'adolescente a, en effet, d'importantes difficultés à gérer ses émotions, à contrôler son agressivité. Elle tolère mal tout refus ou frustration. Elle peut alors vivre de sérieuses pertes de contrôle et désorganisations. [ 6 ] X est fragile sur le plan de sa santé mentale. Elle présente une problématique suicidaire, des traits de personnalité limite, un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) ainsi qu'une problématique de toxicomanie.
On lui reconnaît, par contre, beaucoup de potentiel ainsi qu'une bonne capacité à reconnaître ses difficultés, ce que le Tribunal a pu constater lors de son témoignage. X est une adolescente qui s'exprime très clairement. [ 7 ] L'adolescente est toujours en attente actuellement d'un suivi à l'externe par le milieu hospitalier et il est à souhaiter que ces services lui soient offerts dans les meilleurs délais. [ 8 ] Depuis son hébergement, l'adolescente bénéficie de sorties en milieu familial et il est constaté une évolution.
X n'a pas fait de crise majeure, gère mieux son impulsivité, collabore aux mesures prises. La mère a une meilleure compréhension encore de la situation de sa fille, de ses besoins. Avec un accompagnement elle se sent plus solide. Ses limites sont aussi davantage claires. Enfin, les
parents entretiennent entre eux une relation qualifiée de plus positive. [ 9 ]
Malgré la fragilité de la situation, les risques encore importants que l'adolescente vive des difficultés, le Tribunal considère appropriées les mesures proposées, dont le retour de l'adolescente en son milieu maternel. Ces mesures apparaissent conformes aux besoins ainsi qu'à l'intérêt de l'adolescente. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente compromis en vertu de l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une (1) année: - Que l'adolescente soit maintenue dans son milieu maternel; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que les contacts père-adolescente s'effectuent suivant entente entre les parties; - Que l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que l'adolescente et ses parents participent aux mesures ordonnées, dont le suivi social, le suivi de l'éducateur; [ 12 ] RECOMMANDE que l'adolescente bénéficie d'un suivi thérapeutique en lien avec ses traits de personnalité limite. [ 13 ] RECOMMANDE que l'adolescente poursuive ses démarches personnelles afin de régler sa toxicomanie. [ 14 ] RECOMMANDE que l'adolescente respecte les recommandations des professionnels consultés dans sa situation. [ 15 ] PREND ACTE de l'engagement de l'adolescente à suivre telles recommandations. [ 16 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2011-07-20
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