2023 QCCQ 8884, 2023 QCCQ 8884
Opinion
Protection de la jeunesse — 235279 2023 QCCQ 8884 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N : 125-41-000862-234 DATE : 17 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Né le […] 2006 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Alléguant que l’enfant affiche des troubles de comportement sérieux, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité ou son développement compromis au sens de l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] La DPJ demande au Tribunal de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au 15 avril 2024 avec suivi social. Elle recommande, entre autres, qu’il soit hébergé dans un centre de réadaptation. [ 3 ] Les parties reconnaissent la situation de compromission et sont en accord avec les mesures que la DPJ propose au Tribunal.
Le motif de compromission [ 4 ] La DPJ intervient dans la situation de l’enfant en raison de ses troubles de comportement sérieux découlant d’un problème de toxicomanie et de propos suicidaires. [ 5 ] Les parents se sont connus en 2005 et ont formé une famille jusqu’en 2009. Jusqu’en 2012, l’enfant est confié à ses parents en garde partagée. Puis en 2012, la mère quitte pour une autre région. Dès lors, le père assume la garde exclusive de l’enfant.
La mère entretient des contacts réguliers avec l’enfant lesquels se sont espacés à compter de l’adolescence. [ 6 ] L’enfant présente des diagnostics de TDAH et de trouble de l’opposition avec provocation. Il est aussi atteint de la fibrose kystique. Il fait preuve de rigidité sur le plan cognitif, d’immaturité et de manque d’autonomie comparativement aux adolescents du même âge. [ 7 ] L’encadrement des adultes est nécessaire pour lui fixer des limites raisonnables dans son fonctionnement en société, à
titre d’exemples, en ce qui concerne la consommation d’alcool, l’utilisation des jeux vidéo et son hygiène personnelle. [ 8 ] Depuis le début de l’été, toute forme d’autorité du père est balayée du revers de la main par l’enfant. Alors que le père tente de lui retirer de l’alcool, l’enfant réagit en le bousculant et en le menaçant. [ 9 ] En état d’ébriété avancé et en crise suicidaire, l’enfant est amené aux services d’urgence du Centre hospitalier au cours de la nuit du 31 juillet au 1 er août. Il fugue de l’hôpital, mais est retrouvé par les policiers.
Il est maintenu contre son gré au Centre hospitalier. [ 10 ] Ce soir-là, il consomme sept cannettes d’alcool et fait une crise de panique. Il est retrouvé par les policiers couché par terre dans la rue. L’enfant explique que ses propos suicidaires ne visent qu’à attirer de l’attention. Il n’avait pas réellement l’intention de mourir.
[ 11 ] De trois à quatre fois par semaine depuis le début de l’été, l’enfant prend entre six et sept consommations d’alcool. Il consomme également du cannabis environ trois fois par semaine. À ce moment, il ne reconnaît aucunement l’impact de sa consommation. Il se dit en plein contrôle. [ 12 ] Le père constate l’augmentation de consommation d’alcool de l’enfant.
Ce dernier est très déprimé et parle de suicide. [ 13 ] De plus, le père remarque des fréquentations douteuses de son fils. [ 14 ] L’enfant est hospitalisé en psychiatrie au Centre hospitalier A et est évalué par le pédopsychiatre, Docteur Simon Bégin. [ 15 ] En recevant son congé de l’hôpital le 3 août, aux termes d’une entente entre les parties valide jusqu’au 17 août, l’enfant intègre l’enfant à l’unité A à Ville A. [ 16 ] Devant le refus de son père de rencontrer son amie de cœur au centre, l’enfant réagit, lui manque de respect et fugue le 6 août.
Il est retrouvé le 8 août en soirée. [ 17 ] Faisant suite à l’obtention de mesures provisoires le 17 août pour une durée de deux mois, l’enfant fait une crise importante au centre de réadaptation. Il crie, se frappe au visage et frappe dans les murs de sa chambre. Le soir même, il fugue et revient lui-même à deux heures du matin après avoir consommé de la « wax ». [ 18 ] La preuve permet de conclure que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. Les mesures [ 19 ] Le père est inquiet pour l’enfant. Ce dernier l’informe peu de ses allées et venues.
Il n’est pas en mesure actuellement d’assurer la sécurité de son fils, ni de l’encadrer en ce qui concerne sa consommation. [ 20 ] Les deux parents encouragent l’enfant à s’impliquer dans un projet d’employabilité ou d’études de manière à se responsabiliser en vue de sa majorité. [ 21 ] Le premier mois en centre de réadaptation est difficile pour l’enfant.
Il fait des crises importantes et fugue. [ 22 ] Le père et la mère constatent que son attitude et son comportement se sont grandement améliorés au cours du dernier mois. [ 23 ] Notamment, l’enfant a fait une demande de services auprès d’une intervenante de l’Organisme A afin d’obtenir des services d’aide en toxicomanie. [ 24 ] L’équipe du centre de réadaptation estime que le besoin de réadaptation à l’interne est nécessaire pour l’enfant et que le retour dans son milieu familial serait prématuré. [ 25 ] L’enfant aura dix-huit ans dans moins d’un an et il est important de le préparer à sa majorité. [ 26 ] Il est primordial que l’enfant s’implique activement dans un suivi lié à sa toxicomanie. [ 27 ] Les prochains mois seront déterminants dans sa situation.
La balle est dans son camp. [ 28 ] Les mesures que la DPJ propose, auxquelles les parties adhèrent, sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Le Tribunal y donnera suite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 31 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 15 avril 2024 , pour l’application des mesures suivantes : [ 32 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans un établissement exploitant un centre de réadaptation; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu après entente entre les parties; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services que pourrait requérir sa situation, notamment la poursuite de son suivi pédopsychiatrique; [ 35 ] RECOMMANDE à l’enfant de recevoir des services d’aide en lien avec son problème de toxicomanie; [ 36 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant, dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] ORDONNE à l’enfant et à ses parents de participer activement à l’application des présentes mesures; [ 38 ] ORDONNE qu’une ou un intervenant désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance
à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 39 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q . Me Élise Cayouette Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie, Avocates Avocate de la demanderesse Me Louise Fortin Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant Madame A, mère Personnellement Monsieur B, père Personnellement Date d’audience : 17 octobre 2023
Loading document…