2023 QCCA 1362, 2023 QCCA 1362
Opinion
Logiciel Bluebee inc. c. 113712 Canada inc. (Distribution Farinex) 2023 QCCA 1362 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030491-237 ( 500-17-119667-221 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Logiciel Bluebee Inc. Me Tommy Tremblay ( Langlois avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS 113712 Canada Inc ., faisant affaire sous le nom de « distribution farinex » Me Eric jacques ouimet M e MAXENCE DÉSY-TRÉPANIER ( BCF ) En appel d’un jugement rendu le 21 février 2023 par l’honorable Tiziana Di Donato de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Jugement rendu en cours d'instance – Objections maintenues dans le cadre d'un interrogatoire au préalable. Greffière-audiencière : Vitélina Saint-Phard Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarque préliminaire de la Cour. 9 h 34 Question de la Cour et réponse de Me Tremblay.
9 h 35 Argumentation de Me Tremblay. 9 h 39 Questions de la Cour et réponses de Me Tremblay. 9 h 42 Me Tremblay poursuit son argumentation. 9 h 47 Commentaire de la Cour. 9 h 49 Me Tremblay poursuit son argumentation. 9 h 50 Questions de la Cour et réponses Me Tremblay. 9 h 59 Argumentation de Me Ouimet. 10 h 06 Question de la Cour et réponse de Me Ouimet. Me Ouimet poursuit son argumentation. 10 h 15 Question de la Cour et réponse de Me Ouimet.
Me Ouimet poursuit son argumentation. 10 h 16 Réplique de Me Tremblay. 10 h 18 Question de la Cour et réponse de Me Tremblay. 10 h 19 Me Tremblay poursuit sa réplique. 10 h 23 Suspension de l’audience. 10 h 36 Reprise de l’audience. 10 h 38 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience.
Vitélina Saint-Phard, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Montréal (l’honorable Tiziana Di Donato) qui, le 21 février 2023, a fait droit à certaines objections formulées par l’intimée, sur le fondement de la pertinence, contre des questions et des demandes d’engagement survenues lors d’un interrogatoire préalable. [ 2 ] La pertinence est une notion juridique. C’est un concept de droit de la preuve.
Il n’est jamais entièrement dissociable des faits qui ressortent d’un dossier, soit à cause de ce qu’allèguent les parties, soit en raison de preuves testimoniales ou documentaires qui y figurent déjà.
Aussi, à moins d’une erreur avérée ou apparente, une marge d’appréciation non négligeable doit être laissée au juge saisi d’objections fondées sur cette notion. [ 3 ] Au stade de l’interrogatoire préalable, la pertinence s’apprécie essentiellement au regard des actes de procédures [2] . [ 4 ] Dans le présent dossier, certains documents se rapportent certes au litige, mais l’appelante, de toute évidence, ne démontre pas à ce stade, en quoi ils seront utiles au débat. [ 5 ] La juge de première instance n’a pas erronément exercé sa discrétion judiciaire [3] en concluant qu’il s’agit d’une recherche à l’aveuglette dans les dossiers de l’intimée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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