2015 QCCQ 7978, 2015 QCCQ 7978
Opinion
R. c. M.E. 2015 QCCQ 7978 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-116958-136 DATE : 26 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL CHEVALIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE, c. M... E.... ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur M...
E... s’est reconnu coupable d’agression sexuelle sur X et Y, deux de ses petits-fils, de corruption d’enfants et d’exhibitionnisme devant Z, trois enfants qui avaient alors moins de 16 ans, et ce, entre le 1 er janvier 2009 et le 31 octobre 2012. [ 2 ] Les faits à l’origine des accusations sont résumés dans le rapport d’évaluation psychosexuelle du CETAS, aux pages 3 et 4. On y apprend que l’accusé : « aurait abusé de la première victime (
Y) de l’âge de 11 à 14 ans. Il demandait à la victime de venir dans sa chambre et il lui montrait alors des films pornographiques. À certaines occasions, monsieur caressait le corps du jeune garçon pour ensuite lui prodiguer des fellations jusqu’à ce que le garçon éjacule. Parfois, il montrait son pénis et demandait au jeune garçon de faire de même. Selon cette victime, il aurait reçu de l’argent de la part de l’agresseur, afin de garder le silence. Précisions que cette victime serait atteinte du syndrome Gilles de la Tourette. Concernant la seconde victime, son second petit-fils (X), alors âgé entre 7 et 11 ans.
Le garçon aurait remarqué sur son téléphone intelligent un site pornographique. Monsieur E... aurait alors indiqué au jeune garçon que s’il voulait aller voir de la pornographie, qu’il pouvait aller voir ce site. Il lui aurait aussi suggéré de supprimer son historique, afin que ses parents ne le découvrent pas. Il lui aurait indiqué qu’il pouvait lui apprendre à se masturber. Monsieur E... avait déjà montré son pénis au jeune garçon et lui montrait comment faire le mouvement de va-et-vient pour se masturber.
La victime rapporte aussi que son grand-père lui a déjà montré des films pornographiques dans sa chambre, qu’il s’est masturbé devant lui et qu’il lui a déjà remis une revue pornographique. Il aurait aussi offert au jeune garçon de l’argent en échange de faveurs sexuelles. Ce dernier dit avoir refusé. Selon les documents transmis, monsieur se serait masturbé devant le garçon à une reprise, mais il aurait fait des avances sexuelles à ce dernier à plus d’une reprise. Concernant la troisième victime, il s’agit d’un ami de la seconde victime, alors âgé de 12 ans.
Monsieur E... aurait invité ce dernier en compagnie de la seconde victime, dans sa chambre. Ils se sont alors assis sur le lit du justiciable et monsieur leur aurait alors présenté un film pornographique. Monsieur est alors venu s’assoir avec les jeunes sur son lit et aurait sorti son pénis pour se masturber. Les enfants auraient alors quitté la pièce. Quelques minutes plus tard, monsieur E... aurait offert aux jeunes de jouer au « Strip Poker » en échange d’argent. Ces derniers auraient une fois de plus refusé. Selon les documents fournis, il s’agirait d’un seul événement pour cette victime.
Monsieur a été en mesure de corroborer la plupart des faits qui lui sont reprochés. » [ 3 ] Le ministère public réclame une peine d’incarcération de 40 mois, la défense de son côté soutient qu’une peine d’emprisonnement de moins de 2 ans serait suffisante vu les caractéristiques particulières de l’accusé, sur lesquels le tribunal reviendra. [ 4 ] Les agressions sexuelles commises par l’accusé le rendent passible, chacune, d’une peine d’emprisonnement de 10 ans.
Le crime de corruption d’enfants et celui d’exhibitionnisme le rendant passible d’une peine de 2 ans d’emprisonnement. [ 5 ] Bien que l’accusé, aujourd’hui âgé de 64 ans, présente une problématique de pédophilie mixte et qu’il ait lui-même été abusé sexuellement lors de son enfance, sa responsabilité à l’égard des crimes commis est entière, l’accusé sachant pertinemment que ce qu’il faisait était illégal, notamment en raison d’une condamnation antérieure pour le même genre d’infraction.
De plus, l’accusé n’était pas, lors de la commission de ces crimes, sous l’effet de quelque substance intoxicante. [ 6 ] Les circonstances atténuantes dans ce dossier se résument essentiellement à son plaidoyer de culpabilité qui a empêché ses victimes de revivre ces moments éprouvants et le stress d’un témoignage. La thérapie que l’accusé a entreprise après le dépôt des accusations, et
qu’il a terminée, en est une autre, mais d’une valeur très limitée quand on constate que malgré sa thérapie, comme l’indique le rapport d’évaluation psychosexuelle à la page 13 : « Il appert toutefois qu’il doit encore cheminer, principalement en ce qui concerne ses intérêts sexuels déviants et son isolement social. Il serait pertinent d’améliorer le niveau de compréhension du sujet quant à sa chaîne délictuelle.
Il est donc recommandé que monsieur puisse poursuivre sa démarche en participant à un suivi spécialisé individuel en délinquance sexuelle visant l’approfondissement de ses comportements délictuels et une meilleure intégration de son plan de prévention de la récidive. Ce suivi devrait aussi tenir compte d’interventions visant le contrôle des intérêts sexuels déviants.
Le suivi devrait être assuré par un professionnel d’orientation cognitivo-comportementale spécialisé en délinquance sexuelle. » [ 7 ] Les circonstances aggravantes sont cependant nombreuses : • Les infractions commises constituaient un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans (art. 718.2a) (ii.1) C. cr.); • Les infractions constituaient un abus de confiance à l’égard des victimes (art. 718.2a) (iii) C. cr.); • Il y a pluralité de gestes à l’égard de chacun des deux petits-fils de l’accusé; • Les infractions ne sont pas concentrées dans le temps, mais s’étendent sur une longue période; • Les infractions étaient planifiées (rapport d’évaluation psychosexuelle, p.5); • L’accusé connaissait la vulnérabilité particulière de Y, atteint du syndrome Gilles de la Tourette; • L’accusé, alors aux prises avec des difficultés personnelles, était hébergé par sa fille qui voulait l’aider et a trompé la confiance de celle-ci en abusant deux de ses fils; • Les séquelles importantes subies, notamment par Y, qui en a témoigné, et par madame L...
E..., fille de l’accusé et mère des enfants, victime collatérale des gestes posés par l’accusé, qui en a aussi témoigné; • La condamnation antérieure de l’accusé pour agression sexuelle et exploitation sexuelle en 1995; • Le refus, alors, de l’accusé de se conformer à une condition de l’ordonnance de probation qui l’astreignait à se soumettre à une démarche thérapeutique, ce qui laissait intact le danger qu’il représentait et qui s’est entre autres matérialisé par les présentes infractions; • Le risque de récidive que représente encore aujourd’hui l’accusé, malgré sa thérapie, qualifié de modéré à élevé. [ 8 ] Quels sont alors les objectifs de détermination de la peine que doit prioriser le tribunal ? [ 9 ] Certainement ceux de dénonciation et de dissuasion. [ 10 ] D’abord, l’art. 718.01 C. cr. édicte que « le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. » [ 11 ] Déjà en 1998, la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt L. (J.J.) disait : « Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un moment déterminé de son histoire et qui, à la faveur de l'évolution des sociétés, deviennent finalement périmés.
Il en va différemment des crimes d'ordre sexuel commis sur des enfants en bas âge. Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l'une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées. La fragmentation de la personnalité d'un enfant à l'époque où son organisation naissante ne laisse voir qu'une structure défensive très fragile, engendrera - à long terme - la souffrance, la détresse et la perte d'estime de soi.
S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper, c'est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur de jeunes enfants. » [1] [ 12 ] La Cour d’appel du Québec estimait dans l’arrêt Bergeron que ces propos s’appliquaient également aux adolescents en disant : « Ces propos sont largement transposables aux adolescents qui, pour n'être plus des bambins, n'en sont pas moins, eux aussi, des personnes vulnérables, à une étape cruciale de leur développement personnel.
Leur vulnérabilité réside souvent dans le fait qu'ils paraissent consentir, désirer, s'abandonner même aux abus perpétrés sur leur personne, ce qui en fait des victimes idéales, qui ne résistent pas à l'emprise qu'on exerce sur eux. » [2] [ 13 ] L’objectif de réinsertion sociale doit se voir accorder ici une importance moindre vu l’importance de ceux de dénonciation et de dissuasion, vu les circonstances aggravantes particulièrement nombreuses et vu la nécessité ici, de rappeler que : « Le châtiment, en tant qu’objectif de la détermination de la peine, ne représente rien de moins que le principe sacré selon lequel les sanctions pénales, en plus d’appuyer des considérations utilitaristes liées à la dissuasion et à la réadaptation, doivent également être infligées afin de sanctionner la culpabilité morale du contrevenant […] .» [3]
[ 14 ] L’objectif de réparation des torts causés ne pourra jamais être atteint, quelque soit la peine imposée. [ 15 ] Celui de faire prendre conscience à l’accusé des torts causés et de sa responsabilité à cet égard conserve une grande importance.
Il est consternant de constater que bien que se disant « affecté par les conséquences […] ayant résulté » de ses crimes, l’accusé « se montre davantage sensible aux conséquences de la judiciarisation de ses agissements sur lui-même qu’aux répercussions sur les victimes » (rapport présentenciel, p.6). [ 16 ] Il est aussi renversant de constater que bien qu’il ait terminé une thérapie, l’accusé « a eu tendance à se victimiser lors de […] l’entrevue », qu’il s’est efforcé de mettre le blâme sur les autres et qu’il « semble croire que les enfants ne vivront pas de conséquences négatives de ses gestes » (rapport d’évaluation psychosexuelle, p. 5).
Le témoignage de Y démontre au contraire l’ampleur des séquelles causées par les gestes de l’accusé. [ 17 ] Quelle peine mérite l’accusé dans les circonstances ? [ 18 ] Monsieur le juge Denys Noël, faisant un survol de la jurisprudence en matière de peines pour des agressions sexuelles afin de déterminer les fourchettes applicables, reprenait les « trois catégories » décrites dans les affaires Cloutier [4] et D.M. [5] et, parlant de la deuxième catégorie où l'on retrouve les peines de deux à six ans, avec une concentration de peines de trois et quatre ans, écrivait que " Ces dossiers révèlent l'absence d'antécédents, une forme d'abus de confiance, de pouvoir ou d'autorité, mais absence de violence autre que celle inhérente à la nature de l'infraction.
Dans certaines affaires, on nous réfère à une responsabilité pénale importante alors que l'accusé démontrait un mépris des sentiments et de l'intégrité de la victime. Il y aura généralement présence de séquelles importantes pour la victime. Le nombre de victimes et la fréquence des agressions influenceront sur la longueur de la peine.
" [6] [ 19 ] Il imposait à l’accusé une peine globale de 30 mois après avoir considéré tous les faits et déterminé que le dossier se situait dans la deuxième catégorie. [ 20 ] La Cour d’appel du Québec maintenait la peine et qualifiait la détermination faite par monsieur le juge Noël de « conforme à la jurisprudence » [7] . [ 21 ] Le tribunal estime que les faits de la présente affaire, de même que les circonstances aggravantes qui supplantent nettement les circonstances atténuantes, font entrer cette affaire dans la deuxième catégorie de peines applicable en matière d’agressions sexuelles sur de jeunes enfants ou adolescents. [ 22 ] L’on ne retrouve pas ici les circonstances atténuantes qui se retrouvaient dans l’affaire R.B. [ 23 ] La suggestion du ministère public est loin d’être sévère; elle entre dans la fourchette de peines qui caractérisent les agressions sexuelles commises dans des circonstances semblables à celles que nous retrouvons ici. [ 24 ] En conséquence, le tribunal condamne l’accusé à purger une peine d’emprisonnement de 40 mois pour l’agression sexuelle commise sur Y, l’infraction reprochée au chef 4; une peine d’emprisonnement de 2 ans lui est imposée pour l’agression sexuelle commise sur X, l’infraction reprochée au chef 1; pour l’infraction de corruption d’enfants, reprochée au chef 8, l’accusé devra purger une peine d’emprisonnement d’une année; pour l’infraction d’exhibitionnisme, reprochée au chef 10, le tribunal le condamne à purger une peine d’emprisonnement d’une année. [ 25 ] Toutes ces peines seront purgées de façon concurrente. [ 26 ] Vu la longueur de la peine infligée et la période où les crimes ont été commis, le tribunal dispense l’accusé du paiement des suramendes compensatoires. [ 27 ] Le tribunal prononce l’ordonnance d’interdiction de possession d’armes prévue à l’art. 109 C. cr., laquelle sera perpétuelle. [ 28 ] Le tribunal ordonne à l’accusé, conformément à l’art. 490.012 C. cr., de se conformer à perpétuité à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. [ 29 ] Le tribunal prononce l’ordonnance prévue à l’art. 487.051 C. cr. pour le prélèvement de substances corporelles de l’accusé à des fins d’analyse génétique. [ 30 ] Le tribunal prononce d’ordonnance prévue à l’art. 161(1)a), b), c),
d) C. cr., laquelle sera perpétuelle. __________________________________ PAUL CHEVALIER, J.C.Q. Me Julie Lefebvre-Côté Pour le ministère public. Me Simon Dolci Pour l’accusé. Dates d’audience : 18 décembre 2014, 17 juin 2015
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