2024 QCCA 103, 2024 QCCA 103
Opinion
Kalymialaris c. R. 2024 QCCA 103 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007314-204 (455-01-015613-171) DATE : 29 janvier 2024 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. SAVVAS KALYMIALARIS APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict rendu le 20 février 2020 par un jury au terme d’un procès présidé par l’honorable Claude Villeneuve de la Cour supérieure, chambre criminelle, district de Bedford, lequel le déclare coupable d’agression sexuelle (al. 271
a) C.cr. ), de contacts sexuels avec un enfant de moins de 16 ans (al. 151
a) C.cr. ), d’incitation à des contacts sexuels avec un enfant âgé de moins de 16 ans (al. 152
a) C.cr. ) et de deux chefs d’exploitation sexuelle (al. 153(1)
b) et (1.1)
a) C.cr. ). Le juge prononce un arrêt des procédures à l’égard du chef d’agression sexuelle en raison de la règle prohibant les condamnations multiples. LE CONTEXTE [ 2 ] La plaignante [1] est âgée de 15 ans [2] lorsqu’elle commence à travailler au restaurant appartenant à l’appelant en mars 2016. Elle soutient que quelques mois après le début de son emploi, l’appelant commence à tenir des propos déplacés à son endroit et pose certains gestes inappropriés, notamment en lui touchant les seins et les fesses. La situation évolue rapidement.
La plaignante soutient également qu’à plusieurs reprises au cours de l’été 2016, l’appelant la force à lui faire une fellation alors qu’ils sont seuls dans la cuisine à la fin de leur quart de travail. [ 3 ] Elle ajoute qu’à l’automne 2016, alors qu’elle vient d’avoir 16 ans, l’appelant la force à avoir deux relations sexuelles complètes : une première fois à l’arrière du véhicule automobile de son épouse qu’il avait stationné derrière un garage puis une seconde fois chez un ami qui était à l’extérieur du pays.
Ce dernier événement aurait eu lieu en décembre 2016. [ 4 ] Le 3 mars 2017, la plaignante transmet un message texte à son ancien compagnon lui disant qu’elle a peur, car l’appelant lui a annoncé qu’elle devrait lui faire une fellation à la fin de la soirée. L’ex-copain avise les autorités et les policiers interviennent. [ 5 ] L’enregistrement vidéo de la déclaration de la plaignante à la police est déposé [3] et elle témoigne à l’audience. Elle est contre- interrogée par l’avocat de l’appelant qui insiste sur certaines contradictions, incohérences et imprécisions dans sa version des faits.
L’intimé fait également entendre le policier Morin qui est intervenu auprès de la plaignante le 3 mars 2017 à la suite de l’appel logé par son ex-compagnon. [ 6 ] L’appelant ne témoigne pas, mais la défense fait entendre quatre témoins dans le but de contredire la version offerte par la plaignante : - M. Marc-André Giguère : représentant d’un concessionnaire Volkswagen. Celui-ci explique que la description faite par la plaignante de la configuration du véhicule où serait survenue l’une des agressions sexuelles n’est pas conforme à la réalité.
Alors que la plaignante indique que la seconde rangée de sièges était composée de deux sièges séparés qui se rabattaient dans le plancher, le témoin affirme que le véhicule appartenant à l’épouse de l’appelant était plutôt muni d’une banquette. Il précise cependant que les sièges de la troisième rangée pouvaient quant à eux se rabattre complètement; - Le policier Laurin : avec son coéquipier, le policier Morin, celui-ci intervient lors des événements du 3 mars 2017. Il confirme que lors de l’intervention, la plaignante lui paraît être dans un état normal.
Ce n’est que lorsqu’il est question des messages textes transmis à
son ex-copain qu’elle commence à pleurer; - Christopher Mullen : cuisinier et ami de l’appelant, ce dernier travaille au restaurant durant la période pertinente. Il explique qu’il n’a rien remarqué de particulier. Selon lui, il est pratiquement impossible que les événements se soient déroulés tels que décrits par la plaignante, car il y avait presque toujours quelqu’un dans la cuisine et que l’endroit où les fellations auraient eu lieu était visible de l’extérieur du restaurant; - M… P… : il est l’ancien compagnon de la plaignante. Son témoignage fait l’objet d’une admission.
Il explique le contexte et le contenu des messages échangés avec la plaignante le soir du 3 mars 2017. Il confirme que la plaignante lui avait fait part des agressions avant cette date.
LES MOYENS D’APPEL [ 7 ] L’appelant soutient que le juge aurait commis plusieurs erreurs dans les directives qu’il a données au jury, soit 1) en omettant de résumer la position de la défense; 2) en indiquant au jury qu’il ne devait pas tenir compte de l’opinion exprimée par l’avocat de la défense lors de ses observations; 3) en n’offrant pas de directives correctrices à la suite de la plaidoirie « inappropriée » de l’avocate de l’intimé; et 4) en incluant une
section sur les mythes et stéréotypes dans ses directives alors que ce n’était pas pertinent. L’ANALYSE 1- Le juge de première instance commet-il une erreur en ne résumant pas au jury la thèse de la défense? [ 8 ] L’appelant reproche premièrement au juge de première instance de ne pas avoir résumé ou expliqué au jury la position de la défense. [ 9 ] Rappelons que si les directives au jury n’ont pas à être parfaites, elles doivent cependant permettre aux membres du jury, qui ont entendu la preuve et les observations des avocats, de se préparer en vue des délibérations et de rendre une décision éclairée [4] .
Le juge doit notamment instruire le jury sur les principes de droit qui doivent le guider et sur les faits pertinents. L’analyse des directives doit se faire selon une approche fonctionnelle, c’est-à-dire en examinant l’erreur reprochée dans « le contexte de l’ensemble de l’exposé au jury et du déroulement général du procès » [5] .
La Cour doit donc se demander si le juge a donné au jury des directives qui lui permettaient d’avoir une compréhension adéquate des questions de droit et des faits qui y sont reliés [6] . [ 10 ] C’est le cas en l’espèce. [ 11 ] En plus de ses directives orales, le juge a remis au jury des directives écrites. Cette pratique ne peut qu’aider la tâche du jury dans son évaluation du dossier qui lui est soumis.
En l’espèce, il est à noter que le jury n’a pas posé des questions au juge afin d’obtenir des précisions ou des clarifications sur les directives qu’il a reçues du juge avant de commencer son délibéré. [ 12 ] L’appelant estime que le juge a commis une erreur en ne résumant pas clairement ou en n’exposant pas au jury la position de la défense. Il est exact que les directives données en l’espèce ne comportent pas une
section distincte énonçant clairement les positions respectives des parties. Cela étant, la théorie de la défense voulait qu’un doute raisonnable subsiste en raison du manque de crédibilité et de fiabilité du témoignage de la plaignante. L’ensemble de la preuve en défense, incluant le contre-interrogatoire de la plaignante, visait donc à mettre en lumière les contradictions et les incohérences de sa version des faits.
Les observations de l’avocat de l’appelant se sont concentrées sur ces éléments. [ 13 ] Même si le juge doit, en principe, exposer la thèse des parties et la rattacher aux faits du dossier [7] , il conserve une grande latitude quant à la manière de procéder.
Les directives sont donc adéquates du moment qu’elles permettent au jury d’apprécier « the issues and the defence presented » [8] . [ 14 ] Dans le cadre de ses directives, le juge a instruit le jury sur les principes de droit applicables, réitéré que le fardeau de la preuve reposait sur les épaules de l’intimé, puis insisté sur le droit de l’appelant au silence.
Ces jalons étant posés, le juge a ensuite choisi de centrer ses directives sur les éléments constitutifs des diverses infractions et sur le témoignage de la plaignante, lequel demeure au cœur de la preuve de l’intimé. [ 15 ] Ce faisant, pour chaque chef d’accusation, il rappelle les éléments constitutifs de l’infraction, résume le témoignage de la plaignante et souligne les contradictions soulevées par la défense. Il rappelle au jury qu’il doit accorder le bénéfice du doute à l’appelant. Le juge réfère fréquemment aux arguments soulevés par l’avocat de l’appelant lors de ses observations.
Il souligne que la victime répond effectivement souvent « I don’t remember » ou « I don’t know » lors de son contre-interrogatoire, tout en rappelant qu’elle n’avait que 15 ou 16 ans à l’époque des événements. Il réitère aux membres du jury qu’il leur revient d’apprécier la preuve afin de déterminer si les contradictions portent sur des éléments importants ou plutôt périphériques. [ 16 ] Quant au témoignage de M.
Mullen, le juge insiste sur le fait que celui-ci affirme qu’il n’a rien vu, mais rappelle également ce qui est conforme à la preuve, que ce témoin n’était pas toujours présent et que les gestes reprochés à l’appelant se déroulaient souvent à la fin des quarts de travail. Le juge souligne que la plaignante affirme que l’appelant se plaçait de façon à ne pouvoir être vu lorsqu’il l’obligeait à lui faire des fellations dans la cuisine alors que M. Mullen affirme que cet endroit était visible de l’extérieur du restaurant.
Le juge note la contradiction et indique aux membres du jury qu’il leur revient d’apprécier dans quelle mesure cela affecte la crédibilité des versions offertes de part et d’autre. [ 17 ] Enfin, lors de ses observations au jury, l’avocat de l’appelant insiste longuement sur le fait que la trame factuelle décrite par la plaignante relativement au moment où elle aurait fait part à son ex-conjoint du comportement de l’appelant ne concorde pas.
Le juge rappelle cet argument au jury et l’invite à apprécier l’impact que cela peut avoir sur la crédibilité de la plaignante et la fiabilité de son témoignage. [ 18 ] Le juge revient également sur la question de la configuration du véhicule de l’épouse de l’appelant. Il indique que l’avocat de
l’appelant a amplement démontré l’existence d’une divergence concernant la banquette centrale et rappelle encore une fois qu’il appartient au jury d’en évaluer l’impact.
Il précise cependant, ce qui est conforme à la preuve, que les banquettes de la troisième rangée se rabattaient. [ 19 ] Le juge indique également au jury que la plaignante n’est pas en mesure de décrire le pénis de l’appelant lors de son témoignage à l’audience, bien qu’elle se soit montrée un peu plus précise sur le sujet dans le cadre de sa déclaration vidéo. [ 20 ] Contrairement à ce que plaide l’appelant, le juge ne suggère pas au jury de comparer la théorie de l’appelant et celle de l’intimé, mais l’invite plutôt à apprécier, en considérant les éléments pertinents de part et d’autre, la crédibilité et la fiabilité du témoignage de la plaignante.
Ce faisant, le juge expose de manière juste et équilibrée les faits que le jury doit examiner afin d’apprécier l’impact des divergences et des contradictions mises en lumière par la preuve de l’appelant. Il prend d’ailleurs soin de référer expressément à l’ensemble des arguments invoqués par l’avocat de ce dernier dans le cadre de ses observations. [ 21 ] Lorsque prises dans leur ensemble et considérées comme un tout, rien n’indique que les directives données en l’espèce ont pu induire le jury en erreur.
Ce moyen d’appel doit donc échouer. 2- Les directives émises à la suite des observations de l’avocat de l’appelant et l’absence de directive à la suite de celles de l’avocate de l’intimé [ 22 ] Il y a lieu de traiter conjointement de ces deux moyens d’appel. [ 23 ] L’appelant reproche au juge d’avoir rendu une directive correctrice à la suite des observations de son avocat. Le juge a en effet rappelé au jury qu’il ne devait pas tenir compte de l’opinion exprimée par ce dernier lorsqu’il a soutenu que la culpabilité de son client n’avait pas été prouvée hors de tout doute raisonnable.
Le juge est également intervenu afin de recadrer les commentaires de l’avocat qui évoquait certaines lacunes de l’enquête policière et semblait reprocher à l’intimé de ne pas avoir appelé certains témoins. [ 24 ] En principe, les avocats doivent faire preuve d’une certaine retenue lors de leurs plaidoiries et concentrer leurs observations sur la preuve présentée lors du procès [9] . Leur opinion sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé ne fait pas
partie du débat [10] . [ 25 ] Dans ce contexte, l’intervention du juge indiquant au jury de ne pas s’attarder au fait que l’avocat de l’appelant « estime » que la preuve ne permet pas de conclure hors de tout doute raisonnable à la culpabilité de son client n’était pas inappropriée. [ 26 ] De la même manière, le juge ne commet pas d’erreur en précisant que le fait que l’intimé choisisse de ne pas faire entendre certains témoins périphériques, qui ont par ailleurs témoigné en défense, n’a pas l’importance que semble y accorder l’avocat de la défense. [ 27 ] Il en va de même des lacunes invoquées au niveau de l’enquête policière.
Celles-ci reposent sur des hypothèses proposées par l’avocat de l’appelant quant à ce qu’auraient pu révéler certaines techniques d’enquête. Or, ces hypothèses ne trouvent pas appui dans la preuve. Le juge de première instance était donc justifié d’émettre une directive correctrice à ce sujet. [ 28 ] L’appelant soutient également que certains propos tenus par l’avocate de l’intimé, tant lors de ses observations d’ouverture que de ses observations finales, étaient inappropriés.
Il estime que juge aurait dû émettre une directive correctrice dans les circonstances. [ 29 ] Selon l’appelant, 1) les représentations de l’avocate de l’intimé sur le rôle du ministère public pouvaient laisser l’impression au jury qu’il y a déjà eu une détermination impartiale de la culpabilité par une personne en autorité; 2) ses commentaires visant à susciter de la sympathie envers la plaignante étaient inappropriés; 3) des propos dégradants auraient été tenus au sujet de la position de la défense, y compris ceux laissant transparaître l’opinion de l’avocate de l’intimé, et étaient donc déplacés; 4) l’insinuation stéréotypée selon laquelle l’appelant était plus susceptible de commettre les gestes reprochés puisqu’il n’avait plus de relation sexuelle avec son épouse depuis la venue récente de leur quatrième enfant ne reposait aucunement sur la preuve; et, enfin, 5) l’avocate de l’intimé ne pouvait pas inviter le jury à tirer quelque conclusion du fait que, selon la preuve, la plaignante n’avait aucune raison de mentir. [ 30 ] Il est acquis en droit qu’au moment des plaidoiries, un procureur du ministère public doit, tout en faisant preuve d’éloquence, s’en tenir à la preuve et limiter ses arguments aux faits présentés au jury [11] . [ 31 ] Par ailleurs, le seul fait qu’une plaidoirie du ministère public puisse s’avérer inappropriée ne justifie pas nécessairement l’intervention de la Cour.
L’impact sur le droit de l’accusé à un procès équitable doit être évalué en tenant compte non seulement de la plaidoirie, mais également de l’ensemble des directives données par le juge [12] . [ 32 ] Lors de sa plaidoirie d’ouverture, l’avocate de l’intimé a effectivement expliqué le rôle du ministère public aux membres du jury, tout en ajoutant qu’ultimement, il leur appartenait de décider de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé. [ 33 ] Quant aux commentaires sur la vulnérabilité de la plaignante, ces derniers se justifiaient au regard du contexte particulier qui entourait son témoignage.
L’avocate de l’intimé a rappelé que la plaignante avait entre 15 et 16 ans au moment des événements et expliqué le contexte dans lequel la déclaration vidéo a été faite et à quelle fin elle a été produite. Elle explique que la plaignante est en processus de changement de sexe et se considère comme un homme au moment de son témoignage, et ce, même si elle accepte l’usage d’un prénom féminin lorsqu’il est question des faits à l’origine des accusations. Elle indique que sa langue maternelle est l’anglais, même si le procès se déroule en français.
Enfin, elle explique au jury les raisons pour lesquelles elle témoigne derrière un paravent et accompagnée d’un chien d’assistance. Ces précisions étaient utiles vu le contexte, tout comme l’invitation faite au jury de permettre à la plaignante de témoigner dans une atmosphère sereine, exempte de préjugés, respectueuse et impartiale. [ 34 ] Par ailleurs, même si l’avocate de l’intimé souligne que l’adolescence est une période de grande vulnérabilité, le juge rappelle dans une directive ultérieure que la compassion ne fait pas
partie des éléments devant être pris en compte dans l’évaluation du témoignage de la plaignante, ce qui élémine tout risque d’un possible préjudice pouvant découler de ces propos tenus lors de la plaidoirie d’ouverture.
[ 35 ] En ce qui concerne les observations finales, l’avocat de l’appelant reproche à l’avocate de l’intimé d’avoir dénigré la thèse qu’il défendait, laquelle s’attaquait à la crédibilité de la plaignante. En réalité, l’avocate de l’intimé reprend simplement les diverses contradictions soulevées en plaidoirie par l’avocat de l’appelant et explique les éléments permettant de les écarter. Il s’agit là d’un exercice normal lors d’une plaidoirie.
Même si certains commentaires peuvent sembler rudes, ils ne dénigrent pas les propos de la défense. [ 36 ] L’appelant soutient que l’avocate de l’intimé lui a causé un préjudice important en suggérant que la naissance d’un quatrième enfant, jumelée à l’absence de vie sexuelle avec son épouse, le prédisposait à commettre les infractions reprochées. Il s’agit effectivement d’un stéréotype, mais dont l’impact sur l’équité du procès a été corrigé lors des directives finales du juge [13] : Puis, sur les personnes qui commettent ou commettent pas d’agressions sexuelles, à
titre d’exemple, ce n’est pas parce qu’une personne…puis je pense que ça a été même dit par maître Simard-Croteau ou peut-être insinué, ce n’est pas parce qu’une personne vient juste d’être un père d’un enfant qu’automatiquement, il est plus susceptible de porter des… poser des gestes à connotation sexuelle envers d’autres personnes.
Ça, c’est des mythes qu’il faut se sortir de la tête aussi, ça pas sa place. [ 37 ] Enfin, la défense suggérait lors de ses observations que la plaignante avait fabriqué sa version des événements survenus le 3 mars 2017, au motif que le signalement effectué par son ancien compagnon l’a entraînée dans un engrenage dont elle ne pouvait s’extirper.
Dans ces circonstances, le fait que l’avocate de l’intimé invite le jury à déterminer si la preuve permettait de conclure que la plaignante avait quelque motif de mentir ne constitue pas une erreur justifiant une directive correctrice. [ 38 ] En raison de ce qui précède, le juge n’avait pas, outre les commentaires faits dans le cadre des directives finales, à émettre une directive correctrice additionnelle. 3- La directive concernant les mythes et stéréotypes. [ 39 ] L’appelant reproche enfin au juge d’avoir inclus des directives sur les mythes et stéréotypes sans que celles-ci aient été demandées par les parties, ce qui, selon lui, compromet l’équité du procès. [ 40 ] Le juge avait avisé les parties de son intention d’inclure cette directive d’ordre général.
Même s’il est exact que plusieurs des exemples énumérés par le juge ne s’appliquent pas au présent dossier, il n’en demeure pas moins que certains arguments de la défense faisaient référence à des stéréotypes inadmissibles, tels que le manque d’empressement à porter plainte et le refus de la plaignante de collaborer avec les policiers. Le fait de donner des exemples généraux afin de ne pas mettre l’accent sur un mythe en particulier relève de la discrétion du juge.
Il explique d’ailleurs au jury qu’il s’agit d’illustrations visant à leur permettre de cerner le type d’idée préconçue qui ne doit pas teinter leur raisonnement. C’est d’ailleurs dans cette
section des directives qu’il discute de la suggestion de la procureure de l’intimé concernant la propension à commettre les gestes reprochés en raison de l’arrivée d’un quatrième enfant. [ 41 ] Si la directive sur les mythes et stéréotypes peut paraître longue et que certains exemples ne sont pas vraiment pertinents à l’examen des faits du dossier, il n’en demeure pas moins qu’elle était nécessaire afin d’écarter certains commentaires des avocats.
De même, il était nécessaire d’expliquer au jury l’utilisation qui pouvait être faite d’une preuve qui renvoie à des idées stéréotypées (notamment le fait que l’appelant aurait déclaré à la plaignante qu’il n’avait plus de relation sexuelle avec son épouse depuis la naissance de leur quatrième enfant), alors qu’il lui est pourtant interdit d’en tirer une inférence stéréotypée (la propension à commettre l’infraction). Les directives données en l’espèce permettaient au jury de comprendre le type de raisonnement prohibé en droit.
Bref, l’appelant ne réussit pas à identifier dans ces directives un préjudice qui aurait pu mettre l’équité du procès en péril. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 42 ] REJETTE l’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Maxime Hébert Lafontaine LATOUR DORVAL Pour l’appelant Me Maxime Hébrard DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 13 décembre 2022
Loading document…