2019 QCCQ 8897, 2019 QCCQ 8897
Opinion
Cantin (Diffusion TV Tour inc.) c. Résidence St-Louis 2019 QCCQ 8897 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-701688-187 DATE : 23 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ GUY CANTIN (f.a.s.n. Diffusion TV TOUR Inc.)
Partie demanderesse c. RÉSIDENCE ST-LOUIS SENC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal a informé les parties qu’il existait une problématique reliée au fait que la demanderesse a possiblement scindé une réclamation en quatre réclamations distinctes pour être en mesure de se prévaloir de la Division des petites créances de la Cour du Québec, allant ainsi à l’encontre de l’article 538 C.p.c. [ 2 ] Le document obtenu ce jour par le Tribunal en provenance du registraire des entreprises du gouvernement du Québec (autrement appelé : « État de renseignements d’une personne morale au registre des entreprises ») démontre que c’est la société 9356-8681 Québec inc. qui fait affaires sous la raison sociale « Les Résidences Fleur de Lys » qui est l’entreprise désignée comme étant la défenderesse. [ 3 ] Le recours intenté par le demandeur est fondé sur le même contrat, un contrat qui vise quatre emplacements (résidences) distincts. [ 4 ] Le seul lien de droit est entre Diffusion TV Tour Inc. et 9356-8681 Québec inc.
Le demandeur ne pouvait donc poursuivre une résidence. [ 5 ] Outre le fait qu’il n’existe pas de lien de droit il y a eu scission le demandeur a scindé son recours contrairement à ce que prévoit l’article 538 C.p.c. [ 6 ] Monsieur Cantin a été informée par le Tribunal que Diffusion TV Tour Inc. pouvait intenter un seul recours, en division régulière, après avoir abandonné les recours entrepris en Division des petites créances ou procéder dans un seul dossier, soit celui où 9356-8681 Québec inc. est poursuivie, le Tribunal devant alors rejeter les autres demandes. [ 7 ] Le représentant de Diffusion TV Tour Inc. a choisi la deuxième voie. [ 8 ] Le Tribunal procédera en conséquence dans le dossier 505-32-701689-185 et rejettera, sans frais de justice, les autres poursuites [1] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] REJETTE l’action du demandeur; [ 10 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. [1] 505-32-701690-183, 505-32-701689-185, 505-32-701691-181.
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