2022 QCCQ 8003, 2022 QCCQ 8003
Opinion
Protection de la jeunesse — 222343 2022 QCCQ 8003 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-019528-223 DATE : 5 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2005) Adolescent et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PROJET D’ENTENTE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X, 16 ans, fait l'objet d'une Demande en protection , présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ). [ 2 ] Les parties soumettent au Tribunal une entente dans laquelle la mère et l’adolescent reconnaissent certains faits démontrant que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis au motif qu’il présente des troubles de comportement sérieux (38 (
f) LPJ). [ 3 ] Les parties conviennent par ailleurs de mesures de protection ayant pour objectif de corriger la situation. [ 4 ] Le consentement des parties à l’entente est libre et éclairé. [ 5 ] À la lumière de l’entente et de la preuve documentaire, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis. [ 6 ] Les mesures de protection proposées à l’entente sont conformes à son intérêt et respectent ses droits. Il y a donc lieu de l’entériner. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis au motif que l’adolescent présente des troubles de comportement sérieux (38 (
f) LPJ). [ 9 ] ENTÉRINE ET REND EXÉCUTOIRE pour une année l'entente intervenue entre les parties et annexée au présent jugement pour en faire
partie intégrante. [ 10 ] CONFIE la situation de l’adolescent au DPJ pour l’exécution de la présente décision. [ 11 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Marilyn Gamache, pour le DPJ M e Chloé Houle Johnson, pour l’adolescent Mme A, mère (présente) Date d’ instruction : 5 mai 2022 p.j. Projet d’entente /amd [NDLE : Cette entente n'est pas disponible]
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