2017 QCCA 838, 2017 QCCA 838
Opinion
Millette c. 7218273 Canada inc. 2017 QCCA 838 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025898-164 (550-17-006781-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. BENOÎT EMERY, J.C.A. (AD HOC) APPELANTS AVOCAT DAVID MILLETTE JANET MORRIS m e PAUL FRÉCHETTE INTIMÉE AVOCATE 7218273 CANADA INC. Me CAROLINE SIMARD (Simard Desrochers avocat) En appel d'un jugement rendu le 15 janvier 2016 par l'honorable Marie-Claude Lalande de la Cour supérieure, district de Gatineau. NATURE DE L'APPEL : Vente - Immeuble - Refus d'acheter - Vice de consentement - Emplacement des conduits de ventilation.
Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Commentaires introductifs de la Cour. 9 h 32 Argumentation de Me Fréchette. 10 h 32 Suspension de l’audience. 10 h 36 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Simard. 11 h 01 Réplique de Me Fréchette. 11 h 04 Suspension de l’audience. 11 h 34 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt prononcé par l’honorable Marie-France Bich, J.C.A., pour les motifs qui seront ultérieurement déposés au procès-verbal de ce jour. 11 h 35 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Marie-Claude Lalande), qui, le 15 janvier 2016, accueille la demande de l’intimée, les condamne à lui verser 112 340 $ en compensation des dommages subis à la suite de leur refus de passer
titre et rejette leur demande reconventionnelle [1] . * * * [ 2 ] La juge de première instance résume ainsi les faits de la présente affaire : [1] 7218273 Canada inc. (ci-après Constructions Gerik) est un entrepreneur en construction résidentielle. [2] En 2011, David Millette et Janet Morris (le couple, le couple Millette-Morris ou Millette-Morris) s’intéresse à un projet domiciliaire de Constructions Gerik appelé Rivermead . [3] Parmi les différents modèles de maisons offerts, la « Royale » attire leur attention.
Il s’agit d’une résidence sur deux étages offrant approximativement 1 944 pieds carrés. [4] Le 23 mai 2011, le couple signe un contrat préliminaire pour l’achat d’un terrain et la construction d’une résidence, sis au […] à Gatineau. Ledit contrat est accepté par Constructions Gerik, le 23 octobre 2011. Le prix convenu pour l’achat de la maison et du terrain
s’élève à 417 900 $ et la date de prise de possession alors prévue est le 31 mai 2012. [5] Avant le début des travaux, plusieurs modifications sont apportées aux plans du modèle « Royale » et d’autres surviennent également après le début du chantier. Tous ces changements repoussent la date de prise de possession au 19 juillet 2012, et le prix d’achat s’élève dorénavant à 536 392 $. [6] Les travaux de construction débutent le 19 mars 2012. [7] Au début mai, une fois les fondations complétées et avant de refermer les murs, on procède à l’installation des conduits du système d’air soufflé.
À ce moment, le couple Millette-Morris réalise que l’emplacement de ceux-ci fera en sorte que quelques coins de leur résidence et certains espaces au plafond seront amputés d’une petite surface en raison de la climatisation. Le couple fait part de son insatisfaction à l’entrepreneur et des discussions s’ensuivent. [8] Le résultat de ces échanges ne fait pas consensus.
L’entrepreneur soutient que le différend est réglé à la satisfaction de tous tandis que les Millette et Morris plaident qu’ils n’ont jamais accepté la présence de tels conduits. [9] À tout événement, la construction se poursuit. [10] On sait que, Constructions Gerik est prête à livrer la résidence comme convenue, mais le 12 juillet 2012, Millette et Morris informent l’entrepreneur qu’ils veulent annuler le contrat. [11] Étant donné leur refus d’obtempérer à la mise en demeure de se présenter chez le notaire et d’acquérir l’immeuble comme convenu, Constructions Gerik a, depuis ce moment, vendu la maison pour la somme de 450 000 $, en mai 2014. [Renvois omis.] [ 3 ] Les griefs formulés par les appelants à l’encontre du jugement de première instance ne soulèvent que des questions de fait.
Pour l’essentiel, ils reprochent à la juge d’affirmer certains faits en dépit de témoins qui ont affirmé le contraire et invitent la Cour à préférer leur version des faits à celle retenue par la juge de première instance. Ils contestent également sa conclusion de fait voulant que l’intimée n’ait pas fait de fausses représentations quant à l’emplacement des conduits du système d’air soufflé, désignés par les parties comme étant les boîtes de ventilation. [ 4 ] S’il est permis à la Cour d’intervenir quant à l’appréciation de la preuve, encore faut-il respecter certaines conditions.
Voici ce que le juge Morissette écrit dans l’affaire J.G. c. Nadeau [2] : [75] Les erreurs dans l’appréciation de la preuve demeurent révisables en appel, cela va de soi . Elles le sont cependant à certaines conditions.
Aussi paraît-il opportun, avant d’aborder ce volet du pourvoi, de rappeler ce qu’il en est et pourquoi cela est ainsi. [76] Quelles que soient les questions de fait soulevées en appel, la norme d’intervention qui leur est applicable et qui fut constamment réitérée dans la jurisprudence est celle de l’erreur « manifeste et dominante » ou « manifeste et déterminante » (en anglais, « palpable and overriding »). Cette norme contraignante a pour assise un principe fermement ancré en droit judiciaire, celui selon lequel il n’appartient pas à une cour d’appel de refaire les procès .
Le passage ci-dessous, tiré d’un arrêt de la Cour maintes fois cité et suivi, explicite la raison d’être de ce principe : Dans le domaine des faits, les rôles respectifs d’une juridiction de première instance et d’une juridiction d’appel sont dictés en grande
partie par des considérations institutionnelles. Un juge de première instance, tout le monde le sait, a l’avantage de scruter la preuve documentaire ou matérielle, de voir et d’entendre les témoins, et d’assister au déroulement linéaire de la preuve, au rythme auquel les parties l’administrent. Un juge d’appel a l’avantage d’être saisi longtemps avant l’audience d’un dossier qui, en principe, contient déjà toute la preuve, ou du moins tout ce qui est pertinent au pourvoi.
Il peut donc d’emblée demander aux avocats des éclaircissements sur le contenu du dossier et, comme il travaille avec les transcriptions des témoignages (ce qui est rarement le cas en première instance), il peut faire des recoupements pour confronter les informations contradictoires ou divergentes que contiennent presque tous les dossiers litigieux.
Mais il ne voit ni n’entend les témoins et, surtout, les contraintes de temps que lui impose sa fonction ne lui permettent pas de refaire ce que l’on attend d’un juge de première instance, c’est-à-dire un examen minutieux de la preuve au rythme auquel elle fut présentée par les parties au procès. Hors les cas qui ne laissent pas de place au doute, il est donc mal placé pour réévaluer la crédibilité des témoins. Il lui faut par ailleurs compter sur l’assistance des avocats pour repérer et évaluer les prétendues erreurs de fait sur lesquelles se fonde une partie.
D’où il suit qu’affirmer sans plus de précision qu’une conclusion de fait « est contraire à l’ensemble de la preuve » n’est d’aucune utilité en appel. Et prétendre qu’une chose est « manifeste » ne suffit pas à la rendre telle. À mon avis, c’est dans ce sens que doivent se comprendre les propos du juge Fish quand il écrivait ce qui suit dans l’arrêt H.L. c. Canada (Procureur général) : … en plus de sa résonance, l'expression « erreur manifeste et dominante » contribue à faire ressortir la nécessité de pouvoir « montrer du doigt » la faille ou l'erreur fondamentale.
Pour reprendre les termes employés par le juge Vancise, [TRADUCTION] « [l]a cour d'appel doit être certaine que le juge de première instance a commis une erreur et elle doit être en mesure de déterminer avec certitude l'erreur fatale » ( Tanel , p. 223, motifs dissidents, mais pas sur ce point). « Montrer du doigt » signifie autre chose qu’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve : il s’agit de diriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée.
Si cette conclusion de fait, dont on a ainsi démontré qu’elle était manifestement fausse, compromet suffisamment le dispositif du jugement, l’erreur sera qualifiée de déterminante et justifiera la réformation du jugement.
Il doit donc s’agir d’une erreur identifiable avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique, et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire ou testimoniale qui est partagée et contradictoire, comme c’est très généralement le cas dans les dossiers litigieux de quelque difficulté qui se rendent à procès. [77] Bien que les idées qui précèdent soient dénuées de complexité, et qu’elles soient même limpides à plusieurs égards, on peut se
demander si elles sont bien comprises par tous les membres du Barreau. En effet, il demeure trop fréquent en appel que les juges saisisd’un pourvoi soient invités par une
partie à réexaminer dans le menu détail la majeure
partie de la preuve versée au dossier afin d’ydéceler une prétendue erreur « manifeste et dominante ». Étayée de cette façon, la prétention apparaît instantanément suspecte, car ellecontrevient à la règle de conduite que j’énonçais dans les dernières lignes du précédent paragraphe. C’est sans doute ce qui explique queles cours d’appel aient encore fréquemment recours à des métaphores robustes pour rappeler en quoi consiste cette norme d’intervention.Ainsi, récemment dans ses motifs de l’arrêt Canada v.
South Yukon Forest Corporation, le juge Stratas de la Cour d’appel fédéraleécrivait ce qui suit (je le citerai en anglais, car il est clair que le jugement fut rédigé dans cette langue, et j’en soulignerai certainspassages) : [41] In this Court, the Crown attempted to challenge a number of findings of fact on the basis of palpable and overriding error. [42] The parties devoted a considerable portion of their argument to the issue of whether the Federal Court's judgment must be setaside because it rested upon faulty findings of fact. [43] The parties agreed that in order to succeed on this, the Crown must show the presence of palpable and overriding error.However, during oral argument, it became evident that the parties had a fundamentally different understanding of the meaning ofpalpable and overriding error, particularly in a long and complex case such as this.
For this reason, I consider that some broaderobservations on this issue are warranted. [44] In defining palpable and overriding error, South Yukon and Liard Plywood relied heavily upon the guidance given by theCourt of Appeal for Ontario concerning palpable and overriding error in Waxman v. Waxman (2004), (ON CA), 186O.A.C. 201 at paragraphs 278-84.
They forcefully submitted that palpable and overriding error is a highly deferential standard of reviewand that the Federal Court judge's factual findings in this case cannot be disturbed. [45] On this, I agree with the respondents. [46] Palpable and overriding error is a highly deferential standard of review: H.L. v. Canada (Attorney General), 2005 SCC 25,[2005] 1 S.C.R. 401; Peart v. Peel Regional Police Services (2006) (ON CA), 217 O.A.C. 269 (C.A.) at paragraphs158-59; Waxman, supra. "Palpable" means an error that is obvious. "Overriding" means an error that goes to the very core of theoutcome of the case.
When arguing palpable and overriding error, it is not enough to pull at leaves and branches and leave the treestanding. The entire tree must fall. [47] In applying the concept of palpable and overriding error, it is useful to keep front of mind the reasons why it is an appropriatestandard in a complex case such as this. [48] In this case, there were 40 days of trial stretched out over 6 months, with 19 witnesses and over 1,000 documents, many ofwhich were intricate and technical.
In clear and thorough reasons showing considerable synthesis and assessment of the complexevidence before her, the Federal Court judge made key findings of fact. Some of these were founded upon her assessment, clearlyexpressed, of the credibility of the witnesses before her. Her credibility findings concerning most of the Department's officials whotestified are quite negative. [49] Immersed from day-to-day and week-to-week in a long and complex trial such as this, trial judges occupy a privileged andunique position.
Armed with the tools of logic and reason, they study and observe all of the witnesses and the exhibits. Over time, factualassessments develop, evolve, and ultimately solidify into a factual narrative, full of complex interconnections, nuances and flavour. […] [52] In this Court, the Crown submitted that a number of the Federal Court's findings of fact should be set aside on the basis ofpalpable and overriding error. [53] In my view, the Crown failed to establish palpable and overriding error as it has been articulated above. The Federal Courtjudge had a basis in the record for her key factual findings.
The Crown views the basis for some of them expressed in the reasons asbeing rather thin. In some regards that may be so but, as I have explained, thinness alone is not palpable and overriding error. [54] Therefore, in this appeal, I shall proceed on the basis that every one of the Federal Court's findings of fact must stand. Comme le dit éloquemment le juge Stratas, l’erreur doit être évidente et, une fois identifiée, c’est l’arbre entier qui doit tomber en raisonde cette erreur. En d’autres termes, une erreur manifeste et dominante tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutredans l’œil.
Et il est impossible de confondre ces deux dernières notions. [Soulignement ajouté et renvois omis.] [5] En l’occurrence, la Cour est d’avis que les appelants ne se sont pas déchargés de leur fardeau de démontrer des erreursmanifestes et déterminantes de la juge de première instance dans l’appréciation de la preuve. [6] À plusieurs reprises, la juge écarte la version des appelants au motif que leur témoignage « ne tient pas la route » et s’enexplique.
Elle retient plutôt de la preuve que lors des nombreuses modifications exigées par les appelants, ceux-ci n’ont jamais soulignél’importance de pouvoir installer l’ensemble de leurs meubles à des endroits bien précis de la résidence et que le problème dupositionnement des boîtes de ventilation, soulevé dans leur courriel du 9 mai 2012 à l’intimée, avait été rapidement réglé à leursatisfaction. [7] De telles conclusions trouvent pleinement appui dans la preuve.
Après l’échange de courriels entre les parties les 9 et 10 mai2012 sur la question des boîtes de ventilation, la construction de la résidence, déjà avancée, se poursuit avec la participation active desappelants durant plus de deux mois. Tout dans leur comportement montre qu’ils sont satisfaits de l’état de la maison. Dans un tel
contexte, lorsque les appelants soulèvent à nouveau cette question le 2 juillet 2012 alors que la maison est achevée à 99 %, la juge pouvait conclure que les appelants avaient changé d’idée et qu’il ne s’agissait là que d’un prétexte pour refuser de passer titre.
Il en est de même au regard de leur refus de l’offre de l’intimée de corriger la situation. [ 8 ] Quant à l’absence de fausses représentations de la part de l’intimée, la juge retient que la brochure descriptive du modèle de résidence choisi, tout comme le contrat signé par les parties indiquent nommément que « les plans et spécifications pourraient subir des modifications sans avis préalable » et que « [l]es dimensions indiquées sont approximatives ».
Les appelants apportent d’ailleurs d’importantes modifications au modèle proposé par l’intimée, de sorte que le plan de la résidence, telle que construite, ne correspond ni à celui du modèle original ni à celui préparé en décembre 2011 sur lequel les meubles des appelants sont positionnés.
Encore une fois, les appelants ne montrent pas ce en quoi, au regard de la preuve, ces conclusions comporteraient une erreur justifiant l’intervention de la Cour. [ 9 ] Somme toute, le jugement de première instance ne comportant aucune erreur de fait manifeste et déterminante, la Cour n’a pas à intervenir. [ 10 ] Par ailleurs, bien que l’appel ne soit pas fondé, l’intimée ne convainc pas la Cour du caractère abusif de l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice en faveur de l’intimée; [ 12 ] REFUSE de déclarer l’appel abusif et REJETTE la demande formulée à cet égard par l’intimée, sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. BENOÎT EMERY, J.C.A. (AD HOC)
Loading document…