2015 QCCQ 972, 2015 QCCQ 972
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Morin 2015 QCCQ 972 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre Criminelle et pénale » N° : 450-01-075381-124 450-01-077677-123 DATE : 17 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAIRE DESGENS J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
SANDRA MORIN Accusée ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Déterminer la peine juste et appropriée à imposer à madame Morin, qui a plaidé coupable à du trafic de cocaïne requiert un exercice de pondération complexe et délicat basé sur plusieurs critères légaux. [ 2 ] En 1993, dans la décision de Lafrance [1] , la Cour d’appel du Québec statuait déjà, qu’en matière de trafic de drogues dures, lorsque le législateur ne prévoyait pas de peine minimale, aucun point de départ n’était de mise. [ 3 ] Encore à ce jour, bien que restreint par le législateur, le pouvoir discrétionnaire de déterminer une peine est balisé par l’obligation de soupeser tous les objectifs et facteurs pertinents codifiés aux articles 718 et suivants du Code criminel [2] pour chaque situation [3] . [ 4 ] En 2008 avec l’arrêt L.M. [4] et en 2010 avec l’arrêt Nasogaluak [5] , la Cour suprême a rappelé qu’avant d’imposer sa peine, le juge devait analyser la nature et la gravité de l’infraction commise, les caractéristiques personnelles du contrevenant, les objectifs de dissuasion spécifique, de dénonciation générale et la nécessité de l’isoler du reste de la communauté tout en tenant compte de sa réhabilitation, de sa réinsertion sociale ainsi que de sa reconnaissance des torts qu’il a causés [6] . [ 5 ] Ce sont là autant d’éléments qui doivent guider le tribunal vers l’application ici, d’une mesure proportionnelle à la gravité de l’infraction commise et au degré de responsabilité de madame Morin [7] . [ 6 ] En harmonisant la peine à rendre à celles imposées dans des dossiers similaires, en considérant les circonstances tant aggravantes qu’atténuantes spécifiques à cette cause, le tribunal doit chercher la sanction la moins contraignante possible [8] . [ 7 ] Dans un dossier comme celui-ci relatif à des trafics de cocaïne, il faut considérer l’ensemble des circonstances et individualiser la peine à imposer mais il est impératif que la sentence soit assez sévère pour bien marquer la réprobation qu’a la société envers ce type de crimes [9] .
L’exemplarité doit être priorisée pour dénoncer ce fléau qu’est la propagation des drogues dures, responsable de la dégradation du tissu social [10] . [ 8 ] Une revue
sommaire de l’abondante jurisprudence rapportée à ce sujet confirme cependant que chaque situation demeure un cas d’espèce [11] qui se doit d’être individualisé [12] . [ 9 ] Avant les modifications législatives de novembre 2012 [13] , une variété de peines s’offrait aux juges [14] ; des longues sentences de détention [15] aux mesures alternatives, telles les travaux communautaires et l’emprisonnement dans la collectivité [16] . [ 10 ] À de maintes reprises, la Cour d’appel a reconnu que des mesures telles qu’une peine d’emprisonnement avec sursis imposées avec des conditions très strictes et l’octroi d’un nombre considérable d’heures de travaux communautaires pouvaient revêtir une sévérité et une valeur exemplaire [17] . [ 11 ] Dans le cas de madame Morin, puisqu’il s’agit d’infractions perpétrées entre décembre 2011 et avril 2012, et que l’imposition d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans est de mise, le tribunal peut envisager une peine avec sursis.
Même s’il s’agit d’un
cas de trafic de drogue dure [18] , le tribunal doit tout de même chercher la sanction la moins contraignante possible [19] et ici, la peine de prison purgée en collectivité demeure une option vu le faible risque de récidive [20] de madame Morin. [ 12 ] Dans des cas bien précis, particularisés, où une preuve convaincante de réhabilitation est offerte, le tribunal peut moduler sa peine et se démarquer de la sévérité habituellement de mise en matière de trafic organisé de stupéfiants [21] . [ 13 ] Ici, dans la situation particulière de madame Morin, une peine juste et appropriée se doit de refléter le souci de protéger la société d’une façon durable, mais en tenant compte des éléments qui lui sont spécifiques, tant les facteurs aggravants que ceux atténuants, afin d’en arriver à la détermination d’une sentence proportionnelle à la gravité de son crime et à son degré de responsabilité.
ANALYSE DU CAS DE SANDRA MORIN [ 14 ] L’accusée est présentement âgée de 27 ans, elle en avait 24 lors de son arrestation. Elle n’a pas d’antécédents judiciaires. Après avoir vécu temporairement chez ses parents, elle vit désormais avec son conjoint qui, selon le rapport prépénal, a une influence positive sur elle. Son entourage véhicule des valeurs prosociales tant au niveau du travail que de l’entraide ; elle s’occupe d’ailleurs de sa grand- mère malade. [ 15 ] Depuis son arrestation, madame Morin a complètement changé son mode de vie et ses fréquentations.
Elle est retournée aux études, avant d’occuper un emploi à
titre de préposée aux bénéficiaires, travail qu’elle appréciait beaucoup mais qu’elle a perdu à cause de ses démêlés judiciaires.
Elle s’est trouvé un nouvel emploi permanent qu’elle occupe désormais depuis quelques mois. [ 16 ] C’est après avoir été victime d’intimidation, à l’adolescence, que madame Morin a abandonné l’école, s’est éloignée de sa famille et a vécu une période rebelle où elle s’est entourée de mauvais amis l’ayant initié à la consommation de drogue, pavant ainsi la voie à son implication dans les crimes reprochés. [ 17 ] L’accusée a plaidé coupable le 4 septembre 2013 à deux accusations d’avoir eu en sa possession en avril 2012 pour fins de trafic, une quantité de 17,1 grammes de cocaïne et d’avoir trafiqué cette drogue durant une période d’environ cinq mois. [ 18 ] Lors de la perquisition au domicile de madame Morin, qu’elle partageait alors avec un ex-conjoint impliqué lui aussi dans des activités illicites, on a retrouvé balances, listes de clients, sacs à biberon, bref l’attirail complet servant à la vente de cocaïne. [ 19 ] Selon le rapport préparé par l’agent de probation madame Nathalie Bernier, l’accusée s’est adonnée à ces trafics pour s’acquitter d’une dette de drogue, choisissant ainsi d’éviter de la rembourser par des faveurs sexuelles.
Madame Morin nie avoir eu un certain statut au sein de l’organisation criminelle pour laquelle elle vendait et nie avoir eu plusieurs vendeurs sous son égide. [ 20 ] Le Ministère public a choisi de faire entendre un témoin dont la crédibilité a été ébranlée tant par sa feuille de route impressionnante d’activités criminelles que par le gain qu’il pouvait espérer pour sa propre sentence en venant témoigner.
La preuve administrée à ce sujet n’est pas concluante quant à l’ampleur exacte du rôle de madame Morin mais il a été démontré hors de tout doute raisonnable que cette dernière a joué un rôle d’intermédiaire entre elle et ce vendeur de rue.
Le tribunal retient également qu’elle a dû effectuer un nombre assez significatif de trafics pour lui permettre de rembourser, par ses profits, une somme de 10 000,00 $ qu’elle devait au crime organisé, bien que le rapport prépénal souligne qu’elle ne s’est pas enrichie avec ses activités illicites. [ 21 ] Face à ces gestes qu’elle a reconnus et qu’elle sait graves, Madame Morin fait face à l’imposition d’une sentence de détention et se dit prête à assumer ses responsabilités.
Malgré sa honte, elle considère en rétrospective que son arrestation a eu un impact positif sur sa vie, puisqu’elle lui a permis de rompre avec le milieu criminel. [ 22 ] La situation de madame Morin a beaucoup évolué depuis son arrestation ; le fait d’avoir été libérée en attente de la fin des procédures lui a permis de se reprendre en main et de s’amender en redevenant un actif pour la société.
Elle a d’ailleurs respecté à la lettre toutes ses conditions de remise en liberté depuis le 23 avril 2012, soit pendant près de trois ans. [ 23 ] La peine à lui être imposée doit donc, pour être juste et appropriée, refléter tant cette évolution dans la situation personnelle de l’accusée que la réprobation sociale et la dénonciation nécessaire à ce type de criminalité qui ne doit pas être banalisée.
Cette punition se doit d’être sévère mais elle doit rester tempérée. [ 24 ] En résumé, le tribunal retient au bénéfice de madame Morin les facteurs atténuants suivants : • Son jeune âge lors de la commission du crime; le fait que cela constitue une erreur de jeunesse [22] ; • Son absence d’antécédents judiciaires [23] ; • Sa toxicomanie [24] et le fait que ses trafics étaient reliés au paiement de sa dette [25] au crime organisé; • Son rapport prépénal favorable [26] ; • L’absence de risque de récidive [27] ; • Son plaidoyer de culpabilité, la reconnaissance de ses gestes, ses regrets [28] ; • Son arrêt de consommer [29] ; • Sa réhabilitation prééminente [30] ; • Sa reprise en main depuis l’arrestation (études, travail); • Son adhésion à des valeurs prosociales;
• Une certaine stabilité d’emploi [31] ; • L’appui de son milieu familial; • Son respect de ses conditions de remise en liberté [32] ; • Les effets dissuasifs de sa détention provisoire de cinq (5) jours. [ 25 ] Le tribunal retient également les facteurs aggravants suivants : • La durée des trafics, soit cinq mois; • Quantité non négligeable des trafics [33] ; • Nature de son rôle d’intermédiaire; elle n’était vraisemblablement pas seulement une vendeuse de rue; • Gestes reliés au crime organisé [34] ; [ 26 ] Le tribunal s’inspire des propos de l’honorable Juge Louise Otis de la Cour d’appel du Québec pour dire comme dans l’arrêt Lafrance , une décision qui date de 1993 mais qui n’a rien perdu de sa pertinence, que parfois un juge à qui incombe le difficile devoir de déterminer la peine appropriée peut nourrir la conviction sincère, comme ici, que les objectifs de protection du public et de dissuasion ont plus de chance d’être atteints par l’accomplissement de la réinsertion sociale et par la poursuite de la réhabilitation [35] de Madame Morin que par l’imposition d’une sentence d’emprisonnement ferme, et ce, même si son crime était grave et relié à la vente de drogue dure [36] . [ 27 ] Basé sur la preuve administrée et les représentations faites, l’évolution de la situation de l’accusée depuis son arrestation, le tribunal croit sincèrement qu’à ce stade-ci, la société ne gagnerait absolument rien à incarcérer madame Morin, risquant plutôt de mettre en péril sa réinsertion déjà bien entamée qui est un gage de protection durable de la paix publique. [ 28 ] De plus, comme madame Morin a démontré, de façon particulièrement convaincante que son processus de réhabilitation était sérieux et sincère [37] , l’imposition d’une peine d’emprisonnement à être purgée dans la collectivité apparaît tout à fait conforme aux principes et objectifs pénaux puisque les conditions restrictives que cette sentence comporte auront l’effet dissuasif, dénonciateur et exemplaire requis.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE l’accusée dans les dossiers 450-01-075381-124 et 450-01-077677-123 à 15 mois d’emprisonnement avec sursis à être purgés aux conditions suivantes : þ ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite. þ répondre aux convocations du tribunal. þ se présenter à l'agent de surveillance d’ici le 18 février 2015 – 16 h et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l'agent de surveillance. þ ne pas quitter la province de Québec sauf sur permission écrite donnée par le tribunal ou l'agent de surveillance. þ obtenir la permission écrite de votre agent de surveillance avant de changer d'adresse, de nom et l’aviser rapidement en cas de changement d'emploi ou d'occupation. þ suivre toutes les directives de l'agent de surveillance relatives à l'application de l'ordonnance, notamment celles visant à contrôler votre surveillance, et respecter toute entente signée avec l'agent de surveillance.
Vous devez être à l’intérieur de votre domicile 24 heures sur 24, durant les six (6) premiers mois du sursis, sujet aux exceptions suivantes : þ rencontrer votre agent de surveillance suite à un rendez-vous préétabli; þ se présenter au tribunal à
titre de témoin ou de
partie à un litige; þ répondre à une convocation du tribunal dans le présent dossier; þ pour traitement médical pour vous ou votre famille immédiate ou en cas d’urgence de santé; þ pour faire vos achats d’épiceries et de choses nécessaires à la vie pendant une période d’au plus de deux (2) heures, deux (2) fois par semaine tel que convenu avec votre agent de surveillance ou toutes autres périodes jugées raisonnables par ce dernier; þ pour exécuter vos travaux communautaires; þ pour les fins de travail légitime et rémunéré selon l’horaire approuvé par écrit par votre agent de surveillance; þ pour fins de rencontre dans le cadre d'un suivi ou d'une démarche thérapeutique suggérée par votre agent de surveillance, en autant qu’il l’aura approuvé d’avance;
þ en tout temps, vous devrez avoir en votre possession le présent document de même que toute permission écrite donnée par votre agent de surveillance; de plus, à la demande de tout agent de la paix, vous devez les exhiber immédiatement. Par la suite, pour les neuf (9) mois suivants, vous devrez être présente à l’intérieur de votre résidence entre 22 heures et 6 heures, sujet aux mêmes exceptions que pour le sursis.
De plus, pendant la durée de la détention à résidence, vous devrez répondre à tous les appels téléphoniques que vous recevrez en vue de permettre à votre agent de surveillance de vérifier que vous êtes à l’intérieur de votre résidence. Vous devez conserver votre numéro de téléphone actuel. De plus, lorsqu’un agent de surveillance se présentera à votre résidence pendant la période de votre détention à domicile, vous devrez lui permettre de pénétrer dans votre domicile pour qu’il puisse s’assurer que les conditions de votre sursis sont respectées.
Coopérer aux entrevues avec votre agent de surveillance et suivre ses directives. Effectuer cent vingt (120) heures de service communautaire, dans un délai de dix (10) mois à compter du 18 février 2015 et respecter les modalités d'exécution indiquées par l'agent de surveillance ou tout autre intervenant désigné par celui-ci. Interdiction d’être en présence ou de communiquer ou tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit, avec des gens qui, à votre connaissance, illégalement consomment, possèdent ou trafiquent des stupéfiants ou des drogues.
S'abstenir formellement de : þ consommer toute boisson alcoolisée pour une durée de quinze (15) mois; þ se trouver dans des bars, discothèques ou autres endroits licenciés, y compris les restaurants avec permis d'alcool sauf pour y consommer un repas, pour une durée de quinze (15) mois; þ posséder ou de faire usage de drogues et autres substances désignées, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue pour une durée de quinze (15) mois.
Après avoir purgé votre peine d'emprisonnement avec sursis, le Tribunal vous assujettit à une probation d'une durée de deux (2) ans, avec un suivi d'un (1) an, aux conditions suivantes : þ ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite. þ se présenter à un agent de probation dans un délai de trois (3) jours ouvrables après la fin de votre période d'emprisonnement avec sursis et par la suite selon les modalités fixées par votre agent de probation. þ suivre les conseils et directives de votre agent de probation.
INTERDIT à l’accusée d’avoir en sa possession toute arme à feu, munition ou autre substance explosive au sens de l’
article 109 C.cr ., et ce, pour une période de dix (10) ans. __________________________________ Claire Desgens, J.C.Q. M e André Campagna Procureur du poursuivant M e Michel Dussault Procureur de l'accusée
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