2013 QCCA 1635, 2013 QCCA 1635
Opinion
Gagnon c. C2C inc. 2013 QCCA 1635 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-007518-118 (200-17-012197-091) DATE : 25 septembre 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e JOELLE MICHAUD (JR 1080), Greffière YVES GAGNON Appelant / Intimé incident (Défendeur / Demandeur reconventionnel) c. C2C INC.
Intimée / Appelante incidente (Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle) DÉCISION [ 1 ] À la suite du jugement rendu le 6 août 2013 par la Cour d'appel rejetant l'appel principal avec dépens et rejetant l'appel incident avec dépens, je suis saisie de la taxation du mémoire de frais déposé par l'intimée; mémoire de frais à la somme de 3 709,13 $. [ 2 ] Dans une lettre datée du 5 septembre 2013, la
partie appelante s'oppose à la taxation de certains déboursés relatifs aux cahiers de sources de l'intimée. Le procureur de l'intimée a indiqué s'en remettre à ma décision. [ 3 ] La
partie appelante soulève d'emblée que les cahiers des sources de l'intimée comprennent 415 pages de jugements liés à la question de l'appel incident. Considérant que l'appel incident a été rejeté, il va de soi que les documents au support de cet appel incident ne sont pas comptabilisés dans le calcul des débours taxables.
Ce principe bien établi a notamment été explicité par ma consœur, Me Claire Roberge, dans le dossier Les Forages souterrains Nella inc. [1] . [ 4 ] Ainsi, pour le premier cahier de sources comprenant 46 pages consacrées à l'appel incident sur un total de 240 pages, le coût de l'impression doit être réduit proportionnellement, soit de 683,18 $ à 552,24 $. Quant au cahier de sources additionnel, comprenant 249 pages en lien avec l'appel incident sur un total de 381 pages, la somme octroyée doit corrélativement être réduite de 590,55 $ à 204,60 $. [ 5 ] Le même raisonnement doit être appliqué à la
partie du mémoire de l'intimée portant sur l'appel incident. Cela représente 9 pages sur 57 pages, ce qui réduit les frais accordés de 199,50 $ à 168,00 $. Les frais reliés à la correction de l'exposé doivent également passer de 111,00 $ à 93,00 $ puisque ce sont 31 pages, plutôt que 37 pages, qui devaient être prises en compte dans ce calcul.
Quant aux frais de signification de 40,00 $ indiqués à la facture de la maison de confection, ils doivent également être ramenés à 16,00 $, soit le montant maximal autorisé en vertu Tarif d'honoraire et de frais de transport des huissiers . [ 6 ] Finalement, les frais reliés à l'impression, à l'endos et à la reliure de la première version du mémoire ne doivent pas être comptabilisés. En effet, le dépôt de la première version du mémoire de l'intimée a été refusé par le greffe de la Cour d'appel pour cause de non-conformité. Plusieurs modifications ont dû être apportées et le mémoire réimprimé en entier.
Ces coûts n'ont pas à être supportés par l'appelant. En somme, un montant de 556,62 $, plutôt que de 749,28 $, est accordé pour le mémoire de l'intimée. [ 7 ] La
partie appelante soulève également que des frais ont été réclamés pour deux exemplaires de chacun de cahiers des sources alors qu'un seul était requis. [ 8 ] L'article 85 (5) des Règles de la Cour d'appel en matière civile prévoit la production et la signification d'un seul exemplaire du cahier des sources à chacune des autres parties ainsi que la production de quatre exemplaires pour la Cour. Le coût de production d'exemplaires excédentaires ne peut être réclamé à la
partie qui supporte les dépens [2] . [ 9 ] En l'espèce, l'intimée devait confectionner six exemplaires de chacun de ses cahiers des sources (un pour l'appelant, un pour l'intimée et quatre pour la Cour). L'intimée a plutôt confectionné sept exemplaires de son premier cahier de sources et cinq exemplaires de son cahier de sources additionnel. L'exemplaire excédentaire du premier cahier de sources doit donc être déduit des débours taxables.
De plus, les frais de signification de 11,00 $ indiqués sur la facture doivent être ramenés à 8,00, soit le maximum autorisé selon le Tarif d'honoraire et de frais de transport des huissiers . En somme, les frais accordés pour le premier cahier de sources sont de 666,18 $.
[ 10 ] Quant au cahier de sources additionnel, il n'a été confectionné qu'en cinq exemplaires, ce qui n'excède pas le nombre de cahiers de sources taxable. Cependant, les frais de signification de ce cahier additionnel doivent être réduits de moitié puisque deux exemplaires ont été signifiés à l'appelante alors qu'un seul était nécessaire. Les frais de signification du cahier de sources additionnel sont par conséquent portés à 9,20 $. [ 11 ] Pour ces motifs, la soussignée : [ 12 ] TAXE CONTRADICTOIREMENT, le mémoire de frais à la somme de 2 869,00 $.
Me Joëlle Michaud, greffière adjointe Me Jacqueline Bissonnette Poudrier Bradet, s.e.n.c. Procureure de l'appelant/intimé incident Me François Mainguy Langlois Krontröm Desjardins, s.e.n.c.r.l. Procureur de l'intimée/appelante incidente
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