2017 QCCQ 9781, 2017 QCCQ 9781
Opinion
Protection de la jeunesse — 174176 2017 QCCQ 9781 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002828-170 DATE : 17 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2012 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal a procédé à une enquête commune dans la situation des enfants X (4 ans) et Y (5 ans). [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une demande visant à faire déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue la négligence de la mère à fournir aux deux enfants les soins de santé qu’ils requièrent. [ 4 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande le maintien des enfants auprès de leur mère, des mesures d’aide, conseils et assistance pour une durée d’une (1) année et que soient prodigués aux deux enfants les soins de santé requis par leur état, notamment des services de stimulation du langage. [ 5 ] En ce qui a trait à X, elle suggère que les contacts avec le père s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties. [ 6 ] L’enfant Y est sans filiation paternelle.
[ 7 ] La mère des deux enfants et le père de X sont tous deux présents et se sont déclarés en accord avec l’orientation suggérée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 8 ] Le procureur mandaté pour représenter les enfants partage ce même point de vue. LA PREUVE [ 9 ] Les deux enfants vivent avec leur mère. Le père de Y n’est pas reconnu légalement. Monsieur B, père de X, sera cependant une figure significative pour celui-ci. [ 10 ] Alors que Y n’a que deux semaines, la mère rencontre le père de X.
Dès la naissance de celui-ci, afin de bénéficier d’avantages financiers, les parents s’entendent pour dire qu’ils sont séparés. [ 11 ] Une ordonnance de la Cour supérieure est à l’effet que la garde de X est confiée à sa mère. [1] [ 12 ] Dans les faits, la mère et le père de X maintiendront leur relation.
Ce n’est que tout récemment qu’il y a eu rupture et selon la mère, la communication entre le père et elle est ardue. [ 13 ] Le 27 février dernier, la situation des enfants est signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 14 ] La preuve révèle que les enfants présentent d’importants retards au niveau du langage et de la compréhension. [ 15 ] L’orthophoniste de l’école fréquentée par Y a référé l’enfant au Centre montérégien de réadaptation dès l’année dernière puisque les retards présentés par l’enfant venaient altérer ses apprentissages. [ 16 ] L’enfant présente aussi des retards au plan de la motricité. [ 17 ] La mère refuse cette référence tout comme elle a refusé les services d’une travailleuse sociale, lesquels lui avaient été suggérés par l’école en raison des difficultés de comportement que pouvait présenter l’enfant, notamment à l’endroit de ses camarades. [ 18 ] X qui est actuellement en prématernelle présente aussi de grands retards langagiers. [ 19 ] Les différents professionnels du milieu scolaire doivent utiliser des signes pour bien se faire comprendre par celui-ci.
Il n’est pas en mesure d’exprimer ses besoins. [ 20 ] Suite à une évaluation en orthophonie réalisée au début de l’année, tout comme pour son frère Y, une référence a été faite auprès du Centre montérégien de réadaptation. La mère n’y a pas donné suite. [ 21 ] L’orthophoniste a proposé deux rencontres afin d’évaluer l’enfant et quatre rencontres de suivi par la suite. [ 22 ] C’est exclusivement le père et la grand-mère maternelle qui ont assuré le suivi.
Le dossier a toutefois été fermé pour manque d’assiduité aux rendez-vous. [ 23 ] L’orthophoniste a pu constater que le père est calme et adéquat lors des rencontres de suivi. En ce qui a trait à la mère, celle-ci n’a jamais téléphoné à l’orthophoniste pour obtenir son opinion sur la situation. [ 24 ] Toutefois le père et la grand-mère maternelle étaient au fait des recommandations de l’orthophoniste. [ 25 ]
Malgré divers moyens offerts à la mère pour faciliter l’accès aux services (transports, billets justifiant ses absences) la mère n’a pas cru opportun d’assurer les suivis recommandés. [ 26 ] Lorsqu’interpellée à ce sujet par l’intervenante sociale chargée de l’évaluation du signalement, la mère soutiendra que les enfants ne présentent aucun problème de langage ou de compréhension à la maison. [ 27 ] Selon elle, les enfants vont bien à l’école et elle affirme n’avoir eu aucune suggestion de la part de l’école en ce qui a trait aux suivis. Elle prétendra que l’évaluation en orthophonie pour X a révélé qu’il n’avait pas besoin de suivi. [ 28 ]
Malgré ses prétentions, la mère s’est toutefois mobilisée suite à l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse.
Elle a téléphoné à l’école afin d’obtenir les services d’orthophoniste. [ 29 ] La mère reconnait aujourd’hui que ses deux fils bénéficieraient d’une aide au plan du langage mais elle se montre réticente relativement aux responsabilités inhérentes aux rendez-vous auxquels elle sera convoquée. [ 30 ] X est actuellement en attente de services de la part du Centre montérégien de réadaptation. [ 31 ] En ce qui a trait à Y, comme l’année scolaire est presque terminée, ce service ne pourra être fourni qu’à compter du mois de septembre. [ 32 ] Le milieu scolaire se questionne par ailleurs sur la pertinence de lui faire reprendre sa maternelle, décision à laquelle la mère a demandé à réfléchir.
ANALYSE [ 33 ] Le manque de mobilisation démontrée par la mère à assurer un suivi adapté aux problèmes rencontrés par les enfants constitue de la négligence au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
[ 34 ] En effet, cette situation a des impacts significatifs sur le développement des enfants qui ne sont pas disponibles pour acquérir des apprentissages de base dans leur milieu scolaire. [ 35 ] Des retards importants sont constatés et malgré l’insistance de l’école depuis un an en ce qui a trait à Y et de plusieurs mois pour ce qui est de X, la mère maintenant que ses fils allaient bien. Or, tel n’est pas l’avis des professionnels impliqués. [ 36 ] Les retards d’apprentissage demeurent importants.
Fort heureusement, la mère, plus récemment s’est mobilisée afin que les enfants puissent recevoir de tels services. Il est à espérer qu’elle maintiendra cette implication d’autant qu’elle devra d’une part s’assurer de la constance du suivi en orthophonie mais aussi faire en sorte d’assurer la continuité des enseignements prodigués. [ 37 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 38 ] ACCUEILLE la demande; [ 39 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan de la santé (art. 38 b)1)ii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse); [ 40 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties; [ 42 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 43 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 44 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment des services de stimulation du langage et ce, tant que jugé nécessaire; [ 45 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 46 ] LE TOUT , pour une durée d’une (1) année. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Procureur de l'enfant
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