2011 QCCA 1846, 2011 QCCA 1846
Opinion
Brabant-Laberge c. R. 2011 QCCA 1846 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002318-082 (200-01-109855-068) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 octobre 2011 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCAT FRANÇOIS BRABANT-LABERGE Me KIMON KLING (AK0808)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me PIERRE BIENVENUE (AB9932) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un verdict de culpabilité rendu le 19 novembre 2008 par l'honorable Jean- Claude Beaulieu de la Cour supérieure, district de Québec. En appel d'un jugement rendu le 20 novembre 2008 par l'honorable Jean-Claude Beaulieu de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle déférée à la formation 2. Meurtre au deuxième degré (culpabilité & peine) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 41 Observations de la Cour; Observations de Me Kling; 11 h 06 Suspension; 11 h 19 Me Kling poursuit; 11 h 21 Suspension; 12 h 04 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 19 novembre 2008, l'appelant a été déclaré coupable, par un jury, du meurtre au second degré de P... L.... Le 3 mai 2010,
une formation de la Cour a permis la confection et le dépôt au dossier d'une preuve nouvelle et a déféré à notre formation l'autorisation de présenter cette preuve. [ 2 ] Au soutien de son pourvoi, l'appelant prétend ne pas avoir eu droit, en première instance, à un procès juste et équitable puisque les deux avocats qui l'ont assisté ne l'auraient pas représenté de manière efficace. [ 3 ] Lors de son procès, l'appelant a fait le choix de ne pas témoigner, et ce, après avoir signé, le 18 novembre 2008, la reconnaissance suivante : Moi, François Brabant-Laberge, représenté par Me Jocelyne Duplessis et Me Simon Ricard, accepte de ne pas témoigner dans mon procès pour meurtre au deuxième degré dans le dossier portant le numéro 200-09-109855-068 de la Cour supérieure du district de Québec.
Mes avocats m'ont clairement expliqué mes droits et je le fais en toute connaissance de cause. (signé) [ 4 ] L'appelant reproche maintenant à ses avocats, qui auraient par ailleurs omis de présenter une requête de type Corbett [1] , de ne pas lui avoir permis de présenter au jury une défense de provocation par la victime et/ou de légitime défense ou d'intoxication au moment des événements. [ 5 ] Nous sommes d'avis que la stratégie suivie par les avocats de l'appelant, alors que la preuve nouvelle révèle qu'elle a été librement convenue avec ce dernier, ne lui a causé aucun préjudice. [ 6 ] Tout d'abord, l'appelant n'est pas en mesure de préciser si la défense de provocation qu'il souhaitait soulever en première instance est de la légitime défense au sens des articles 34 à 36 C.cr. ou résulte d'une provocation telle que définie à l'article 232 (2) C.cr .
Les explications fournies à l'audience par l'avocat de l'appelant n'ont pas permis de clarifier davantage cette question. [ 7 ] De toute façon, que les prétentions de l'appelant soient analysées sous l'angle de la légitime défense ou de la provocation, la preuve ne fait pas voir que, dans les instants précédents l'agression de la victime, l'appelant était sous le coup d'une menace ou d'un danger soudain au point de justifier de sa part une réaction violente et immédiate, pas plus qu'elle ne supporte la thèse selon laquelle il est vraisemblable qu'il ait été en proie à une vive impulsion du moment causée par l'effet de la colère. [ 8 ] L'interrogatoire de l'appelant dans le cadre de l'administration de la preuve nouvelle montre qu'il n'y a aucun air de vraisemblance à l'affirmation de l'existence de telles menaces.
On comprend que l'appelant n'a pas voulu donner trop de détails, mais son interrogatoire ne révèle rien de moindrement substantiel. [ 9 ] Quant à la défense d'intoxication, celle-ci obéit à la norme de la vraisemblance, alors que la preuve doit sous-tendre l'allégation voulant que l'inculpé ne possédait pas l'intention spécifique requise pour commettre le crime reproché. [ 10 ] Or, rien ne soutient la prétention de l'appelant voulant qu'il ait été ivre au point d'ignorer que ses agissements étaient de nature à entraîner la mort [2] .
Une trentaine de coups de pied à la tête de la victime, suivis d'une pause pour ensuite revenir la frapper à nouveau, alors qu'elle gît encore au sol, pour enfin l'abandonner dans une mare de sang, ne laissent aucun doute sur l'intention de l'agresseur. Bref, la preuve ne montre aucune véritable assise factuelle rendant vraisemblable ce moyen de défense. [ 11 ] Finalement, l'appelant, témoignant dans le cadre de la preuve nouvelle, soutient que, s'il avait été entendu lors de son procès, sa crédibilité n'aurait pas été mise à mal par son passé judiciaire et ses troubles de comportement en détention.
Il avance que ses condamnations antérieures ne pouvaient constituer une entrave à son désir de témoigner puisqu'un jury bien informé aurait convenu qu'elles résultaient simplement d'erreurs de jeunesse. [ 12 ] À l'audience, l'avocat de l'appelant ajoute qu'une requête de type Corbett s'imposait dans les circonstances et qu'elle aurait pu mener à l'exclusion, du moins partielle, de son passé judiciaire et carcéral. [ 13 ] Si l'appelant avait témoigné lors de son procès, il est incontestable que sa crédibilité aurait fait l'objet d'un examen attentif de la part du ministère public, d'autant plus que ses avocats s'en étaient déjà pris à la crédibilité de la victime de sorte à paver la voie, le cas échéant, à une défense de provocation.
Dans ces circonstances, ses antécédents judiciaires étaient susceptibles, en tout ou en partie, d'être portés à l'attention du jury et de jouer défavorablement sur sa crédibilité. [ 14 ] L'énumération suivante appuie largement cette opinion : • En 2002, l'appelant est condamné pour vol de moins de 5 000 $, agression armée, bris de probation et méfait devant un tribunal pour adolescents. Il en résulte un placement sous garde en milieu fermé pour 9 mois et une probation pour 1 an; • En 2003, l'appelant est condamné pour vol qualifié devant un tribunal pour adolescents.
Il en résulte une peine d'emprisonnement de 14 mois en milieu fermé, puis 7 mois sous surveillance dans la collectivité et 1 an sous probation; • En 2005, l'appelant est condamné pour possession d'arme, vol qualifié, agression armée, voies de fait et complot de vol qualifié. Il en résulte une peine de 2 ans de pénitencier; • Toujours en 2005, l'appelant est condamné pour un autre vol qualifié, deux autres agressions armées et une autre possession
d'arme. Il en résulte une peine d'emprisonnement de 32 mois à être purgée consécutivement à toute autre peine; • En 2007, l'appelant est condamné pour agression armée. Il en résulte une peine de 4 mois de pénitencier à être purgéeconsécutivement à toute autre peine. [15] La requête de type Corbett n'aurait été d'aucun secours pour l'appelant. C'est d'ailleurs ce que ses avocats lui ont expliqué le13 novembre 2008. [16] Dans l'ensemble, nous sommes d'avis que l'appelant n'a subi aucun préjudice de la conduite de ses avocats.
Il n'y a pas lieu de pousser plus loin l'examen de leur travail en première instance[3] si ce n'est pour mentionner que l'argument de l'incompétence n'estaucunement soutenu par la preuve. [17] En particulier, les avocats ont bien expliqué les raisons de leur stratégie, dont ils ont informé l'appelant qui y a consenti, et onne peut leur reprocher de n'avoir pas retenu l'idée de présenter une défense insoutenable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [18] ACCUEILLE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle; [19] REJETTE l'appel. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. [3] R. c.
G.D.B., 2000 CSC 22 , [2000] 1 R.C.S. 520, paragr. 29; Carignan c. R., (QC CA), [2003] R.J.Q.1022.
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