2013 QCCQ 8704, 2013 QCCQ 8704
Opinion
Protection de la jeunesse — 133115 2013 QCCQ 8704 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 765-41-000969-073 DATE : 30 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le [...] 1998 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 30 avril 2013. [ 2 ] La personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande à la Cour de réviser et prolonger l'ordonnance rendue le 18 avril 2012 concernant l'adolescent X , né le [...] 1998.
[ 3 ] Cette décision prévoyait l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation pour une année ainsi que diverses autres mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 4 ] Au soutien de sa requête, la personne autorisée soumet essentiellement que l'adolescent présente des difficultés importantes qui requièrent un encadrement et une surveillance constante que sa mère ne peut assumer. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande la prolongation de la mesure d'hébergement pour une durée de deux ans, avec d'autres mesures visant à faire cesser la situation de compromission. [ 6 ] La mère est présente et représentée par procureur. Sa position en lien avec les faits soumis à la requête est notée au procès- verbal d'audience. Elle se déclare en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] Le père est absent et non impliqué dans la vie du jeune depuis plusieurs années. Il n'a aucun contact avec l'adolescent depuis 2007.
Considérant que les démarches effectuées par la Directrice n'ont pas permis d'aviser le père, le Tribunal autorise les parties à procéder conformément à l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 8 ] La procureure représentant l'adolescent admet l'ensemble des allégués de la requête. Elle se déclare en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice.
Elle souligne que l'adolescent trouve longue la durée de l'hébergement mais réalise qu'il doit poursuivre ses démarches et son travail pour parvenir à corriger au maximum ses difficultés personnelles avant sa majorité. [ 9 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la procureure représentant la Directrice a versé au dossier de la Cour: ▪ D-1: Autorisation d'intenter des procédures; ▪ D-2: Rapport au Tribunal rédigé par [intervenante 1] en date du 21 février 2013; [ 10 ] Rappel de la dernière ordonnance [ 11 ] C'est en considérant que l'adolescent présente encore d'importantes carences affectives, de l'immaturité émotionnelle, de grandes difficultés à vivre des interactions positives avec d'autres jeunes de son âge, des pulsions sexuelles qui s'expriment de manière inadéquates, l'incapacité de la mère à reprendre son fils et l'absence du père que madame la juge Allaire prolonge l'ordonnance d'hébergement en centre de réadaptation le 18 avril 2012. [ 12 ] À cette date, elle retire également aux parents l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale et autorise la Directrice de la protection de la jeunesse à les signer. [ 13 ] L'évolution de la situation depuis la dernière ordonnance [ 14 ] L'adolescent fonctionne peu sur le plan personnel, relationnel et social.
Comme il ne parvient pas à décoder les situations qui l'amène à adopter des comportements inadéquats dans ses relations, il se place fréquemment dans des situations de conflit avec ses pairs. [ 15 ] L'adolescent a vécu des situations de négligence et d'abus sexuels. Il présente encore des comportements sexualisés et tient parfois des propos déplacés. [ 16 ] L'adolescent a bénéficié d'un suivi psychologique entre les mois de mai et octobre 2012.
Cette démarche n'a pu se poursuivre car le jeune a exprimé qu'il n'avait plus rien à dire, que l'expert considérait que le jeune n'était en mesure d'entreprendre une introspection sur son vécu. [ 17 ] L'adolescent présente une amélioration en ce qui concerne son hygiène personnelle. Il doit cependant faire attention à son alimentation. [ 18 ] L'adolescent fréquente l'école depuis septembre dans une classe A.
Vu le renforcement positif soutenu, il a repris une motivation. [ 19 ] Le comportement de l'adolescent en centre de réadaptation n'a pas nécessité d'intervention particulière de la part des agents, aucun comportement de violence physique n'a été rapporté. [ 20 ] L'adolescent se présente aux visites supervisées avec sa mère et son frère. Il a eu également eu un contact avec son grand-père C et une tante durant le congé de Pâques. Il sait qu'aucun retour dans le milieu familial n'est envisagé. [ 21 ] L'adolescent souhaite entrer en communication avec son ancienne famille d'accueil si la situation le permet.
Dans les faits, il souhaite acquérir un plus grand nombre d'accès et aimerait que les autorités porte une attention particulière à ses demandes, à ses désirs. [ 22 ] La Cour encourage le jeune à poursuivre ses démarches. Tout comme l'a fait son avocate à l'instance, la soussignée tient à mentionner qu'il n'est pas confié en centre de réadaptation pour une durée de deux ans parce qu'il a mal agi, mais plutôt parce qu'il a de nombreux besoins suite au vécu difficile qu'il a eu.
Cette ressource pourra lui permettre de poursuive ce qu'il a entrepris, d'être guidé et soutenu, d'apprendre et mettre en application les divers conseils avant sa majorité. [ 23 ] Considérant l'ensemble de la preuve, la Cour est d'avis que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis et que la situation exige l'imposition des mesures suivantes. [ 24 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 25 ] ACCUEILLE la requête; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 27 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 18 avril 2012; [ 28 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 29 ] ORDONNE que X soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et ses parents s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la Protection de la jeunesse et en considération du désir de l'adolescent; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et sa famille; [ 32 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment une évaluation auprès du [centre A]; [ 33 ] ORDONNE que l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures. [ 35 ] LE TOUT pour une durée de deux ans. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Patrick-Olivier Mailhot Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Sylvie Bacon Procureur de l’adolescent M e Réal Quintal Procureur de la mère
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